1 Par BROU Kouakou Mathurin Magistrat, Maître Assistant des Facultés de Droit -
1 Par BROU Kouakou Mathurin Magistrat, Maître Assistant des Facultés de Droit - Abidjan Côte d'Ivoire LE NOUVEAU DROIT DES CONTRATS DE TRANSPORT DE MARCHANDISES PAR ROUTE DANS L'ESPACE OHADA 2 Progressivement l'OHADA, dont l'objectif est de garantir la sécurité juridique et judiciaire des agents économiques des Etats membres, en leur offrant un vaste espace économique et un Droit des affaires commun, élargit son champ d'application. En effet, après les Actes relatifs au Droit commercial général, aux Sociétés commerciales, aux Sûretés, aux procédures de recouvrement et voies d'exécution, aux procédures collectives d'apurement du passif, à l'Arbitrage, au Recouvrement des créances et Voies d'exécution, aux Entreprises en difficulté et au Droit comptable, l'OHADA vient d'adopter son huitième Acte, relatif aux contrats de transport routier de marchandises, qui jusqu'à cette date, connaissaient plusieurs fortunes diverses, avec dans le meilleur des cas des réglementations sous régionales1, auxquelles il faut ajouter le droit interne et particulièrement des textes spécifiques.2 A partir du 1er janvier 2004, date d'entrée en vigueur du nouvel Acte, la matière sera régie par une réglementation unique dans tous les Etats membres de l'OHADA. Les rédacteurs de l'Acte se sont largement inspirés de la Convention relative au contrat de transport international de marchandises par route, en abrégé CMR, signée le 19 mai 1956 à Génève, entré en vigueur le 02 juillet 1961 et qui a pour objet de régler de manière uniforme, en Europe, y compris en ex – URSS, les conditions du contrat, particulièrement les documents utilisés et la responsabilité du transporteur. Quels sont les apports, voire les innovations de l'Acte OHADA ? Pour y répondre, nous examinerons le nouvel Acte, en restant le plus possible attaché à la structure que les rédacteurs ont adoptée. 1 CEDEAO, convention portant réglementation des transports routiers Inter-Etats, signée le 29 mai 1982, JORCI 1984. N° 16 p. 191 ; CEMAC, Convention Inter-Etats des transports routiers de marchandises diverses, entrée en vigueur depuis le 05 juillet 1996. 2 En Côte d'Ivoire, on peut citer : - Décret n° 2000-102 du 23 février 2000 portant organisation des transports publics routiers de marchandises - Décret N° 98-217 du 12 mai 1998 portant réglementation de la lettre de voiture et de la feuille de route en matière de transport routier de marchandises. 3 I – CHAMP D'APPLICATION Aux termes de l'article 1er, exception faite des transports de marchandises dangereuses, des transports ferroviaires, des transports de déménagements et des transports postaux, l'Acte régit obligatoirement tout contrat de transport de marchandises devant s'exécuter sur le territoire d'un Etat membre de l'OHADA, ou entre deux Etats différents dont l'un au moins est membre de l'OHADA. Il en résulte que tous les transports de marchandises n'entrent pas dans le champ d'application du nouvel Acte. Quels sont les contrats concernés et quels sont ceux qui sont exclus ? A/ les contrats, objet du présent Acte Hormis les transports visés à l'article 2.2, l'Acte s'applique à tous les autres contrats de transport de marchandises au niveau national ou international, que les transports soient superposés ou successifs. 1 - Contrats de transport interne et international L'Acte s'applique en droit interne. Ce qui signifie que le transport de marchandises par route sur l'étendue du territoire d'un Etat membre de l'OHADA est dorénavant soumis à cette réglementation. Ainsi par exemple en Côte d'Ivoire, tous les transports de marchandises, autres que ceux exclus, seront régis par l'Acte OHADA, quelle que soit la nature des marchandises transportées.1 L'Acte s'applique également en matière de transport international, et donc dans les relations entre deux Etats, encore faut-il que l'un de ces Etats soit membre de l'OHADA. Enfin, il y a lieu de préciser que l'application de l'Acte uniforme ne tient compte ni de la nationalité et du domicile des parties, ni du tonnage et de la nature de l'envoi, ni de la situation douanière de la marchandise, ni des conditions de vente. Le domicile ou la nationalité des contractants est donc sans incidence sur l'application de l'Acte. 2 - Transports combinés ou superposés Il s'agit ici de savoir si l'Acte est applicable aux transports route/mer ou rail/route, et donc dans l'hypothèse où sur une partie du trajet, et sans rupture de charge, le véhicule se trouve transporté par mer ou par fer. Cette hypothèse est prise en compte à l'article 22. Ainsi l'Acte OHADA s'applique au transport de bout en bout, et le transporteur routier demeure le seul interlocuteur de l'expéditeur et du destinataire. 1 Bananes, légumes, café, cacao, machines, produits manufacturés, etc… 4 Cependant, en cas de dommage au cours du trajet routier du transport indépendamment de tout acte ou omission du transporteur routier, ce dernier continue certes d'en répondre vis- à-vis de son client, mais dans les termes du droit applicable au mode de transport en cause et non plus dans les termes de l'Acte OHADA. Ainsi, si un dommage survient dans ces conditions au cour d'une traversé maritime, la responsabilité du transport routier est appréciée d'après la législation maritime applicable. De même, en cas de recours à la technique rail-route, on fera jouer la loi du chemin de fer. L'article 22 suppose cependant une absence de rupture de charge, autrement l'embarquement du véhicule et de la marchandise. 3 - Transport effectués avec le concours de plusieurs transporteurs – Transports successifs Aux termes de l'article 23-1, lorsque plusieurs transporteurs coopèrent à l'exécution d'un même contrat de transport, chacun d'eux assure la responsabilité de la bonne exécution totale de ce contrat, auquel il devient partie aux conditions de la lettre de voiture. Ainsi dans ce cas, il est indispensable que l'on soit en présence d'un contrat unique ayant donné lieu à l'émission d'un document couvrant l'opération de bout en bout. L'Acte règle de façon minutieuse les questions de responsabilité en cas de perte, avarie ou retard, tout en prévoyant le recours du transporteur qui a payé l'indemnité contre les autres transporteur1 B/ Les contrats exclus Quatre grandes catégories de transport sont exclues du champ d'application de l'Acte. Mais il y a lieu de distinguer les marchandises dangereuses des trois autres. 1 - Marchandises dangereuses Elles sont exclues du champ d'application de l'Acte.2 Dès lors, peu importe que le transporteur a eu connaissance ou non de la nature exacte et que l'expéditeur a été désigné responsable du préjudice causé éventuellement du fait du transport. Le transporteur n'a pas non plus à consentir à prendre en charge une telle marchandise, qui n'entre pas dans le champ d'application de l'Acte, comme le prévoit l'article 8-3. Ce qui nous amène à nous interroger sur l'intérêt ou l'opportunité d'une telle disposition, les marchandises dangereuses n'étant pas concernées par la réglementation3. 1 CF. infra p.43 2 art 1er alinéa 2 3 les rédacteurs n'ont pas su exploiter la CMR, art 22, qui elle s'applique au transport des marchandises dangereuses. Cf. lamy Transport 1997. T3. L'article 8-3 qui reprend l'article 22 de la CMR est en contradiction avec l'article 1er alinéa 2. 5 2 - Autres transports Outre le transport des marchandises dangereuses, les transports funéraires, les transports de déménagement et les transports effectués en vertu des conventions postales Internationales ne sont pas régis par le présent Acte. Ils continuent par conséquent à être soumis aux textes qui les régit.1 Il en résulte que tout autre contrat de transport de marchandises par route sera régi par le nouvel Acte dont les dispositions sont d'ordre public, exceptions faites des dispositions des articles 2, 15 alinéa 1, 24 alinéa 3 et 27, dès lors que l'article 28 frappe de nullité absolue toute stipulation qui y dérogerait directement ou indirectement. II – LE CONTRAT DE TRANSPORT Il s'agit ici de cerner la notion de contrat de transport, le domaine , le cadre juridique et le caractère dudit contrat. A/ Notion de contrat de transport Il résulte de l'article 2 (b) que le contrat de transport est une convention par laquelle, un professionnel appelé transporteur s'engage à déplacer par route, les marchandises d'autrui, l'expéditeur, moyennant un prix déterminé d'un lieu à un autre et avec un véhicule. Il s'agit donc d'un transport terrestre routier. Il n'y a donc de contrat de transport au sens de l'Acte OHADA que si le déplacement est l'objet principal de la prestation à exécuter, peu importe la distance de déplacement.2 Le prix payé par l'expéditeur détermine le caractère onéreux du contrat de transport de marchandises. Par conséquent, à défaut de rémunération directe ou indirecte, c'est à dire d'intérêt commercial, le déplacement d'une marchandise ne saurait être soumise à l'Acte uniforme. Dès lors que dire du transport bénévole ou gratuit ? Un tel transport doit être analysé comme un service d'ami, exclusif de toute intention contractuelle. 1 Ainsi les transports funéraires continuent à être soumis en droit ivoirien au décret N° 63-170 du 18 avril 1963 portant réglementation des opérations d'inhumation, d'exhumation et de transport de corps et du service des Pompes funèbres, modifié par le décret 75-200 du 26 mars 1975, notamment les articles 32 et ss. J.O.R.C.I 1963 N° 24, p 505. 2 l'intitulé donné par les parties à leur contrat ne peut donc uploads/S4/ ohada-13.pdf
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- Publié le Nov 16, 2022
- Catégorie Law / Droit
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