Cahiers de la recherche sur les droits fondamentaux 6 | 2008 Pouvoirs exception
Cahiers de la recherche sur les droits fondamentaux 6 | 2008 Pouvoirs exceptionnels et droits fondamentaux Les implications nouvelles du principe de sécurité juridique en droit administratif Note sous CE, Ass., 16 juillet 2007, Société Tropic Travaux Signalisation Fabien Bottini Édition électronique URL : https://journals.openedition.org/crdf/6912 DOI : 10.4000/crdf.6912 ISSN : 2264-1246 Éditeur Presses universitaires de Caen Édition imprimée Date de publication : 31 décembre 2008 Pagination : 161-172 ISBN : 978-2-84133-259-5 ISSN : 1634-8842 Ce document vous est offert par Lilongwe University of Agriculture and Natural Resources, Bunda College of Agriculture Référence électronique Fabien Bottini, « Les implications nouvelles du principe de sécurité juridique en droit administratif », Cahiers de la recherche sur les droits fondamentaux [En ligne], 6 | 2008, mis en ligne le 11 décembre 2020, consulté le 25 novembre 2022. URL : http://journals.openedition.org/crdf/6912 ; DOI : https:// doi.org/10.4000/crdf.6912 Tous droits réservés CRDF, no 6, 2007, p. 161-172 Les implications nouvelles du principe de sécurité juridique en droit administratif Note sous CE, Ass., 16 juillet 2007, Société Tropic Travaux Signalisation Fabien BOTTINI Docteur en droit public Chargé de cours à l’Université du Havre I. La sécurité juridique, facteur d’un renforcement des garanties offertes aux justiciables A. La reconnaissance du droit des justiciables de ne pas voir leur situation bouleversée par un changement de jurisprudence B. La reconnaissance d’un droit d’action aux concurrents évincés devant le juge de plein contentieux II. La sécurité juridique, facteur d’un accroissement des pouvoirs du juge A. La reconnaissance du pouvoir des juridictions suprêmes de moduler dans le temps les effets de leurs revirements de jurisprudence B. La reconnaissance du pouvoir du juge de plein contentieux de moduler les effets de l’annulation d’un contrat administratif Annexe Résumé : Quelles sont les conséquences de la consécration du principe de sécurité juridique en droit interne au regard de la validité des contrats administratifs et des revirements de jurisprudence ? Telle était la question qui se posait en l’espèce à l’assemblée du Conseil d’État. La haute juridiction y répond en opérant une double modification de jurisprudence. La première le conduit à simplifier l’état du droit en ouvrant aux concurrents évincés de la conclusion d’un contrat administratif de nou- velles voies de recours. En même temps qu’il leur permet de demander au juge des référés d’ordonner la suspen- sion de son exécution, il les autorise en effet à contester sa validité directement devant le juge de plein contentieux après sa signature. Le second revirement est tout aussi spectaculaire, sinon plus: dans la mesure où le Conseil pro- fite de l’affaire qui lui est soumise pour se reconnaître le droit de moduler dans le temps les effets de ses change- ments de jurisprudence. Cet arrêt est intéressant en ce qu’il illustre les implications nouvelles de la consécration du principe de sécu- rité juridique en droit administratif, celle-ci semblant conduire les magistrats à renforcer les garanties offertes aux justiciables contre l’instabilité du droit en accroissant leurs pouvoirs. Fabien Bottini 162 Si, en 1790, Robespierre s’écriait : « ce mot de juris- prudence […] doit être effacé de notre langue»1, l’expres- sion semble encore avoir de beaux jours devant elle, comme l’illustre une décision de l’assemblée plénière du Conseil d’État en date du 16 juillet 2007. Les faits à l’origine de cette affaire sont assez simples: le marquage des aires d’avions et des chaussées routières de l’aéroport Le Raizet de Pointe-à-Pitre ayant besoin d’un nouveau coup de pinceau, la Chambre de commerce et d’industrie locale faisait un appel d’offres pour attribuer le marché. La Société Tropic Travaux Signalisation con- courait à son obtention. Mais, le 14 novembre 2005, la CCI rejetait sa candidature au profit de l’entreprise Rugoway avec qui elle signait le contrat. Contestant la régularité tant des actes détachables préalables à la passation du marché que la régularité du marché lui-même, la Société Tropic Travaux Signalisation demandait au juge des référés du tribunal administratif de Basse-Terre d’ordonner la suspension de leur exécution, sur le fondement de l’article L. 521-1 du Code de la justice administrative. Le juge des référés ayant rejeté ses préten- tions par ordonnance du 2 mars 2006, la société demandait au Conseil d’État d’annuler sa décision et d’ordonner les suspensions demandées, par requête enregistrée au secré- tariat du contentieux le 21 mars 2006. À l’appui de son recours, la société invoquait notam- ment un détournement de pouvoir, propre selon elle à entacher d’irrégularité le marché. Quelles sont les conséquences de la consécration de l’exigence de sécurité juridique en droit interne au regard de la validité des contrats administratifs et des revirements de jurisprudence ? Telle était la question qui se posait en l’espèce à la haute juridiction. Dans sa décision, le Conseil d’État commence par annuler l’ordonnance du juge du fond, après avoir cons- taté qu’il avait commis une erreur de droit en déboutant la partie demanderesse sans vérifier si elle s’était bien por- tée candidate à l’attribution du marché litigieux. Ayant évoqué l’affaire, par application de l’article L. 821-2 du Code de justice administrative, le juge suprême conclut cependant au rejet de la demande, motif pris de ce que la requérante ne soulevait pas de moyens sérieux. Mais il le fait après avoir opéré un double revirement de jurispru- dence. Le premier ouvre aux concurrents évincés de la conclusion d’un contrat administratif de nouvelles voies de recours. Non content de les autoriser à contester la vali- dité du contrat directement devant le juge de plein con- tentieux après sa signature, il leur permet d’assortir leur recours d’un référé suspensif tendant à voir prononcer la suspension de l’exécution de la convention, à titre con- servatoire. Le second revirement est tout aussi spectacu- laire, sinon plus : puisque le Conseil profite de la présente espèce pour se reconnaître le droit de moduler dans le temps les effets de ses changements de jurisprudence. Cet arrêt est donc intéressant en ce qu’il illustre les implications nouvelles de la consécration du principe de sécurité juridique en droit interne, celle-ci encourageant les magistrats à renforcer les garanties offertes aux justicia- bles contre l’instabilité juridique (I) en accroissant leurs pouvoirs (II). I. La sécurité juridique, facteur d’un renforcement des garanties offertes aux justiciables La consécration du principe de sécurité juridique a en l’espèce conduit le Conseil d’État à renforcer les garan- ties offertes aux justiciables. Tout d’abord, en leur recon- naissant le droit de ne pas voir leurs situations légalement acquises brutalement bouleversées par un revirement de jurisprudence (A). Ensuite, en ouvrant aux concurrents évincés de la passation d’un contrat administratif de nou- velles voies de recours de façon à simplifier l’état du droit (B). A. La reconnaissance du droit des justiciables de ne pas voir leur situation bouleversée par un changement de jurisprudence En l’espèce, le Conseil d’État considère qu’eu égard à l’impératif de sécurité juridique tenant à ce qu’il ne soit pas porté une atteinte excessive aux situations légalement acquises, un revirement de jurisprudence n’est pas néces- sairement applicable à celles qui lui sont antérieures. Ce faisant, il exprime sa volonté de s’aligner sur les jurisprudences européennes 2 et judiciaire afin de renfor- cer les garanties offertes aux justiciables contre l’instabi- lité du droit. En ce qui la concerne, la Cour de cassation considé- rait jusqu’en 2004 que les revirements étaient par essence rétroactifs 3. La rigueur de cette solution apparaissait tou- tefois sévère eu égard aux règles applicables en droit euro- péen et dans certains pays étrangers, dans les pays anglo- saxons notamment où le principe du prospective overrulings permet aux tribunaux de limiter leurs revirements, par exemple aux litiges à naître 4. 1. « Intervention de Maximilien Robespierre le 18 novembre 1790, lors de la discussion sur le tribunal de cassation », Arch. parlem., t. XIX, p. 516. 2. Voir, par ex., CEDH, 13 juin 1979, Marcks c / Belgique ; CJCE, 27 février 1985, Aff. 112 / 83, rec., p. 719, pts 16-18. 3. Cass., civ., 1re, 21 mars 2000, D., 2000, jur., p. 593, note C. Atias ; civ., 1re, 9 octobre 2001, D., jur., p. 3470, note D. Thouvenin ; civ., 2e, 2 octobre 2002, D., 2003, jur., p. 513, note C. Atias ; soc., 25 juin 2003, D., 2004, jur., p. 1761, note M. Julien. 4. US S. Ct, 5 décembre 1932, Great Northern Railway Co v. Sunburst Oil & Refining Co (287 S. Ct 358). Sur cette question, voir C. Mouly, « Rapport sur les revirements de jurisprudence de la Cour de cassation », in L’Image doctrinale de la Cour de cassation, Paris, La Documentation française, 1994, p. 139- 141 ; H. Muir Watt, « La gestion de la rétroactivité des revirements de jurisprudence : systèmes de common Law », in Les Revirements de jurisprudence : rapport remis à Monsieur le Premier Président Guy Canivet, mardi 30 novembre 2004, N. Molfessis (dir.), Paris, Litec, 2005, p. 53-71 ; F. Dieu, « La modu- lation des effets des annulations contentieuses ou comment concilier principe de légalité et principe de sécurité juridique », AJDA, 2006.2428. Dans le même ordre d’idées, on peut relever que les uploads/S4/ crdf-6912.pdf
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- Publié le Nov 13, 2022
- Catégorie Law / Droit
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