Introduction : La hiérarchie des normes est un classement hiérarchisé de l’ense
Introduction : La hiérarchie des normes est un classement hiérarchisé de l’ensemble des normes qui composent le système juridique d’un Etat de droit pour en garantir la cohérence et la rigueur. Dans le système juridique d’un Etat de droit, la hiérarchie des normes est un principe qui détermine l’importance de la place hiérarchique de l’ensemble des normes qui le gouvernent : (lois, décrets, arrêtés, décisions de justice,…). Ce principe repose sur le principe qu’une norme juridique doit respecter celles qui se trouve à un niveau supérieur à la sienne. C’est une vision synthétique du droit a été formulée par le théoricien du droit Hans Kelsen (1881-1973), auteur de la théorie pure du droit, il s’agit d’une vision hiérarchique des normes juridiques et cette hiérarchie permettre d’assurer la cohérence et l’impartialité de l’ordre juridique en évitant toutes contradictions entre les normes, en assurant leur ordonnancement ou encore par le respect du principe de légalité. Une norme ne peut s’appliquer que si elle ne déroge pas à la norme supérieure elle. Comme dit précédemment, la hiérarchie des normes peut varier selon les pays. Par exemple, en France, la Constitution, ou plutôt le bloc constitutionnel, est la norme suprême mais au Maroc, en théorie, les « conventions internationales … (ont) primauté sur le droit interne du pays » (Préambule de la Constitution marocaine de 2011). Mais malgré ce que laisse penser cet extrait du préambule de la Constitution marocaine, il reste tout de même une certaine ambiguïté quat à la hiérarchie des normes au Maroc. C’est d’ailleurs pour cela que nous allons nous poser la question suivante lors de notre dissertation : Qu’en est-il de la hiérarchie des normes au Maroc ? Pour répondre à cette problématique, nous allons tout d’abord à nous Intéresser à la hiérarchie des normes en général, en parlant notamment de la pyramide de Kelsen, puis nous allons nous pencher sur la hiérarchie des normes marocaine et son ambiguïté. I. La théorie de la pyramide des normes : La pyramide des normes, plus connue sous le nom de pyramide de Kelsen, est une théorie permettant de classifier les normes. 1. La pyramide de Kelsen : Comme son nom l’indique cette théorie a été mise au point par Hans Kelsen, un juriste austro-américain qui est aussi le fondateur du positivisme juridique, au début du 20e siècle. Le principe de cette pyramide est que les normes jugées inférieures ne peuvent exister que si elles sont conformes à la norme supérieure à elle. Dans cette hiérarchisation, la Constitution est considérée comme la norme suprême. Cette théorie de la hiérarchie des normes ne peut s’appliquer que pour les Constitutions dites « rigides ». Il existe deux types de contrôle de ces normes juridiques: par voie d’exception ou par voie d’action. Le contrôle par voie d’exception : Il est effectué par les juges ordinaires. La question de l’inconstitutionnalité d’une norme juridique sera sou levée lors d’un litige précis, et étudié à cette occasion, et à cette occasion uniquement. Dans ce cas de figure, si le juge estime que la norme contrôlée est inconstitutionnelle, il ne l’appliquera pas. Cependant elle ne sera pas annulée et la jurisprudence ainsi crée pourrait ne pas être suivie par d’autres Cours, à moins qu’elle n’émane de la juridiction suprême. Ce type de contrôle est utilisé par exemple aux Etats-Unis. Le contrôle par voie d’action : Il fait intervenir un organe spécifique qui, en déclarant inconstitutionnelle la norme en question, empêche son entrée en vigueur. 2. Les différentes normes juridiques : La norme en tête de la pyramide est la Constitution, ou dans certains cas le bloc de constitutionnalité. Par exemple, en France, le bloc de constitutionnalité est constitué du préambule et donc de tous les textes cités dans ce dernier. Au Maroc, seule il n’y a pas de bloc de constitutionnalité, seule la Constituions compte. Après le bloc de constitutionnalité vient le bloc de supra-légalité. Ce dernier est constitué de tous les principes auxquels il ne faut pas « toucher », les limites de révision de la Constitution. En France, il s’agit, par exemple, de la République, et au Maroc, il s’agit de l’Islam comme religion d’Etat, la monarchie et les acquis en matière de libertés individuelles. Vient ensuite le bloc conventionnel qui est composé de l’ensemble des traités et autres accords internationaux. D’après l’article 54 de la constitution marocaine, Si la Cour Constitutionnelle, saisie par le Roi ou le Président de la Chambre des Représentants ou le Président de la Chambre des Conseillers ou le sixième des membres de la première Chambre ou le quart des membres de la deuxième Chambre, déclare qu'un engagement international comporte une disposition contraire à la Constitution, sa ratification ne peut intervenir qu'après la révision de la Constitution. Lui succède le bloc de légalité qui comprend l’ensemble des lois, organiques comme ordinaires. En ce qui s’agit des lois organiques, elles sont des lois matériellement constitutionnelles, adoptées et modifiées selon des procédures plus contraignantes que celles retenues pour les lois ordinaires. Elles sont obligatoirement soumises avant leur promulgation au Conseil Constitutionnel pour qu’il se prononce sur sa conformité à la Constitution. La place de la loi organique est située entre la Constitution et la loi ordinaire, car la loi organique est une loi adoptée selon une procédure spécifique et précisant les modalités d’organisation et de fonctionnement des pouvoirs publics dans les cas spécialement prévus par la Constitution. Entre le bloc législatif et le bloc réglementaire, se trouvent les principes généraux du droit. Il s'agit de cette catégorie de grands principes dégagés par le Conseil d'État et qui, en France, ont une valeur quasi législative. Il y a ensuite les règlements, qui sont les décrets et arrêtés. Un règlement est un acte juridique pris unilatéralement par les autorités exécutives aux fins d’établir des normes à caractère exécutoire et ayant une portée générale et impersonnelle. Et enfin les actes administratifs, qui sont les circulaires et les directives. L'acte administratif réglementaire (décret, arrêté, etc.) est une règle générale, c'est-à-dire applicable à tous. Cette règle est édictée unilatéralement par le pouvoir exécutif, sans l'approbation du Parlement. Par ailleurs, les actes administratifs individuels concernent nommément une ou plusieurs personnes. Le gouvernement dispose non seulement d'un pouvoir réglementaire d'application de la loi mais encore d'un pouvoir réglementaire autonome dans toutes les matières qui ne sont pas attribuées à la loi par la Constitution. Les règlements sont supérieurs aux actes individuels émanant de la même autorité administrative. En d'autres termes, un acte administratif pris en faveur ou à l'encontre d'un individu par une autorité administrative ne peut contredire un acte administratif réglementaire, même si ce dernier a été pris par la même autorité administrative. Les règlements autonomes sont subordonnés à la Constitution et aux traités alors que les actes administratifs appliquant les lois doivent, par définition, être directement subordonnés à la loi. Les juridictions administratives (Conseil d'État, cours administratives d'appel et tribunaux administratifs) sont chargées de faire respecter le principe de légalité, c'est-à-dire de veiller au respect des normes de référence supérieures par les actes administratifs. Les décisions administratives réglementaires ou individuelles, prises par le Premier ministre ou par un simple fonctionnaire, doivent toujours respecter toutes les normes supérieures : les lois, les traités, la Constitution. II-La hiérarchie des normes au Maroc : Le Maroc a toujours suivi la hiérarchie des normes de Kelsen, avec néanmoins une immunité des actes royaux, ce qui n’est pas inclus dans la Constitution. On peut évoquer notamment les arrêts Ronda (1960) et Société propriété agricole Abdelaziz(1970). Cependant la Constitution de 2011 étant présentée comme en rupture avec l’ancien ordre établi et un pas vers la démocratisation du Maroc, quelques changements ont été effectués au niveau de la hiérarchie des normes. 1)La hiérarchie des normes dans la Constitution de 2011 : Dans le préambule de la Constitution de 2011, il est dit que les accords internationaux ont la primauté face au droit interne du pays, ce qui signifie que le bloc conventionnel devrait se trouver au sommet de l’édifice normatif marocain. Viendrait ensuite la constitution, le bloc de supra- légalité, celui de légalité, les principes du droit puis les règlements et enfin les décrets. Cependant, ce passage du préambule demeure très ambigu face au reste de la Constitution marocaine. 2)L ’ambiguïté face à la hiérarchie des normes au Maroc : Il faut tout d’abord signaler que la version de la Constitution en arabe, celle qui fait foi, ne parle pas de « primauté sur le droit interne » mais de« primauté sur la législation interne ». Or, cette variation dans le vocabulaire change tout le sens qu’on peut donner à cette phrase. En effet, en parlant de législation interne, les accords internationaux ne sont au-dessus que des lois (ordinaires et organiques) et non pas au-dessus de la Constitution. Dans ce cas, la Constitution resterait au sommet de la hiérarchie. De plus, l’article 55 de la Constitution stipule que « si la Cour constitutionnelle [...] déclare qu’un engagement international comporte une disposition contraire à la Constitution, sa ratification ne peut intervenir qu’après la révision de uploads/S4/ dissertation-complete-docx-3.pdf
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- Publié le Aoû 16, 2022
- Catégorie Law / Droit
- Langue French
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