Projet de Code de Conduite pour les personnes appelées à trancher des différend
Projet de Code de Conduite pour les personnes appelées à trancher des différends entre investisseurs et États 19 avril 2021 WWW.ICSID.WORLDBANK.ORG WWW.UNCITRAL.UN.ORG Deuxième version Projet - Deuxième version CODE DE CONDUITE POUR LES PERSONNES APPELÉES À TRANCHER DES DIFFÉRENDS INTERNATIONAUX D'INVESTISSEMENT TABLE DES MATIÈRES Introduction ................................................................................................................................. 2 Article premier – Définitions ....................................................................................................... 3 Article 2 – Application du Code .................................................................................................. 5 Article 3 – Indépendance et impartialité ...................................................................................... 6 Article 4 – Limitation des rôles multiples ................................................................................... 7 Article 5 – Devoir de diligence .................................................................................................... 8 Article 6 – Autres obligations ...................................................................................................... 9 Article 7 – Communication avec les parties ................................................................................ 9 Article 8 – Confidentialité ......................................................................................................... 10 Article 9 – Honoraires et frais ................................................................................................... 11 Article 10 – Obligation d’information ....................................................................................... 12 Article 11 – Application du Code de conduite .......................................................................... 14 Annexe 1 – Déclaration, Divulgation et Information ................................................................ 16 2 CODE DE CONDUITE POUR LES PERSONNES APPELÉES À TRANCHER DES DIFFÉRENDS INTERNATIONAUX D'INVESTISSEMENT Deuxième version Introduction 1. La deuxième version du projet de Code reflète les observations reçues et les discussions à ce jour. La version 1 (appelée « la version précédente » dans le texte explicatif) est contenue dans le document A/CN.9/WG.III/WP.201 et est disponible sur les sites Internet de la CNUDCI et du CIRDI. 2. La deuxième version réorganise l’ordre de présentation des articles de sorte que les dispositions portant sur l’obligation d’information (désormais à l'article 10) sont placées à la suite des dispositions de fond du Code (articles 3 à 9). Elle vise également à rationaliser les termes utilisés dans le Code. 3. Le texte révisé qui est proposé se trouve dans les cases colorées. Le texte explicatif sous chaque disposition traite des changements proposés et suggère l’élaboration d’un Commentaire qui pourrait couvrir des questions spécifiques, comme indiqué dans le texte explicatif. 4. Un document de travail traitant des méthodes possibles de mise en œuvre du Code est en cours d'élaboration et sera publié séparément. 3 PROJET DE TEXTE CODE DE CONDUITE POUR LES PERSONNES APPELÉES À TRANCHER DES DIFFÉRENDS INTERNATIONAUX D'INVESTISSEMENT Article premier Définitions Aux fins du présent Code : 1. Le terme « personne appelée à trancher des différends » désigne l’arbitre et le juge ; 2. Le terme « arbitre » désigne un membre d’un tribunal ou d’un panel ad hoc, ou un membre d’un comité ad hoc du CIRDI désigné pour résoudre un différend en matière d'investissements internationaux (DII); 3. Le terme « assistant » désigne une personne travaillant sous la direction et le contrôle de personnes appelées à trancher des différends, qu’il aide à accomplir des tâches portant spécifiquement sur les affaires, notamment la conduite de recherches, l’examen des plaidoiries et des preuves, la rédaction de documents, la logistique de l'affaire et des tâches similaires, comme convenu avec les parties. 4. Le terme « candidat » désigne une personne qui a été contactée au sujet d'une nomination potentielle en tant qu’arbitre, ou qui est considérée pour être sélectionnée en tant que juge, mais qui n'a pas encore été confirmée dans ce rôle ; 5. Le terme « différend en matière d'investissements internationaux » (DII) désigne un différend découlant des dispositions relatives à la promotion et à la protection des investissements dans un traité international ; 6. Le terme « juge » désigne un juge désigné dans un mécanisme permanent de résolution des DII. Explication des changements : 5. L’article 1(1) définit les personnes appelées à trancher un différend de façon générique, incluant les arbitres et juges. 6. L’article 1(2) fait référence en termes génériques aux arbitres. Il inclut également une référence aux membres de comités ad hoc du CIRDI pour identifier précisément ce rôle. Cela n'inclut pas les avocats, les témoins ou les autres participants à la procédure. 4 7. L’article 1(2) n’inclut pas non plus les conciliateurs, commissaires spéciaux ou membres d’un comité de constatation de fait ou les médiateurs. Une question à prendre en considération serait de déterminer si ces fonctions devraient être couvertes dans le Code, ou si, dans la mesure où la mission et les fonctions de ces personnes sont suffisamment différentes de celles des arbitres et juges, à ce titre, elles ne devraient pas être soumises à ce Code. 8. L’article 1(3) définit le terme « assistant ». 9. L’article 1(3) pourrait être accompagné par un Commentaire qui noterait que le terme « assistant » n'inclut pas le personnel des institutions d'arbitrage ou des mécanismes permanents car ces personnes sont employées par l'institution / le tribunal saisi du litige. Ce personnel ne travaille pas sous la direction ou le contrôle de la personne appelée à trancher des différends de la même manière que l’assistant et ce personnel est régi par les obligations éthiques et contractuelles propres à l'institution ou au tribunal. 10. Le Commentaire pourrait également signaler que la personne appelée à trancher des différends devrait discuter avec les parties, au début de l'instance, du nom, du CV, des tâches, de la présence à l'audience et des honoraires et dépenses de l’assistant. 11. Le terme « candidat » a été ajusté pour inclure un arbitre non encore désigné et une personne proposée mais pas encore confirmée comme juge dans un mécanisme permanent. L’application du Code aux personnes candidates est traitée à l’article 2(3). 12. Le terme « RDIE » a été remplacé par le terme « différend en matière d'investissements internationaux » (DII) car le Code pourrait s’appliquer à la fois aux litiges État-État et investisseur-État découlant des traités d’investissement internationaux. 13. Cette définition de DII exclurait de son champ d’application les différends relatifs aux investissements internationaux découlant des dispositions contractuelles ou d’une loi nationale sur les investissements étrangers et éviterait d'avoir à traiter des entités nationales (comme cela était le cas dans la version précédente). Ce point pourrait également être clarifiée dans le Commentaire. S’il était décidé que les DII ayant pour origine des contrats d'investissement ou un droit national des investissements étrangers devraient être inclus, une disposition supplémentaire serait nécessaire pour aborder la source des différends (contrat ou loi nationale) et les parties potentielles (investisseur étranger et organisation régionale d’intégration économique / État ou entités nationales). 14. L’article 1(6) définit le « juge » comme étant un juge désigné dans un mécanisme permanent de résolution des différends. Il permet de clarifier les obligations applicables à la fois aux arbitres et aux juges ainsi que les obligations s'appliquant différemment à chaque catégorie ou inapplicables aux juges. 5 Article 2 Application du Code 1. Les articles 3 à 5, 6(1), 7(3) et 8 à 11 de ce Code s’appliquent aux personnes appelées à trancher des différends dans les procédures de DII. 2. Les personnes appelées à trancher des différends doivent prendre des mesures raisonnables pour faire en sorte que les assistants aient connaissance des dispositions du présent Code et s’y conforment. 3. Les articles 6(2), 7(1), 7(2), 8(1) et 8(3) de ce Code s’appliquent aux candidats à partir de la date à laquelle ils sont contactés pour la première fois concernant une éventuelle nomination. 4. Les articles 7(3) et 8 de ce Code continuent de s’appliquer aux personnes appelées à trancher des différends après la conclusion de la procédure de DII. 5. [Ce Code ne s'applique pas si le traité applicable contient un Code de conduite pour les procédures engagées conformément à ce traité.] Explication des changements : 15. L’article 2 simplifie la section « Application » du Code et énonce expressément quelles dispositions s'appliquent aux arbitres et aux juges pendant la période au cours de laquelle ils jouent ce rôle. En outre, il prévoit que les obligations énoncées aux articles 7(3) et 8 survivent après la fin de la procédure et s'appliquent indéfiniment aux personnes ayant été appelées à trancher des différends. 16. L’article 2(2) évoque désormais les « mesures raisonnables » (au lieu du terme « mesures appropriées » dans la version précédente). Un assistant n’a pas d’obligations directes aux termes de ce Code. Bien plutôt, la personne appelée à trancher des différends doit prendre des mesures raisonnables pour s’assurer que l’assistant ait connaissance des dispositions du présent Code et s’y conforme. En théorie, la personne appelée à trancher des différends pourrait faire l’objet d’un recours ou d’une contestation pour n’avoir pas pris ces mesures raisonnables. Toutefois, en pratique, les parties pourraient demander le remplacement de l’assistant si elles avaient des inquiétudes. 17. L’article 2(3) traite de l’application du Code aux candidats. Il prévoit que les obligations prévues par le Code commencent à partir du moment où la personne est contactée pour la première fois pour une éventuelle nomination et prennent fin lorsque la personne n'est plus un « candidat », à l'exception des obligations prévues aux articles 7(3) et 8 qui survivent à la fin de la procédure. 18. L’article 2(4) s’applique aux personnes ayant été appelées à trancher des différends. 6 19. Le Commentaire pourrait indiquer que les juges pourraient également être assujettis à des obligations postérieures à leurs fonctions, qui seraient précisées dans leur contrat ou dans les conditions de leur engagement. 20. L’article 2(5) traite de l’interaction de uploads/S4/ draft-code-of-conduct-v2-fr-final.pdf
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- Publié le Oct 27, 2021
- Catégorie Law / Droit
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