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HAL Id: halshs-00159185 https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00159185 Submitted on 5 Jul 2007 HAL is a multi-disciplinary open access archive for the deposit and dissemination of sci- entific research documents, whether they are pub- lished or not. The documents may come from teaching and research institutions in France or abroad, or from public or private research centers. L’archive ouverte pluridisciplinaire HAL, est destinée au dépôt et à la diffusion de documents scientifiques de niveau recherche, publiés ou non, émanant des établissements d’enseignement et de recherche français ou étrangers, des laboratoires publics ou privés. L’identité au miroir du droit, le statut des personnes en Égypte (fin XIXe-début XXe siècle) Frédéric Abécassis, Anne Le Gall-Kazazian To cite this version: Frédéric Abécassis, Anne Le Gall-Kazazian. L’identité au miroir du droit, le statut des personnes en Égypte (fin XIXe-début XXe siècle). Egypte - Monde Arabe (CEDEJ), 1992, pp.169-194. halshs- 00159185 L'IDENTITÉ AU MIROIR DU DROIT LE STATUT DES PERSONNES EN EGYPTE, FIN DU XIXe - MILIEU DU XXe SIÈCLE Le but de cette présentation est de tenter une évaluation dans le temps des marges formelles de jeu sur les statuts et les identités en Egypte, à l'époque où l'ordre ottoman, fondé sur l'encadrement communautaire, n'en finit pas de disparaître pour céder la place à un ordre national qui, se voulant plus égalitaire, ne reconnaît que des individus, des citoyens. Cet ordre juridique ottoman, lui-même tardif,1 s'effondre en trois étapes : * par la définition positive d'une citoyenneté (1926-1929), dont la mise en place crée une ligne de fracture interne aux communautés, exclut en même temps qu'elle fédère ; * par l'abolition des capitulations (1937), privilèges conférés aux étrangers et devenus insupportables à l'Egypte indépendante ; * par la dissolutions des juridictions confessionnelles (1955), clef de voûte de l'organisation communautaire. C'est au cours de ce demi-siècle que se précise et se fige la frontière entre "égyptien" et "étranger", et que se définit le statut personnel égyptien. Tout au long de la période, des textes de lois règlent le sort des anciens sujets ottomans, pour entériner leur exclusion ou leur assimilation. DU 18 AVRIL 1869 AU 18 DÉCEMBRE 1914 : NATIONALITÉ OTTOMANE, INDIGÉNAT ÉGYPTIEN ET PRIVILÈGES CAPITULAIRES La définition du statut personnel est liée à deux catégories de critères : les uns ressortissent du champ judiciaire, les autres du rapport à la société politique. Les années 1870-1880 sont celles d'une réorganisation d'un système judiciaire complexe, induisant des situations variées, le statut des individus étant fonction des tribunaux dont ils étaient justiciables pour tous les actes de la vie. L'autre ensemble de références qui se met en place en parallèle à partir des années 1890 fait émerger, sur fond de nationalité ottomane, un indigénat égyptien. Ce qui se définit alors l'est par rapport à l'occupation professionnelle, le service de l'Etat, et l'appartenance à la société politique.. Un lot commun pour les "sujets locaux" : nationalité ottomane et tribunaux indigènes La loi sur la nationalité ottomane a été promulguée en 1869 et notifiée en Egypte par une circulaire en date du 18 avril 1869. Très souple sur les modalités d'acquisition de la nationalité ottomane, elle soumettait en revanche à une autorisation du Gouvernement impérial toute 1. Cf Lucette VALENSI et BRAUDE & LEWIS acquisition d'une nationalité étrangère. C'était une loi défensive, destinée à enrayer la fuite de ressortissants ottomans vers les régimes capitulaires garantis par les puissances européennes. En Egypte, tous les sujets ottomans étaient soumis à la loi territoriale égyptienne, et aux tribunaux indigènes, dans les limites imposées par les Capitulations. Ces tribunaux indigènes avaient été instaurés en 1875. La réforme du 14 juin 1883, qui en faisait des tribunaux nationaux (al mahakam al ahliya), et les dotait d'un code civil et d'un code criminel inspirés du droit latin, ne les empêchait pas d'être, selon l'expression de Sir Colvin "trop encombrants, trop surpeuplés, trop coûteux." Parallèlement aux tribuaux indigènes existaient les tribunaux confessionnels, qui régissaient le statut personnel des musulmans et des non musulmans, selon les lois de chaque communauté. Le premier réglement concernant les tribunaux charéis en Egypte remonte au 17 juin 1880. Qadri Pacha en avait codifié la législation en trois volumes, à l'image des codes européens. Le décret du 27 mai 1897 complète ce règlement en réorganisant ces tribunaux. Le Hatti Humayoun, promulgué à Istamboul par le Sultan Abdel Magid en 1856, et les deux Hautes Circulaires des 3 février et 1er avril 1891 réglementaient les tribunaux confessionnels non musulmans, et la compétence des conseils communautaires ou méglis-milli. Après un début d'application ponctuelle de ces textes en Egypte, le gouvernement demanda en 1906 à toutes les communautés de présenter les projets de leur réglement intérieur pour les approuver et leur donner vigueur de loi exécutive. On dénombrait en 1955 22 maglis milli. Parmi ces communautés, seuls les coptes-orthodoxes, les protestants indigènes et les arméniens catholiques avaient leurs statuts reconnus par décret. En 1933, seules quatre communautés non musulmanes n'avaient pas présenté leur règlement intérieur : les communautés arménienne-orthodoxe, jacobite, israélite karaïte et israélite rabbinique d'Alexandrie. Ainsi, les jugements de leurs tribunaux religieux ou mixtes ne recevaient pas force exécutoire de la part des bureaux administratifs du gouvernement. Les autres communautés avaient présenté leurs statuts, mais ils n'avaient pas reçu d'acte officiel du gouvernement les instituant, ce qui ne les empêchait pas de fonctionner, et de solliciter, au besoin, l'appui de l'exécutif égyptien. Celui-ci se défendait bien d'intervenir dans les affaires intérieures des communautés, dès lors qu'il n'y était pas habilité. Le statut des étrangers Le statut des étrangers était régi par le système capitulaire. C'était, à l'origine, un accord librement consenti par la Sublime Porte, qui devait permettre aux commerçants étrangers vivant sur le territoire ottoman de vaquer à leurs occupations sans qu'aucune contrainte inhérente aux 2 conditions sociales particulières de la vie en Orient pût s'imposer à eux1. D'abord signés avec la France sous François Ier (1535), ils ont été périodiquement renouvelés, et d'autres traités similaires ont été conclus avec progressivement tous les Etats de l'Europe chrétienne et les Etats Unis d'Amérique. L'Egypte indépendante du traité de Londres (1841) s'était engagée à respecter les conventions passées par l'Empire Ottoman avec les autres puissances. Tous les traités capitulaires étaient donc applicables. Mais de nouvelles conventions passées avec l'Egypte et "une coutume capitulaire non codifiée"2 en ont progressivement modifié la nature, les transformant en de véritables privilèges. Douze puissances capitulaires (la France, la Grande Bretagne, la Grèce, l'Italie, la Belgique, les Etats Unis, le Danemark, les Pays Bas, la Norvège, le Portugal, l'Espagne, la Suède) avaient installé en Egypte un consulat ou une légation, et avaient étendu leur protection non seulement aux nationaux nouvellement débarqués et à leurs descendants, mais aussi aux domestiques, janissaires, drogmans au service des légations et consulats, aux procurateurs de communautés religieuses, ainsi qu'à un certain nombre de sujets musulmans, chrétiens ou juifs qui avaient réussi à se faire inscrire sur les registres. La France s'était en outre vu reconnaître officiellement par le traité de Berlin (1878, article 62) le droit exclusif au protectorat des intérêts catholiques en Orient. Elle l'exerçait en Egypte à deux exceptions près : les Coptes catholiques demeuraient protégés de l'Autriche-Hongrie, et les Soeurs Franciscaines du Caire et d'Alexandrie , ainsi que les Salésiens d'Alexandrie, étaient soumis à la protection du gouvernement italien. Les ordres soumis à Rome jouissaient ainsi de la liberté pleine et entière du culte, de la possibilité de construire, sans restriction, églises, écoles, foyers paroissiaux, et d'importer tout le matériel cultuel ou scolaire sans être soumis aux droits de douane. "Les étrangers établis [en Egypte] jouissaient de la totalité des droits dont ils bénéficiaient dans leur patrie : leurs lois nationales seules, à l'exclusion de toutes les lois égyptiennes, leur étaient applicables en vertu du principe de l'extraterritorialité. En aucun cas, ils ne devaient être soumis, contre leur gré, à la justice locale ; ils étaient en principe exempts des impôts locaux et ne devaient payer certaines taxes qu'après que leur gouvernement eût, par un accord formel, accédé à une demande spécialement établie par le gouvernement égyptien. Enfin, ils gardaient leur nationalité d'origine, de père en fils, en vertu du jus sanguinis et, en aucun cas, le jus soli ne pouvait s'appliquer à eux. [...] En un mot, les Etrangers vivant en Egypte étaient considérés légalement, judiciairement, 1. Groupe d'Etudes de l'Islam, L'Egypte indépendante, Paris, 1938, p.111. 2. Ibid, p.113. 3 financièrement, administrativement et au point de vue religieux, comme s'ils n'avaient jamais quitté la mère-patrie."1 Ils bénéficiaient ainsi d'une série d'immunités, qui étaient autant d'entraves à la pleine souveraineté de l'Egypte, et sont de plus en plus critiquées comme telles : * Immunité relative à la liberté personnelle : droit de libre établissement, et inviolabilité du domicile ; * Immunité de juridiction : ils n'étaient justiciables que de juridictions d'exception, soit étrangère, soit mixte, et ne pouvaient être jugés que selon leurs lois nationales ou selon les lois égyptiennes dûment acceptées par les puissances étrangères. Avant 1875, seuls existaient les tribunaux consulaires, ce qui rendait les choses extrêmement compliquées dans les affaires mettant aux prises des uploads/S4/ droit 18 .pdf
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- Publié le Jui 16, 2021
- Catégorie Law / Droit
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