Loi n° 17/84 du 29 décembre 1984 Portant code des juridictions administratives
Loi n° 17/84 du 29 décembre 1984 Portant code des juridictions administratives Article 1er.- La présente loi fixe les règles de compétence, l'organisation et le fonctionnement des sections administratives des tribunaux de première instance et de la Chambre administrative de la Cour suprême, ainsi que la procédure à suivre devant ces juridictions. LIVRE PREMIER DISPOSITIONS COMMUNES AUX JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES Article 2.- Les sections administratives des tribunaux de première instance et la Chambre administrative de la Cour suprême sont juges de droit commun du contentieux administratif. Article 3.- Les dispositions des articles 2 à 16 du décret n° 25/PR/MJ du 4 janvier 1979 fixant l'organisation et le fonctionnement de la Chambre judiciaire, des cours d'appel et des tribunaux de première instance sont applicables aux juridictions administratives. Article 4.- La composition de la Chambre administrative et des sections administratives est fixée par les articles 43 à 46. 101 et 102 de la loi n° 6/78 du 1er juin 1978 portant organisation de la justice. Article 5.- A l'exception des magistrats de carrière, les juges composant les juridictions administratives doivent, avant leur entrée en fonction, prêter le serment suivant devant le président de la juridiction, en présence du représentant du ministère public : «Je jure de bien et fidèlement remplir mes fonctions de garder religieusement le secret des délibérations et de me conduire en tout comme un digne et loyal magistrat ». Pour ce qui est des conseillers à la Chambre administrative et des commissaires de la loi près cette juridiction, le serment est reçu par la chambre administrative en séance plénière. Le serment n'est prêté qu'une seule fois. Article 6.- A l'exception du président et du représentant du ministère public, les magistrats ainsi que ceux de carrière sont nommés pour une durée de cinq ans renouvelable. En cas d’empêchement dû, soit à un changement d'affectation, soit à une maladie prolongée, ils sont remplacés dans les conditions fixées à l'article 103 de la loi 6/78 du 1er juin 1978 précitée. Article 7.- Le principe de l'indivisibilité du ministère public devant la juridiction de l'ordre judiciaire s'applique à la juridiction administrative. Article 8.- Outre les règles édictées aux articles 7 et 8 du décret n° 25/PR/MJ précité, les juges autres que les magistrats de carrière ne peuvent participer au règlement d'une affaire dans laquelle l'administration dont ils relèvent est impliquée. 9.- Lorsqu'un juge a en cas d'empêchement des titulaires ou de leurs suppléants, exercé les fonctions de représentant du ministère public et a déposé des conclusions dans une affaire déterminée, il ne peut siéger comme président ou comme juge si cette affaire revient pour jugement définitif. Article 10.- Les magistrats de carrière appelés à composer une juridiction administrative sont tenus au port du costume d'audience. Article 11.- Le président de la formation de jugement assure la police de l'audience conformément aux lois et règlements en vigueur. LIVRE II - DES GREFFES Article 12.- Le greffe de la Chambre administrative est tenu par un greffier en chef assisté d'un ou de plusieurs greffiers et secrétaires, tous nommés par décret. Le greffe de la section administrative est tenu par un des greffiers du tribunal désigné par le président. Article 13.- Le personnel des greffes des juridictions administratives est tenu au respect des règles édictées par le statut des greffiers. Article 14.- Le greffier d'une juridiction administrative doit tenir les registres ci-après : - un registre du courrier à l'arrivée; - un registre du courrier au départ; - un registre des requêtes ou rôle; - un registre des entrées en matière contentieuse; - un registre des ordonnances rendues par le président; - un répertoire; - un registre des provisions; - un plumitif d'audience; - un registre des appels et des oppositions; - un registre des prestations de serment. Le rôle, le registre des ordonnances, le plumitif, le registre des appels et des oppositions, le registre de prestation de serment et le registre des provisions doivent être côtés et paraphés par le président de la juridiction intéressée. Le répertoire est soumis trimestriellement à l'enregistrement, sous peine de sanctions pécuniaires prévues par la législation en vigueur. LIVRE III RÈGLES DE COMPÉTENCE Chapitre premier - Compétence des sections administratives Article 15 .- La compétence des sections administratives des tribunaux de première instance est déterminée par l'article 106 de la loi 6/78 susvisée ou par un texte spécial. La section administrative territorialement compétente est celle dans le ressort de laquelle se trouve l'autorité administrative qui a pris la décision contestée ou a signé le contrat litigieux. Article 16.- La compétence des sections administratives est d'ordre public. L'incompétence doit être soulevée d'office par le juge. Sauf en matière de marchés publics et de contrats passés par les autorités locales visées à l'article 106 de la loi 6/78 précitée, la compétence territoriale ne peut faire l'objet de dérogations, même d'accord parties. Article 17 .- Les litiges relatifs à des marchés dont l'exécution s'étend au-delà du ressort d'une seule section administrative doivent être portés devant la section dans le ressort de laquelle l'autorité publique contractante a signé le contrat. Article 18.- La section administrative territorialement compétente pour connaître d'une affaire au principal l'est également pour connaître de toute demande accessoire, incidente ou reconventionnelle relevant de la compétence d'attribution d'une section administrative. Toute demande reconventionnelle en indemnité est irrecevable en cas de recours pour excès de pouvoir. Article 19 .- Les litiges relatifs au domaine public, à l'urbanisme, à l'habitat, aux permis de construire et, d'une façon générale, toutes contestations en matière immobilière relevant de la juridiction administrative sont de la compétence de la section administrative dans le ressort de laquelle se trouve l'immeuble objet du litige. Il en est de même des litiges en matière de réquisition qui relèvent, si celle-ci porte sur un bien mobilier ou immobilier, de la section administrative dans le ressort de laquelle l'ordre de la réquisition a été pris. Article 20.- Tous les litiges d'ordre individuel, y compris ceux relatifs aux questions pécuniaires intéressant les agents nommés par arrêtés ou décisions des gouverneurs, préfets, sous-préfets, maires ou du responsable de toute autre collectivité publique locale relèvent de la section administrative dans le ressort de laquelle se trouve le lieu d'affectation de l'agent. Article 21.- Lorsqu'une section administrative est saisie d'un litige relevant de sa compétence et dans lequel son président ou l'un de ses membres est en cause, le président de la section intéressée doit aviser sans délai le président de la Chambre administrative qui, par ordonnance, désigne une autre section pour connaître de l'affaire; dans ce cas, le président de la section dessaisie transmet le dossier de l'affaire au président de la section désignée. L'ordonnance du président de la Chambre administrative est notifiée par voie administrative aux parties en cause ainsi qu'au magistrat dessaisi et au magistrat désigné. Article 22.- Lorsqu'une section administrative est saisie d'une demande qu'elle estime ressortir à la compétence de la Chambre administrative, elle doit décliner sa compétence par jugement motivé non susceptible de recours et transmettre immédiatement le dossier de l'affaire à cette juridiction par une ordonnance motivée. Notification de l'envoi est faite aux parties par voie administrative. L'affaire est ensuite instruite devant la Chambre administrative dans les formes ordinaires. Article 23.- S'il résulte de l'instruction que la demande relève en tout ou partie de la compétence d'une section administrative, le conseiller rapporteur saisit le président de la Chambre administrative qui, par ordonnance motivée, règle la question de compétence et attribue, le cas échéant, le jugement de tout ou partie de l'affaire à la section administrative compétente. La section désignée ne peut décliner sa compétence. Chapitre deuxième - De la litispendance et de la connexité Article 24 .- Il y a litispendance lorsqu'il a été formé précédemment devant la section administrative d'un autre tribunal une demande entre les mêmes parties, ayant la même cause et le même objet. Il y a connexité lorsque la solution d'un litige porté devant une juridiction administrative dépend de la solution d'un autre litige porté devant une autre juridiction administrative. Article 25.- En cas de litispendance ou de connexité. le président de la section qui, le premier, en a pris connaissance doit, soit d'office, soit à la demande d'une des parties, prendre, dans un délai de dix jours, une ordonnance saisissant la Chambre administrative et transmettre à celle-ci le dossier de l'affaire. Dans le même délai, il adresse une copie de l'ordonnance au président de l'autre section administrative qui, à son tour doit transmettre à la Chambre administrative le dossier de la demande soumise à sa section. Notification de l'ordonnance est également faite aux parties en cause qui sont invitées à faire parvenir à la Chambre administrative, si elles le jugent utile, leurs observations dans un délai de vingt jours à compter de ladite notification. Article 26.- La Chambre administrative se prononce, par arrêt motivé, sur l'existence de la litispendance ou de la connexité dans un délai d'un mois à compter de la réception des dossiers. En cas de litispendance ou de connexité, la Chambre administrative désigne la section qui doit se prononcer sur les deux demandes. Dans uploads/S4/ loi-n0-17-84-29-12-1984.pdf
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- Publié le Jui 30, 2022
- Catégorie Law / Droit
- Langue French
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