1 Droit des Personnes Vol 5 Nous ne sommes pas leader par hasard VOL 5 du Samed
1 Droit des Personnes Vol 5 Nous ne sommes pas leader par hasard VOL 5 du Samedi 26 Octobre 2019 La personne dispose de droits qui sont opposables à ses semblables et ces droits relèvent du patrimoine de la personne. SECTION I : LES DIFFERENTS DROITS DE LA PERSONNE PHYSIQUE Le droit distingue les droits patrimoniaux des droits extrapatrimoniaux. Paragraphe I : les droits patrimoniaux Les droits sont dits patrimoniaux lorsqu’ils sont évaluables en argent. Ils sont constitués de biens de toute nature, de biens meubles et immeubles, de biens concrets tel une maison, une voiture, un terrain ; et biens abstraits tel le droit de propriété, le droit de créance. Parce qu’ils ont une valeur marchande, les droits patrimoniaux sont transmissibles et saisissables. En d’autres termes, ces droits peuvent passer d’un patrimoine à un autre par le biais d’une vente, d’un échange ou de tout autre mode de transfert de la propriété. Les créanciers peuvent engager les procédures en vue de la saisie puis de la vente des droits patrimoniaux aux lorsqu’ils n’ont pas été régulièrement payés. Cette procédure est décrite non seulement dans le Code de Procédure Civile et Commerciale mais encore dans l’Acte Uniforme de l’OHADA portant Organisation des procédures simplifiées de regroupement et des voies d’exécution. Paragraphe II : les droits extrapatrimoniaux Ce sont des droits directement attachés à la personne physique. Des droits n’ayant pas de valeur pécuniaire. Il s’agit des droits de l’homme ci-après : Des droits civils et politiques Des droits relatif à la famille tel le droit à la procréation ou à la filiation Les droit relatifs à la personnalité tel le droit à l’image, le droit à l’honneur, le droit à la réputation DROIT DES PERSONNES ET DE La nationalite Fournisseur des cours et documents de droit (tous les niveaux) Situé à l’intérieur du Campus I, derrière l’ESSEC entre le Forum et la Faculté des lettres Contacts : 696 37 89 13 / 671 989823 / 696 00 19 23 CHAPITRE IV : LES ATTIBUTIONS DE LA PERSONNE PHYSIQUE 2 Droit des Personnes Vol 5 Nous ne sommes pas leader par hasard Ces différents droits dits extrapatrimoniaux sont incessibles, insaisissables et ils sont protégés par le juge. Leur transgression donne lieu à des mesures de réparation au plan civil et dans certains cas entraine des poursuites au plan pénal. SECTION : LA NOTION DE PATRIMOINE Il importe de donner des précisions pour mieux cerner cette notion avant de présenter les caractéristiques du patrimoine. Paragraphe II : définition et reconstitution du patrimoine Le patrimoine est défini comme l’ensemble des rapports de droit c’est-à-dire un ensemble composé de créances et de dettes que l’on évidemment évaluer en argent. C’est l‘ensemble des biens et des obligations de la personne physique. Ce patrimoine est donc envisagé comme une universalité. Deux principaux éléments comportent le patrimoine : le premier est l’actif et il regroupe l’ensemble des richesses de la personne physique, le second est le passif qui regroupe l’ensemble des dettes de la personne physique. Le patrimoine est positif lorsque l’actif est supérieur au passif. Le patrimoine est négatif lorsque le passif est supérieur à l’actif. Paragraphe II : les caractéristiques du patrimoine Le patrimoine est d’une universalité. Il est unique et lié à la personne physique. L’universalité signifie que le patrimoine forme un tout rattaché à la personne. Dès lors, l’actif doit pouvoir permettre de combler le passif. Autrement dit, l’ensemble des biens doit pouvoir permettre de solder les dettes. L’unicité du patrimoine signifie que la personne physique n’a qu’un seul patrimoine peu importe si ce patrimoine est composé d’éléments disséminés sur toute l’étendue du territoire nationale ou à l’étranger. Peu importe si ce patrimoine est composé plus de biens meubles qu’immeubles. Peu importe si le propriétaire a créé plusieurs établissements principaux dans plusieurs localités du pays. Le rattachement du patrimoine à la personne physique se rapporte à son existence. Au décès de la personne physique, le patrimoine est transmis aux héritiers. 3 Droit des Personnes Vol 5 Nous ne sommes pas leader par hasard En droit, un incapable désigne la personne physique qui ne peut librement exercer ses droits. L’incapacité est généralement est liée à l’âge, soit à l’altération des facultés mentales d’une personne physique. Après avoir examiné les différents types d’incapacité, nous allons aussi nous intéressés sur la protection des incapacités. SECTION I : LES DIFFERENTS TYPES D’INCAPACITE L’incapacité du mineur se distingue de l’incapacité du majeur. Paragraphe I : l’incapacité du mineur. Cette incapacité résulte de l’âge de la personne physique. Toute personne âgée de moins de 21 ans ou non émancipée relève de l’incapacité du mineur. Le mineur est soumis à la puissance paternelle tel que le prévoit l’article 47 de l’Ordonnance de 1981. Le droit camerounais évolue de plus en plus vers la notion d’autorité parentale reconnue aux père et mère d’un enfant mineur. Cette autorité serait exercée dans la famille légitime par les deux parents et dans la famille monoparentale par celui qui assure la garde du mineur. Le mineur est aussi soumis à l’administration légale qui donne aux parents le droit d’administrer ses biens aussi longtemps qu’il conserve cette qualité. Le mineur et également soumis à la tutelle, régime d’incapacité qui s’applique à l’enfant naturel ou à l’enfant légitime ayant perdu l’un de ses parents. Le tuteur est dans ces cas désigné par le conseil de famille, il est homologué par le juge et il joue sur l’enfant mineur les mêmes rôles que ceux dévolus à ses parents. Paragraphe II : l’incapacité des majeurs Le majeur désigne la personne physique ayant atteint l’âge de 21 ans. Le déséquilibre mental d’une altération des facultés de la personne, son absence de développement le classe dans la catégorie des majeurs incapables. Dans ces cas, la personne physique se voit substituer un tuteur dans l’accomplissement de tous les actes de la vie civile. Le majeur incapable ne peut donc effectuer ni les actes de l’administration ni les actes de disposition. SECTION II : LA PROTECTION DES INCAPABLES Paragraphe I : le domaine de la protection Trois types d’actes sont retenus en matière de protection des incapables. CHAPITRE V : LES INCAPACITES 4 Droit des Personnes Vol 5 Nous ne sommes pas leader par hasard D’abord les actes conservatoires : l’acte conservatoire a pour objet la sauvegarde d‘un droit par exemple éviter au patrimoine du mineur une perte imminente. L’acte conservatoire peut être effectué dans l’intérêt de l’incapable par toute personne. Ensuite les actes d’administration : l’acte d’administration est un acte de gestion courante du patrimoine, un acte qui assure la préservation de la valeur du patrimoine de la personne physique, un acte qui n’hypothèque pas l’avenir du patrimoine ; par exemple entretenir un bien, le mettre en valeur. Les actes d’administration sont généralement réservés au représentant de l’incapable. Enfin, il y’a les actes de dispositions : l’acte de disposition est celui qui entraine une transgression de droit avec pour conséquence la diminution de la valeur du patrimoine de l’incapable. L’acte de disposition est un acte grave. Il existe deux types d’actes de disposition : L’acte de disposition à titre onéreux : pour ce type d’acte, le représentant légal agit sous le contrôle du conseil de famille et du juge. Il existe aussi des actes de disposition à titre gratuit ceux qui engagent le patrimoine sans contrepartie telle une donation. De tels actes sont interdits au représentant légal de l’incapable. Paragraphe II : les modes de protection des incapables Il y’a lieu de distinguer la protection du majeur de celle du mineur. Le majeur incapable jouit de ses droits sans pouvoir les exercer dans la mesure où il est à la disposition de son représentant légal. Le majeur incapable est frappé d’une incapacité spéciale-exercice de ses droits. Dès lors, il peut accomplir tout acte à l’exception de ceux interdit par la loi. En ce qui concerne le mineur incapable, il jouit d’une incapacité spéciale- exercice et d’une incapacité générale de jouissance. Ses biens sont administrés par ses parents ou tuteurs pendant la durée de la minorité et son patrimoine doit lui être restitué à la majorité. Ils sont généralement protégés à travers deux institutions : d’un côté la représentation qui donne pouvoir aux représentants légaux d’exercer en lieu et place du mineur les actes conservatoires et les actes d’administration. De l’autre l’assistance qui donne aux représentants légaux le droit d’assister le mineur et dans certains cas les autorise à accomplir certains actes de gestion courante. IIEME PARTIE : LES PERSONNES MORALES uploads/S4/ dpn-vol-5.pdf
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- Publié le Apv 16, 2022
- Catégorie Law / Droit
- Langue French
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