15 I. PRINCIPES FONDAMENTAUX Règle 1. Les personnes privées de liberté doivent

15 I. PRINCIPES FONDAMENTAUX Règle 1. Les personnes privées de liberté doivent être traitées dans le respect des droits de l’homme. Extrait du commentaire La question des droits de l’homme se pose inévitablement en cas de recours à la privation de liberté. La règle 1 souligne ce fait en exigeant le respect des détenus. Ce respect implique à son tour la reconnaissance de leur dignité humaine fonda- mentale. Règle 2. Les personnes privées de liberté conservent tous les droits qui ne leur ont pas été retirés selon la loi par la décision les condamnant à une peine d’empri- sonnement ou les plaçant en détention provisoire. Extrait du commentaire Cette règle complète la règle 1 en soulignant que la perte du droit à la liberté que subissent les détenus ne doit pas être comprise comme impliquant automatique- ment le retrait de leurs droits politiques, civils, sociaux, économiques et culturels. Il est inévitable que les droits des détenus subissent des restrictions du fait de la priva- tion de liberté mais ces restrictions doivent être aussi peu nombreuses que possible. Règle 3. Les restrictions imposées aux personnes privées de liberté doivent être réduites au strict nécessaire et doivent être proportionnelles aux objectifs légitimes pour lesquels elles ont été imposées. 16 LES RÈGLES PÉNITENTIAIRES EUROPÉENNES Extrait du commentaire Cette règle souligne les limites aux restrictions pouvant être imposées aux détenus. Elle rappelle le principe général de proportionnalité devant régir toute restriction de cette nature. Règle 4. Le manque de ressources ne saurait justifier des conditions de détention violant les droits de l’homme. Extrait du commentaire Les gouvernements se voient parfois reprocher de mieux traiter leurs détenus que les autres membres de la société. Bien que de telles allégations soient rarement confir- mées dans les faits, la règle 4 vise à indiquer clairement que le manque de ressour- ces ne peut justifier qu’un État membre laisse se développer des conditions de détention portant atteinte aux droits fondamentaux des détenus. Règle 5. La vie en prison est alignée aussi étroitement que possible sur les aspects positifs de la vie à l’extérieur de la prison. Extrait du commentaire La règle 5 souligne les aspects positifs de la normalisation. La vie en prison ne peut jamais, bien entendu, être identique à la vie dans une société libre. Toutefois, les autorités pénitentiaires doivent intervenir activement pour rapprocher le plus possi- ble les conditions de vie en prison de la vie normale et s’assurer que cette norma- lisation ne puisse pas avoir pour conséquence des conditions de détention inhu- maines. Règle 6. Chaque détention est gérée de manière à faciliter la réintégration dans la société libre des personnes privées de liberté. Extrait du commentaire La règle 6 reconnaît que les détenus, condamnés ou non, retourneront un jour vivre dans la société libre et que la vie en prison doit être organisée de façon à tenir compte de ce fait. Les détenus doivent être maintenus en bonne santé physique et mentale et avoir la possibilité de travailler et d’étudier. Dans le cas des peines de longue durée, cet aspect de la vie en prison doit être soigneusement planifié afin de réduire au minimum les effets néfastes de l’incarcération et de permettre aux détenus d’utiliser au mieux leur temps de détention. Règle 7. La coopération avec les services sociaux externes et, autant que possible, la participation de la société civile à la vie pénitentiaire doivent être encouragées. Extrait du commentaire La règle 7 insiste sur l’importance d’impliquer des services sociaux externes dans les prisons. Les règles pénitentiaires européennes devraient encourager une poli- tique d’inclusion plutôt qu’une politique d’exclusion. Pour ce faire, il est indispen- sable de promouvoir une étroite collaboration entre l’établissement pénitentiaire et les services sociaux externes et d’impliquer la société civile, par exemple par le biais du bénévolat ou de visites en prison. Règle 8. Le personnel pénitentiaire exécute une importante mission de service public et son recrutement, sa formation et ses conditions de travail doivent lui permettre de fournir un haut niveau de prise en charge des détenus. Extrait du commentaire La règle 8 souligne la place centrale qu’occupe le personnel pénitentiaire dans l’en- semble du processus de mise en œuvre des règles et de développement d’un trai- tement humain des détenus. Règle 9. Toutes les prisons doivent faire l’objet d’une inspection gouvernemen- tale régulière ainsi que du contrôle d’une autorité indépendante. Extrait du commentaire La règle 9 érige en principe de base la nécessité de l’inspection et du contrôle. L’importance de cette inspection et de ce contrôle est détaillée dans la partie VI des règles. CHAMP D’APPLICATION Règle 10.1. Les règles pénitentiaires européennes s’appliquent aux personnes placées en détention provisoire par une autorité judiciaire ou privées de liberté à la suite d’une condamnation. Règle 10.2. En principe, les personnes placées en détention provisoire par une autorité judiciaire et privées de liberté à la suite d’une condamnation ne peuvent être détenues que dans des prisons, à savoir des établissements réservés aux déte- nus relevant de ces deux catégories. 17 PARTIE I. PRINCIPES FONDAMENTAUX 18 LES RÈGLES PÉNITENTIAIRES EUROPÉENNES Règle 10.3. Les règles s’appliquent aussi aux personnes : a. détenues pour toute autre raison dans une prison ; ou b. placées en détention provisoire par une autorité judiciaire ou privées de liberté à la suite d’une condamnation, mais qui sont, pour une raison quelconque, détenues dans d’autres endroits. Extrait du commentaire Cette règle souligne que les personnes placées en détention provisoire par une auto- rité judiciaire ou privées de liberté à la suite d’une condamnation doivent être détenues dans une prison et non dans un quelconque autre lieu. Les règles s’appliquent non seulement à toute personne détenue à l’intérieur d’une prison, telle que définie dans les règles, mais aussi aux personnes qui, bien que ne demeurant pas dans l’enceinte d’une prison, appartiennent néanmoins d’un point de vue administratif à la population carcérale. Par conséquent, les personnes bénéficiant d’une permission de sortie ou participant à des activités en dehors des établissements pénitentiaires et qui sont formellement placées sous la respon- sabilité de l'administration pénitentiaire doivent être traitées conformément aux règles. Règle 11.1. Les mineurs de dix-huit ans ne devraient pas être détenus dans des prisons pour adultes, mais dans des établissements spécialement conçus à cet effet. Règle 11.2. Si des mineurs sont néanmoins exceptionnellement détenus dans ces prisons, leur situation et leurs besoins doivent être régis par des règles spéciales. Extrait du commentaire La règle 11 est conforme à l’article 37.c de la Convention internationale relative aux droits de l’enfant, qui exige que les mineurs de dix-huit ans soient détenus dans des centres de détention spéciaux pour les jeunes et interdit leur détention avec des adultes. La Convention permet de s’écarter de cette exigence dans un cas précis, à savoir lorsque l’intérêt du mineur le nécessite. On ne peut exclure tout à fait que, dans certaines situations exceptionnelles, des mineurs soient effectivement détenus dans une prison pour adultes. Par exemple, si les mineurs sont très peu nombreux dans un système carcéral, les garder en détention séparément peut se traduire par leur isolement total. Si des mineurs sont détenus dans une prison pour adultes, ils devraient être traités avec une attention particulière en raison de leur situation et de leurs besoins. Règle 12.1. Les personnes souffrant de maladies mentales et dont l’état de santé mentale est incompatible avec la détention en prison devraient être détenues dans un établissement spécialement conçu à cet effet. PARTIE I. PRINCIPES FONDAMENTAUX 19 Règle 12.2. Si ces personnes sont néanmoins exceptionnellement détenues dans une prison, leur situation et leurs besoins doivent être régis par des règles spécia- les. Extrait du commentaire La règle 12 reflète très précisément la règle 11 mais s’applique aux personnes attein- tes de déficiences mentales. En effet, il est préférable que ces dernières ne soient pas détenues au sein de prisons mais dans des établissements pour déficients mentaux possédant leurs propres normes. Toutefois, les règles reconnaissent que, dans la réalité, des déficients mentaux sont parfois incarcérés dans des prisons. Dans de telles circonstances, des réglementations particulières tenant compte de leur situation et de leurs besoins spécifiques devraient être mises en place. Règle 13. Les présentes règles doivent être appliquées avec impartialité, sans discrimination aucune fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l’origine nationale ou sociale, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation. Extrait du commentaire La règle 13 interdit toute discrimination fondée sur des motifs injustifiés. À cet égard, la règle respecte scrupuleusement les termes du 12e protocole de la Convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Ceci ne veut cependant pas dire que le principe de l’égalité formelle doive préva- loir dans tous les cas, notamment lorsque l’application de ce principe risquerait d’entraîner une inégalité de fait. La protection des catégories de personnes vulné- rables ne constitue pas une forme de discrimination, pas plus que les formes de traitement visant à répondre aux besoins particuliers de certains détenus. Admission Règle uploads/S4/ les-regles-penitentiaires-europeennes-rpe.pdf

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  • Publié le Dec 21, 2022
  • Catégorie Law / Droit
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