Hebdo édition affaires n°16 du 28 mars 2002 : Commercial [Jurisprudence] Une cl
Hebdo édition affaires n°16 du 28 mars 2002 : Commercial [Jurisprudence] Une clause compromissoire n'exclut pas la faculté de saisir le juge des référés aux fins de mesures provisoires ou conservatoires Réf. : Cass. civ. 2ème, 7 mars 2002, n° 00-11.526, FS-P+B (N° Lexbase : A1776AYG) N2384AAK par Frédéric-Jérôme Pansier, Magistrat, le 01-10-2012 Le principe posé par l'arrêt rendu par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, le 7 mars 2002, dans la seconde branche du moyen, seul publié au bulletin, est d'importance. "La clause compromissoire n'exclut pas, tant que le tribunal arbitral n'est pas constitué, la faculté de saisir le juge des référés aux fins de mesures provisoires ou conservatoires". En l'espèce, la société Eurofrance, malgré la présence d'une clause compromissoire, avait obtenu en référé la désignation d'un expert. Cette demande en référé valait-elle renonciation à ladite clause compromissoire ? Par cet arrêt, en application de l'attendu principal rappelé au début de ce commentaire, la Cour de cassation répond par la négative : le maître de l'ouvrage en demandant en référé la désignation d'un expert ne renonce pas, de ce seul fait, au bénéfice de la clause compromissoire. Le problème intéressera les praticiens de droit des affaires : la stipulation d'une clause compromissoire interdit-elle tout recours au juge judiciaire, et notamment, dans le cadre de la procédure de référé, de solliciter la désignation d'un expert judiciaire ? Il ne s'agit pas du problème classique de la demande faite en référé de désignation d'un arbitre en l'absence d'accord des parties, mais d'une demande autre. Or, il est de jurisprudence constante qu'en matière de mesures conservatoires, l'incompétence du juge étatique, prescrite par l'article 1458 du Nouveau Code de procédure civile (N° Lexbase : L2301ADL), ne s'étend pas au juge des référés dès lors que les parties n'ont pas écarté sa compétence, par convention expresse ou par l'adoption d'un règlement d'arbitrage comportant une telle renonciation (Cass. civ. 1ère, 18 novembre 1986, JDI 1987, p. 125, note E. Gaillard, RCDIP 1987, p. 760, note B. Audit N° Lexbase : A5979AAP). En matière de référé-provision (NCPC, art. 809, al. 2 N° Lexbase : L3104ADC), l'existence d'une clause compromissoire, "tant que le tribunal arbitral n'est pas constitué et ne peut donc être effectivement saisi du litige, n'exclut pas - en cas d'urgence - la compétence exceptionnelle du juge des référés pour accorder une provision lorsque la créance n'est pas sérieusement contestable" (Cass. civ. 1ère, 6 mars 1990 N° Lexbase : A3783AHL). La cour d'appel de Paris avait déjà reconnu compétence au juge des référés : l'existence d'une clause compromissoire n'enlève pas aux parties la faculté de recourir à la juridiction des référés, spécialement pour solliciter une provision sur le fondement de l'article 873, alinéa 2, du Nouveau Code de procédure civile (N° Lexbase : L3177ADZ), en invoquant une obligation non sérieusement contestable lorsque, comme c'est le cas en l'espèce, l'urgence d'une décision est manifeste (CA Paris, 14e ch., section B, 30 septembre 1988, Gaz. Pal. 1989, som., p. 25). De la même façon, l'existence d'un compromis d'arbitrage n'exclut pas la compétence du juge des référés pour accorder une provision au créancier d'une obligation non sérieusement contestable. La raison en est que les décisions de référé sont toujours provisoires et n'ont pas au principal l'autorité de la chose jugée, de sorte qu'elles ne tranchent pas définitivement le litige. Toutefois, cette extension de la compétence du juge des référés ne vaut pour le président du tribunal de commerce : ce dernier est sans pouvoir pour prononcer la condamnation à une provision alors que, si l'article 810 du Nouveau Code de procédure civile (N° Lexbase : L3105ADD) étend les pouvoirs du président du tribunal de grande instance, fixés par les articles 808 et 809, à toutes les matières où il n'existe pas de procédure particulière de référé et donc à la matière d'arbitrage, il n'en est pas de même des pouvoirs du président du tribunal de commerce, réglementés par les articles 872 et 873, qui ne sont pas assortis d'une telle extension (CA Paris, 14e ch., section A, 20 janvier 1988, Dalloz 1988, IR, p. 49, JDI 1989, p. 1032, note E. Loquin, voir en sens contraire : CA Paris, 14e ch., section B, 19 octobre 1984, Gaz. Pal. 1985, som., p. 32). L'arrêt cassé avait été rendu par la troisième chambre civile de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, le 10 novembre 1999. Curieusement, la même cour avait statué en sens contraire quelques années plus tôt : le recours à la procédure du référé- provision n'exprime pas l'intention de la partie de renoncer à la clause compromissoire, dans la mesure où le recours à une telle procédure est compatible avec l'existence d'une clause compromissoire avant la constitution du Tribunal arbitral et où aucun Copyright Lexbase p. 1/2 tribunal n'avait été constitué pour trancher le litige (CA Aix-en-Provence, 9 octobre 1997, Gaz. Pal. 2000, som., p. 359). © Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable Arborescence Copyright Lexbase p. 2/2 uploads/S4/ hebdo-edition-affaires-n-16-du-28-mars-2002-commercial-par-frederic-jerome-pansier-magistrat.pdf
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- Publié le Jan 02, 2023
- Catégorie Law / Droit
- Langue French
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