Peut-on dire que les pouvoirs du juge administratif connaissent une évolution d
Peut-on dire que les pouvoirs du juge administratif connaissent une évolution dans le système contemporain? De nos jours, le système juridique français repose sur deux ordres de juridiction. Le juge administratif est le juge de la juridiction administrative par opposition à la juridiction judiciaire, office du juge judiciaire. Le droit administratif, qui se définit comme l'ensemble des règles du droit public qui s'appliquent à l'activité administrative, est historiquement prétorien, il naît du juge. Par conséquence, la jurisprudence reste l'une de ses sources les plus importantes. Mais il existe de nombreux cas où la relation administration/citoyen est jugée par le juge judiciaire puisqu'en effet, le juge administratif n'a pas le monopole du contentieux de l'administration. Mais tous ces constats résultent de la création de la juridiction administrative et de son évolution historique qui a été longue et constituée en étapes décisives. Aussi, au XIXème siècle l'action administrative s'intensifie et se diversifie constamment or, depuis l'article 10 de la loi des 16, 25 août 1790, sur l'organisation judiciaire qui met en oeuvre la séparation des pouvoirs, les fonctions judiciaires sont et demeureront toujours séparées. Les juges ne pourront troubler à peine de forfaiture, les opérations des corps administratifs, ni citer devant eux les administrateurs pour raison de leur fonction. Ainsi, ce contexte soulève inévitablement des réclamations. Se pose alors la question de savoir qui va les traiter puisque le juge judiciaire est désormais incompétent. Le choix va d'abord se porter sur les ministres auxquelles ces réclamations sont adressées, c'est la théorie dite du « ministre-juge », puis sur le rapport de ces derniers, le Conseil d'État issu du Consulat et crée par l'article 52 de la Constitution du 13 décembre 1799, est chargé, en plus de ses attributions législatives et administratives, de «résoudre les difficultés qui s'élèvent en matière administratives». En réalité, le Conseil d'État n'est pas immédiatement considéré comme un juge, il donne à l'empereur/roi des avis que ce dernier peut ne pas suivre dans la décision qu'il prend pour régler l'affaire, ce qui renvoie au système de la « justice retenue ». Dans la pratique, les avis du Conseil d'État, (CE), ont presque toujours été suivis, de sorte que l'habitude s'est prise de le considérer comme le véritable décideur. La loi du 24 mai 1872 en fait officiellement un juge statuant statuant « souverainement au nom du peuple français ». ce qui renvoie au système de la « justice déléguée ». les dernières traces de la théorie du « ministre-juge » disparaissent définitivement avec l'arrêt Cadot rendu par le CE le 13 décembre 1889 qui s'autoproclame la juridiction de droit commun en matière administrative ; elle peut dès lors être saisie directement par un administré sans qu'un texte spécial l'y autorise. L'arrêt Blanco, rendu par le Tribunal des conflits le 8 février 1873, exprime avec force le pouvoir de la jurisprudence lorsque la loi est muette, le premier à donner au droit administratif son caractère prétorien. En confiant au juge administratif la compétence pour statuer et la mission de dégager les règles à appliquer, il confirme la liaison de la compétence du juge et du fond du droit. Principe qui, en plus d'associer juge et droit administratif fait de celui-ci la chose du juge. Le XIXème siècle a donc été décisif en ce qu'il a permis à la France de se doter d'un juge administratif premier pays à l'avoir fait. Son évolution a été continue mais loin d'être aisée puisqu'en effet, par manque d'indépendance politique le Conseil d'État s'est vu disparaître de manière heureusement éphémère en 1851 et de 1870 à 1872. Avec ses attributions qui viennent d'être détaillées, le juge administratif a acquis des pouvoirs définitifs qui le distingue du juge judiciaire. Mais il faut s'interroger actuellement, depuis le fameux arrêt Blanco acte de naissance du juge administratif dans quel sens évolue sa compétence ?? Les pouvoirs du juge sont limités (I) mais de plus en plus divers et étendus (II) I.les limites invariantes au pouvoir du juge administratif la première limite est celle évidente relative à la compétence strictement limité du juge administratif qui ne connaît que du contentieux administratif (A) tandis que son pouvoir se voit limité par l'objet même de la requête de l'administré (B) A. la compétence du juge administrative floue mais strictement limitée →La répartition des compétences entre les deux ordres de juridiction n'a pas été pensée rationnellement par le législateur, elle résulte des hasards jurisprudentiels, il n'existe toujours pas un critère unique de compétence du juge administratif. → d'où la création dès 1849, disparu avec le Second empire et recréé par une loi du 24 mai 1872 du Tribunal des conflits composé de quatre conseillers d'État et quatre conseillers à la Cour de cassation. Lorsque ses membres n'arrive pas à se départager, c'est le garde des sceaux président de droit du tribunal qui tranche. → décision du Conseil Constitutionnel du 23 janvier 1987 pose le concept d'un « noyau » constitutionnel de compétence pour la juridiction administrative : l'annulation ou la réformation des actes administratifs unilatéraux. Mais dans cette même décision le conseil a immédiatement ménagé deux exceptions : -« les matières réservées par nature à l'autorité judiciaire » comme par exemple le principe selon lequel le juge judiciaire est le gardien de la liberté individuelle et de la propriété immobilière. - « lorsque l'application d'une législation ou d'une réglementation spécifique pourrait engendrer des contestations contentieuses diverses qui se répartiraient, selon les règles habituelles de compétence, entre la juridiction administrative et la juridiction judiciaire, il est loisible au législateur, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice d'unifier les règles de compétence juridictionnelle au sein de l'ordre juridictionnel principalement intéressé ». cette solution a eu pour conséquences de retirer au juge administratif, par des lois successives pour la transférer à la Cour d'appel de Paris, la compétence d'annulation ou de réformation de certaines décisions prises par des autorités indépendantes. B. le pouvoir du juge administratif encadré selon l'objet de la requête → limitation par la requête le procès administratif naît de la volonté du requérant. Le juge est strictement tenu par la requête qui le saisit : il ne peut pas statuer ultra petita c'est à dire au-delà de ce qui lui est demandé. D'où d'ailleurs l'importance pour le requérant de déterminer exactement ses prétentions = « les conclusions » et ses arguments « les moyens » dès le début de la procédure. → les quatre branches du contentieux. À partir de l'analyse faite par Édouard Laferrière à la fin du XIXème siècle, on divise traditionnellement le contentieux en quatre catégories dites « branches » du contentieux : cette distinction se fonde sur l'objet de la requête ; elle contribue à une typologie des pouvoirs du juge puisque le requérant ne peut pas demander au juge que ce qu'il ne peut lui accorder. -dans le contentieux de l'annulation : le requérant demande l'annulation d'un acte administratif unilatéral (recours pour excès de pouvoir) ; le juge est alors obligé d'apprécier sa légalité en se plaçant à la date à laquelle cet acte a été pris. -dans le contentieux de l'interprétation et de l'appréciation de légalité : le juge administratif se contente de répondre aux questions préjudicielles du juge judiciaire sur la signification ou la régularité d'un acte administratif mais sans pouvoir annuler celui-ci. -dans le contentieux de la répression : hypothèse rare où l'Administration demande la condamnation de l'auteur d'une «contravention de grande voirie » (atteinte à certains bien du domaine public) à verser une somme d'argent qui est à la fois une amende et une indemnité. C'est aussi le cas des amendes prononcées par les juridictions financières et les peines disciplinaires prononcées par les juridictions professionnelles. -le plein contentieux ou contentieux de pleine juridiction est celui dans lequel le juge remplit son office avec le plus de pouvoirs. On y intègre le contentieux de la responsabilité et celui des contrats administratifs : le juge y statue sur les droit subjectifs des requérants dans le sens où, saisi du litige dans son ensemble, il apprécie les droits du requérant à la date à laquelle il statue . Mais une autre composante importante s'y est ajoutée : « le plein contentieux objectif . Comme dans le contentieux de l'annulation y est saisi de décisions administratives. Mais si il les annule, il y substitut sa propre décision (ce qu'il ne peut pas faire dans le contentieux de l'annulation, c'est notamment le cas, en principe, des sanctions prononcées contre un administré. Cette dernière branche du contentieux amorce une évolution de l'office du juge administratif qui va se voir attribuer des pouvoirs de plus en plus étendu et divers. II.une évolution de l'office du juge administratif dans le sens d'un pouvoir diversifié et étendu Bien que les pouvoirs du juge soient encadrés, ces derniers ont quand même bénéficié d'une évolution constante (A) encore plus flagrante récemment puisqu'elle a été permise par l'intervention du législateur qui dote le juge administratif de nouveaux pouvoirs (B) . A. l'évolution constante des pouvoirs du juge administratif → dans le cadre du plein uploads/S4/ dissertation-strat.pdf
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- Publié le Aoû 15, 2022
- Catégorie Law / Droit
- Langue French
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