-Droits Bancaires -Droits d’assurance -Le système d’arbitrage -Les tribunaux de

-Droits Bancaires -Droits d’assurance -Le système d’arbitrage -Les tribunaux de commerce Réalisée par : CHOUIFI MANAR Encadré par : Lahiala Abdelfattah Année Universitaire 2014/2015 Dut AM 2 Droit Bancaire I-Définition du droit bancaire : C’est le droit qui régit les activités bancaires exércées par les établissement de crédit. C’est un droit subjectif (professionnel) et objectif :le droits des activités et opérations bancaires. Les activités bancaires ne sont pas définies par la loi, mais l’article L.311-1 du CFM donne une énumération de certaines opérations bancaires . Article L.311-2 du CFM précise que les établissement de crédits peuvent effectuer des opérations connexes à leurs activités. Le droit bancaire n’est pas un droit autonome . Il y a donc souvent applications de textes du Code de Commerce. Le droit bancaire est un droit fortement infkuencé par le droit public économique, car c’est une matière vitale pour l’ETAT et les consommateurs. C’est un droit très technique qui doit assurer la sécurité juridique de la clientèle. C’est un droit fortement marqué par l’évolution technologique. II-Les sources du droit bancaire : Dans la loi, la grande majorité des textes sont dans le CFM, Certaines notions sont explicitées dans le code civil ou le Code de Commerce. Dans les textes professionnels émanant les autorités de controles de secteur bancaire. Ces textes sont très nombreux et très techniques, qui concernnent surtout le fonctionnement et la sécurité des banques. Les usages sont très importants aussi, la pratique et en effet la base du droit bancaire, la banque doit informer son client de l’usage. Le droit européen est une source importante du droit bancaire. III- Les instruments de paiement et de crédit : Les instruments de paiement etde crédit peuvent etre définis comme des procédures permettant de faliciter le paiement de somme d’argent sans utiliser d’espèces.  Le chèque  La lettre de change : instrument de crédit utilisé par les commerçants.  La carte bancaire  Le billet à ordre : utilisé pour certains crédits et la vente de fonds de commerce.  Le warrant : titre de crédit garanti par des marchandises. IV-Sanctions pénales : Sanctions pénales art L.163-2 CMF :  Bloquer la provision ou la retirer après l’emission d’un chèque  Emission d’un chèque au mépris d’une interdiction bancaire  Idem mais c’est le mandataire qui est sanctionné  La recéption d’un chèque sans provision Droits d’assurance I-Définition du droit d’assurance : Le droit des assurances est le droit qui régit les relations entre les assurés et les assureurs. Ces relations passent notamment par l'étude du contrat d'assurance (ou police d'assurance) qui précise les garanties offertes par l'assureur. L'assurance est un mécanisme contractuel qui permet de faire garantir par une partie (l'assureur) un événement aléatoire (le sinistre) que peut subir l'autre partie (l'assuré), moyennant le versement d'une contrepartie financière (la prime d'assurance). II-Contrat d’assurance : Le contrat d'assurance est une convention par laquelle l'assureur s'engage à verser à l'assuré une somme d'argent réparant le préjudice subi en cas de survenance d'un sinistre défini , ou constituant une prestation pécuniaire, en échange du paiement d'une somme versée soit à l'origine soit périodiquement. Il est régi par les principes généraux du Code civil et par la réglementation particulière prévue par le Code des assurances (ou par le Code de la mutualité s'il a été conclu par une mutuelle. Le contrat d'assurance est consensuel, dont la conclusion résulte donc de l' accord de volontés. C'est un contrat aléatoire , où les risques sont assumés par l'assureur en fonction de probabilités conformément aux lois de la statistique, C'est une contrat synallagmatique. Il s'agit d'un contrat d'adhésion, dont les stipulations sont définies par l'assureur, avec généralement des conditions générales et des conditions particulières. Il est réglementé puisque soumis au Code des assurances. C'est un contrat à titre onéreux, puisqu'il est souscrit en contrepartie d'une prime, et successif car il s'échelonne dans le temps. Le contrat doit faire l'objet d'une information précontractuelle définie par le code des assurances. Il s'agit d'un contrat consensuel qui est constaté dans un document appelé "police". Le risque qui est couvert est défini par les parties, Le risque doit être indépendant de la volonté des parties. Les évènements certains, impossibles ou dépendant de la volonté de l'assuré ne sont pas assurables (sauf le suicide après un délai minimum). Les risques sont soit des risques de dommages aux personnes (risques d'atteintes corporelles pesant sur l'intégrité personnelle ou la vie)soit des risques dommage (assurance de biens et assurance responsabilité). Le risque peut être aussi un risque crédit à savoir l'insolvabilité du débiteur. L'assurance vie présente en fait le caractère d'un contrat d'épargne, favorisé par le statut fiscal privilégié de l'indemnité. Le contrat d'assurance est individuel lorsqu'il est souscrit par un assuré) ou collectif (souscrit par un tiers pour couvrir un groupe d'assurés), intuitu personae (portant sur une personne) ou non (assurance de chose), Le contrat est soit de droit privé , soit de droit public , s'il est conclu dans le cadre d'un marché public). Selon la qualité des parties il est civil, commercial ou mixte. Les tribunaux de commerce Les juridictions commerciales composées de cours d'appel et de tribunaux de commerce sont réparties sur l'ensemble du territoire national comme suit • Trois cours d'appel de commerce : Casablanca, Fès et Marrakech. • Huit tribunaux de commerce : Casablanca, Rabat, Tanger, Marrakech, Fès, Agadir, Meknès et d'Oujda. I-LA PROCÉDURE DEVANT LE TRIBUNAL DE COMMERCE : Le tribunal de commerce est saisi par requête écrite et signée par un avocat inscrit au tableau de l'un des barreaux du Maroc, ou un avocat exerçant dans un pays étranger lié au Maroc par une convention lui permettant de plaider devant les juridictions marocaines, après avoir été autorisé par le ministre de la justice à condition de faire élection de domicile chez un avocat inscrit à l'un des barreaux de Royaume. Les frais de justice sont payés tant que le concerné ne bénéficie pas d'une assistance judiciaire. Les requêtes sont enregistrées sur un registre destiné à cet effet. Le greffier délivre au demandeur un récépissé portant le nom du demandeur, la date du dépôt de la requête, son numéro au registre et le nombre et la nature des pièces jointes et insère une copie du dit récépissé dans le dossier. Dès l'enregistrement de la requête, le président du tribunal désigne un juge rapporteur auquel il transmet le dossier dans un délai de vingt- quatre heures. Ce dernier convoque les parties à l'audience la plus proche dont il aura fixé la date. La convocation est transmise par un huissier de justice sauf décision du tribunal de transmettre la convocation par les voies prévues dans le code de la procédure civile. Lorsque l'affaire n'est pas en état, le tribunal de commerce peut la reporter à une audience la plus proche ou la renvoyer au juge rapporteur qui dans tous les cas, est tenu de porter l'affaire de nouveau en audience dans un délai n'excédant par trois mois. Le tribunal de commerce fixe la date du prononcé de jugement lors de la mise en délibéré de l'affaire. Le jugement ne peut être prononcé avant qu'il ne soit dressé in extenso. II-ORGANISATION DES TRIBUNAUX DE COMMERCE ET DES COURS D'APPEL DE COMMERCE : L'organisation d'un tribunal de commerce comprend : × Un président, des vices présidents et des magistrats. × Un ministère public composé du procureur du Roi et de un ou plusieurs substituts. × Un greffe et un secrétariat du ministère public. Le président du tribunal de commerce désigne, sur proposition de l'assemblée générale, un magistrat chargé du suivi des procédures d'exécution. La cour d'appel de commerce compte × un premier président, des présidents de chambres et des conseillés. × Un ministère public composé du procureur général du Roi et de ses substituts. × Un greffe et un secrétariat du ministère. × Les audiences sont tenues aux tribunaux de commerce et aux cours d'appel de commerce par trois magistrats dont un président, assistés d'un greffier sauf en cas de disposition contraire. Le système d’arbitrage La prochaine décennie sera marquée par un évènement historique important : celui de l'union européenne sans frontières. Il est certain que les outils juridiques ont contribué efficacement à l'édifice d'une telle union et c'est pour cette raison que les juristes s'intéressent à l'étude des différentes étapes marquant la marche vers l'Europe Unie pour mettre en valeur la contribution du droit dans cette construction socio-politico- économique. Le juriste arabe doit-il analyser l'évènement à double niveau ? - interrogatif : Quelle réaction du monde arabe vis-à-vis de ce bloc régional géant ? - analytique : Tirer les conséquences de cette évolution vers la recherche de l'union européenne depuis 1957 jusqu'à nos jours ! C'est dans ce sens, que deux idées essentielles nous paraissent importantes et méritent d'être évoquées dès le départ : 1- la recherche de l'union arabe doit être orientée davantage vers une option économique plutôt que politique 2- La coopération économique arabe doit être favorisée par l'adoption de techniques juridiques appropriées. Parmi ces techniques, l'arbitrage commercial nous parait habilité à jouer un uploads/S4/ devoir-droit-bancaire-et-droit-d-x27-assurance-les-tribunaux-arbitrage.pdf

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  • Publié le Mai 03, 2021
  • Catégorie Law / Droit
  • Langue French
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