Centre Audiovisuel d’Études Juridiques des Universités de Paris CAVEJ Annales L
Centre Audiovisuel d’Études Juridiques des Universités de Paris CAVEJ Annales L2 2018-2019 1 LICENCE 2 ANNALES des ÉPREUVES ÉCRITES 2019 Épreuves à coefficient 3 (écrits de 3 heures) : • Droit administratif S3 (délestage, 1 re session, 2 nde session) • Droit administratif S4 (1 re session, 2 nde session) • Droit civil S3 : les contrats (délestage, 1 re session, 2 nde session) • Droit civil S4 : la responsabilité (1 re session, 2 nde session) Épreuves à coefficient 1 (écrits d’1 heure) : • Droit pénal (délestage, 1 re session, 2 nde session) • Histoire des idées politiques (délestage, 1 re session, 2 nde session) • Droit fiscal (1 re session, 2 nde session) • Droit des affaires (1 re session, 2 nde session) • Procédure pénale (1 re session, 2 nde session) Centre Audiovisuel d’Études Juridiques des Universités de Paris CAVEJ Annales L2 2018-2019 2 Droit administratif 1 et institutions administratives Pendant l’épreuve les téléphones et ordinateurs doivent être éteints et rangés dans les sacs posés dans les travées latérales de l’amphithéâtre. Consignes générales : Aucun document n’est autorisé. Votre devoir ne doit pas dépasser 6 pages. Au-delà, les copies supplémentaires ne seront pas corrigées. Vous devrez traiter au choix l'un des deux sujets proposés. Sujet n° 1 : Dissertation Le Conseil constitutionnel et les sources du droit administratif Sujet n° 2 : Commentaire d’arrêt guidé CE, Ass., 12 oct. 2018, SARL Super Coiffeur Après avoir lu l’arrêt reproduit ci-dessous, vous répondrez aux questions suivantes : 1°) Au point 4, le Conseil d’Etat fait référence à l’incompatibilité entre la loi et une convention internationale. Qu’en pensez-vous ? (4 points) 2°) Toujours au point 4, le Conseil d’Etat évoque les réserves aux traités internationaux. Que pensez-vous du régime qu’il applique à ces réserves ? (2 points) Que vous inspire plus particulièrement la dernière phrase soulignée ? (4 points) 3°) Est-ce que la solution retenue au point 5 aurait pu être différente ? (3 points) 4°) Vous rédigerez l’introduction du commentaire de l’arrêt reproduit ainsi que le plan détaillé (7 points) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'à la suite d'un contrôle effectué par des agents de la police nationale dans le salon de coiffure exploité par la SARL Super Coiffeur, le 13 juin 2012, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a estimé que cette société avait employé deux travailleurs étrangers, M. A...et MmeB..., démunis de titre de séjour et d'autorisation de travail. Par une décision du 13 novembre 2013, il a mis à la charge de cette société les sommes de 34 400 euros et 4 618 euros au titre, respectivement, de la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail et de la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement prévue à l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Des titres de perception ont ensuite été émis le 12 décembre 2013 pour le recouvrement de ces contributions. Saisi par la SARL Super Coiffeur, le tribunal administratif de Paris, par un jugement du 21 octobre 2014, a partiellement déchargé cette société de la contribution spéciale et de la contribution forfaitaire mises à sa charge par la décision du 13 novembre 2013 et l'a totalement déchargée de l'obligation de payer les sommes qui lui étaient réclamées par les titres de Centre Audiovisuel d’Études Juridiques des Universités de Paris CAVEJ Annales L2 2018-2019 3 perception émis le 12 décembre 2013. Réformant ce jugement sur les appels tant de la SARL Super Coiffeur que de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, la cour administrative d'appel de Paris, par un arrêt du 30 décembre 2016, a rejeté les conclusions de la société dirigées contre la décision du 13 novembre 2013 et confirmé la décharge de l'obligation de payer résultant des titres de perception du 12 décembre 2013. La SARL Super Coiffeur se pourvoit en cassation contre cet arrêt en tant qu'il rejette son appel et, faisant partiellement droit à celui de l'Office, réforme le jugement du tribunal administratif de Paris. 2. Aux termes de l'article L. 8251-1 du code du travail : " Nul ne peut, directement ou indirectement, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France (...) ". L'article L. 5221-8 du même code dispose que : " L'employeur s'assure auprès des administrations territorialement compétentes de l'existence du titre autorisant l'étranger à exercer une activité salariée en France, sauf si cet étranger est inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi tenue par l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 ". Aux termes de l'article L. 8253-1 de ce code, dans sa rédaction en vigueur à la date des manquements relevés à l'encontre de la SARL Super Coiffeur : " Sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées à son encontre, l'employeur qui a employé un travailleur étranger en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L. 8251-1 acquitte une contribution spéciale. Le montant de cette contribution spéciale est déterminé dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat et est au moins égal à 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l'article L. 3231-12 (...). / L'Office français de l'immigration et de l'intégration est chargé de constater et de liquider cette contribution. / Elle est recouvrée par l'Etat comme en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine (...) ". Le même manquement est sanctionné, en vertu des dispositions combinées des articles L. 8253-1 et R. 8253-2 du code du travail dans leur rédaction en vigueur à la date de la décision des juges du fond, dont ceux-ci ont fait à bon droit application eu égard à leur caractère de loi nouvelle plus douce, d'une contribution spéciale dont le montant est égal à 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l'article L. 3231-12 de ce code, réduit à 2 000 fois ce même taux en cas de non-cumul d'infractions ou en cas de paiement spontané par l'employeur des salaires et indemnités dus au salarié étranger et à 1 000 fois ce taux en cas de paiement spontané de ces salaires et indemnités, si le procès-verbal d'infraction ne mentionne l'emploi que d'un seul étranger sans titre. Enfin, aux termes de l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sans préjudice des poursuites judiciaires qui pourront être engagées à son encontre et de la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail, l'employeur qui aura occupé un travailleur étranger en situation de séjour irrégulier acquittera une contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de l'étranger dans son pays d'origine (...) ". 3. En premier lieu, il résulte des dispositions précitées de l'article L. 8253-1 du code du travail et de l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que les contributions qu'ils prévoient ont pour objet de sanctionner les faits d'emploi d'un travailleur étranger séjournant irrégulièrement sur le territoire français ou démuni de titre l'autorisant à exercer une activité salariée, sans qu'un élément intentionnel soit nécessaire à la caractérisation du manquement. Toutefois, un employeur ne saurait être sanctionné sur le fondement de ces dispositions, qui assurent la transposition des articles 3, 4 et 5 de la directive 2009/52/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009 prévoyant des normes minimales concernant les sanctions et les mesures à l'encontre des employeurs de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, lorsque tout à la fois, d'une part, et sauf à ce que le salarié ait justifié avoir la nationalité française, il s'est acquitté des obligations qui lui incombent en vertu de l'article L. 5221-8 du code du travail et que, d'autre part, il n'était pas en mesure de savoir que les Centre Audiovisuel d’Études Juridiques des Universités de Paris CAVEJ Annales L2 2018-2019 4 documents qui lui étaient présentés revêtaient un caractère frauduleux ou procédaient d'une usurpation d'identité. Par suite, la cour n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que la société requérante ne pouvait utilement invoquer ni l'absence d'élément intentionnel du manquement qui lui était reproché, ni, dès lors qu'elle ne soutenait pas sérieusement avoir respecté les obligations découlant de l'article L. 5221-8, sa prétendue bonne foi. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 55 de la Constitution : " Les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve, pour chaque accord ou traité, de son application par l'autre partie ". Ces dispositions impliquent, en cas d'incompatibilité entre ces deux normes, que le juge administratif fasse prévaloir le traité ou l'accord sur la loi, dès lors que celui-ci remplit les conditions ainsi posées à son application dans l'ordre juridique interne et crée des uploads/S4/ l2-annales-2018-2019.pdf
Documents similaires
-
17
-
0
-
0
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise- Détails
- Publié le Dec 25, 2022
- Catégorie Law / Droit
- Langue French
- Taille du fichier 0.3599MB