Les droits d'enregistrement & de timbre (Version 2006) http://www.profiscal.com
Les droits d'enregistrement & de timbre (Version 2006) http://www.profiscal.com/ 1 Droits d'enregistrement et de timbre (Version 2006) Chapitre 1 - Étude générale sur les droits d’enregistrement Selon REFALO, «l’enregistrement consiste dans l’analyse d’un acte sur un registre à ce destiné tenu par un fonctionnaire public (Receveur de l’enregistrement). Par extension, on donne aussi le nom d’enregistrement : a) à la transcription des déclarations de mutation souscrites à défaut d’acte ; b) à la simple mention par laquelle les receveurs constatent le dépôt à leurs bureaux : - de certaines déclarations souscrites sur des formules spéciales, - des relevés sur lesquels les notaires tunisiens ont analysé leurs actes. L’accomplissement de la formalité donne lieu, en général, à la perception d’un impôt appelé "droit d’enregistrement"» 1. Les droits d’enregistrement sont des impôts spécifiques qui frappent certaines mutations et actes juridiques. Ils sont généralement perçus lors de la présentation de l’acte qui sert de titre à l’opération lors de l’accomplissement de la formalité d’enregistrement. Néanmoins, à défaut d’acte, certaines opérations sont soumises à l’enregistrement sur la base de la souscription d’une déclaration au receveur chargé de l’enregistrement. L’enregistrement qui permet la perception d’un impôt permet aussi d’accomplir une formalité qui produit d’importants effets juridiques. Après avoir défini le domaine d’application de l’enregistrement, nous présenterons les différents régimes de l’enregistrement ainsi que l’effet de l’accomplissement de la formalité de l’enregistrement. Section 1. Domaine et caractéristiques de l’enregistrement L’enregistrement frappe tantôt l’acte, tantôt la mutation même lorsqu’elle prend une forme verbale ou non écrite, auquel cas la formalité de l’enregistrement s’effectue par le biais d’une déclaration. § 1. L’acte Selon REFALO, «En droit, le mot acte désigne soit un écrit rédigé en vue de faire la preuve d’un fait juridique (instrimentum) soit «une opération juridique» quelconque (négotium) c’est-à-dire une opération accomplie volontairement par l’homme avec l’intention d’engendrer, de modifier et d’éteindre des droits» 2. a) Définition : Dans la terminologie de l’enregistrement, l’acte désigne l’écrit constatant et prouvant une opération juridique créatrice de droits et d’obligations. Pour qu’un écrit soit considéré comme un acte, il faut qu’il exprime l’accord et la volonté d’une ou de plusieurs parties établis par la signature en bas de l’acte. b) Les différents types d’actes : Les actes peuvent être classés en : (1) Actes civils : actes sous seing privé et actes authentiques. (2) Acte unilatéral et acte synallagmatique. (3) Acte judiciaire et acte extrajudiciaire. (4) Les actes administratifs. (5) Les actes de l’état civil. (6) Acte nommé et acte innommé. (7) Les actes sous seing privé et les actes authentiques. 1) Les actes civils sont ceux dressés dans l’intérêt des personnes (actes amiables résultant de la seule volonté des parties) soit par eux-mêmes (actes sous seing privé) soit par un officier public (un notaire). 1 REFALO, cours d’enregistrement, page 1. 2 Op. cit, page 7. Les droits d'enregistrement & de timbre (Version 2006) http://www.profiscal.com/ 2 - Acte sous seing privé (SSP) : l’acte SSP ou acte sous signature privée est rédigé par ou pour le compte des parties et signé (avec ou sans légalisation de signature) 3 par elles. - Acte civil authentique : l’acte civil est authentique lorsqu’il est dressé par un notaire. 2) L’acte unilatéral et l’acte synallagmatique : L’acte unilatéral est l’œuvre d’une partie, telle la donation, l’acquiescement, alors que l’acte synallagmatique fait naître des obligations réciproques entre les contractants tel que le contrat de vente. Les contrats sont synallagmatiques lorsque les contractants s’obligent réciproquement les uns envers les autres. 3) Acte judiciaire et acte extrajudiciaire : Les actes judiciaires sont ceux établis dans une instance judiciaire tels que les jugements, les arrêts, les ordonnances ou les procès-verbaux établis par les magistrats ainsi que ceux qui sont rédigés par les greffiers (actes de greffe). Les actes extrajudiciaires sont ceux établis par les personnes assermentées qui ont pouvoir d’établir des procès-verbaux et exploits tels que les procès-verbaux dressés par les huissiers notaires, officiers des services financiers, gendarmes et commissaires de police. 4) Les actes administratifs : Ce sont les actes émanant des autorités administratives compétentes dans l’exercice du pouvoir de la puissance publique sur les particuliers c’est-à-dire de leurs fonctions. 5) Les actes de l’Etat civil : «Ce sont les actes dressés par les officiers de l’Etat civil pour constater l’état des personnes et les modifications qui y sont apportées dans le cours de la vie civile» 4. Ces actes sont exempts de la formalité de l’enregistrement. 6) Acte nommé et acte innommé : Au sens du droit d’enregistrement, l’acte nommé est celui dont les droits d’enregistrement qui le frappent sont expressément tarifés alors que l’acte innomé est celui qui n’est pas expressément tarifé ou dont l’enregistrement est facultatif et qui s’enregistre au tarif de 15 dinars la page. En vertu de l’article 23 du code des droits d’enregistrement et de timbre, sont enregistrés au tarif de 15 Dinars : - Les actes et écrits obligatoirement soumis à la formalité de l’enregistrement et pour lesquels aucun tarif n’est prévu par aucun article dudit code. - Les actes non obligatoirement soumis à la formalité de l’enregistrement et qui sont présentés volontairement à cette formalité. 7) Les actes sous seing privé et les actes authentiques : Du point de vue de la forme des actes, on distingue les actes sous signature privée ou sous seing privé des actes authentiques ou actes publics. - Acte authentique : L’acte authentique est dressé par un officier public dans l’exercice de ses fonctions (tel que l’acte notarié) ou par un fonctionnaire habilité. Aux termes des articles 442 et 443 du Code des Obligations et des Contrats : «L’acte authentique est celui qui a été reçu avec les solennités requises par des officiers publics ayant le droit d’instrumenter dans le lieu où l’acte a été rédigé. Sont également authentiques : (1) Les actes reçus officiellement par les juges, en leur tribunal. (2) Les jugements rendus par les tribunaux tunisiens et étrangers, en ce sens que ces derniers peuvent faire foi des faits qu’ils constatent, même avant d’avoir été rendus exécutoires». Ainsi, les actes judiciaires, les actes extrajudiciaires, les actes administratifs et les actes de l’état civil sont toujours, en raison de leur origine, des actes authentiques alors que les actes civils peuvent être dressés sous l’une ou l’autre forme : soit sous la forme authentique soit sous seing privé. § 2. Les mutations Selon REFALO, «la mutation en droit fiscal s’entend de toute transmission d’une personne à une autre, soit d’un droit réel de propriété, usufruit, nue-propriété ou selon une expression courante, de tout passage de propriété (et de ses démembrements) d’une tête sur une autre ou d’une main dans une autre main» (cass. 5 juillet 1820) 5. Constitue, par conséquent, une mutation toute transmission d’un patrimoine à un autre par vente, donation, succession ou cession d’usufruit d’un droit réel ou d’un droit de jouissance (location ou bail de biens meubles ou immeubles). On distingue entre les mutations de propriété, d’usufruit, de jouissance, les mutations à titre onéreux et les mutations à titre gratuit, les mutations entre vifs et les mutations par décès : 3 Certains actes doivent néanmoins être obligatoirement signés avec légalisation de signature. 4 REFALO, cours d’enregistrement, page 8. 5 Op. cit, page 6. Les droits d'enregistrement & de timbre (Version 2006) http://www.profiscal.com/ 3 a) Mutation de propriété : Passage de propriété d’une tête à une autre. b) Mutation d’usufruit : Passage de l’usufruit d’une tête sur une autre à la suite d’un démembrement de la propriété en nue-propriété et usufruit. c) Mutation de jouissance : Octroi de jouir du bien sans acquérir de droit réel (bail, sous-bail, cession bail). d) Mutation à titre onéreux : Il s’agit de contrat synallagmatique dans lequel chacune des parties est tenue d’une obligation tout en recevant un avantage équivalent. e) Mutation à titre gratuit : Tel le cas d’une donation. Dans une mutation à titre gratuit, celui qui abandonne un bien ne reçoit rien en contrepartie. f) Mutation entre vifs : Ou transfert d’un droit réel ou de jouissance entre deux personnes en vie. g) Mutation par décès dite aussi dévolution successorale qui entraîne un transfert des biens hérités au profit des héritiers ou légataires. § 3. Les conventions verbales Certaines conventions sont obligatoirement soumises à l’enregistrement même à défaut d’acte (articles 6 et 7 du code des droits d’enregistrement et de timbre) ou si l’acte rédigé est tenu secret : (1) Les transmissions de propriété, de nue-propriété ou d’usufruit d’immeubles, de fonds de commerce ou de clientèle ou cession de droit à un bail ou au bénéfice d’une promesse de bail portant sur tout ou partie d’un immeuble. (2) Les mutations de jouissance de biens immeubles. (3) Les successions ou mutations par décès. Dans les deux premiers cas, il est suppléé au défaut de l’acte par une déclaration estimative des biens ou droits soumis à l’enregistrement. Quant à la succession, le mode déclaratif est dans la nature des choses. Section 2. Les différents régimes de l’enregistrement Nous distinguerons entre le régime de l’enregistrement obligatoire et l’enregistrement facultatif d’une part, et l’enregistrement avec uploads/S4/ det-ch1-06 1 .pdf
Documents similaires










-
48
-
0
-
0
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise- Détails
- Publié le Dec 17, 2021
- Catégorie Law / Droit
- Langue French
- Taille du fichier 0.1055MB