Droit administratif des biens Introduction I. Raison d’être et contenu La propr
Droit administratif des biens Introduction I. Raison d’être et contenu La propriété des personnes privée est prévue par le code civil. L’article 544 du code civil dispose que la propriété est le droit de jouir et de disposer de la chose absolue. La proprieté est un droit naturel et imprescriptible de l’homme d’après l’article 2 de la DDHC. En droit privé, le droit de propriété n’est jamais absolu. Les individus locataires de leur bien ont des droits. Les personnes publiques (Etats, collectivités locales, établissement public, GIP…) ont également des biens. Elles possèdent des biens immeubles comme des voies publiques mais aussi des biens meubles tel que des œuvres d’art, licences, brevets, fréquence, marques…Les biens de la personne publique sont les biens du peuple puisqu’ils sont mis à la disposition du service public. La gestion des biens publics est imprégnée de finalité d’intérêt général. Il s’agit par exemple de la circulation, des soucis sanitaires. Il s’agit également de permettre l’accomplissement d’une mission de service public. Ces impératifs justifient l’existence d’un droit différent du droit privé. Tous les biens de la personne publique ne sont pas dans le domaine public. II. Les mouvements récents du droit administratif des biens La matière du droit administratif des biens est mouvante. Elle obéit à deux mouvements : le mouvement de constitutionnalisation et le mouvement de codification. A. La constitutionnalisation du droit administratif des biens La constitutionnalisation est l’affirmation de règles au niveau constitutionnel qui concerne directement la matière. Des lors qu’une règle a valeur constitutionnelle, elle s’impose au législateur. Le conseil constitutionnel contrôle les normes a priori mais également a posteriori depuis 2010 grâce a la QPC. En 1971, le préambule de la constitution a désormais valeur constitutionnelle. Le CC est chargé au respect de ces normes. En 2005, sous l’impulsion de Jacques Chirac, a été écrite la charte de l’environnement. Le conseil constitutionnel a rendu plusieurs décisions qui ont eu des conséquences sur le droit administratif des biens. En juillet 2008, le conseil affirme que le principe d’égalité devant la loi et les charge publiques ainsi que la protection du droit de propriété ne concerne pas seulement la proprieté privée des particuliers mais aussi la propriété de l’Etat et des autres personnes publiques. Ces principes forcent a ce que des biens des personnes publiques puissent être aliénés ou durablement grevé de droit au profit de personnes poursuivant des fins d’intérêts privés sans contrepartie approprié. Avant cette décision, on considérait que la protection du droit de proprieté n’appartenait qu’aux personnes privées. Aujourd’hui, le droit de propriété est un droit de l’Etat que le conseil constitutionnel protège contre ce même Etat. L’Etat ne doit pas saboter le principe de la propriété. Une QPC du 17 décembre 2010 a été posé contre une décision transférant a titre gratuit des biens immobiliers appartenant a l’Etat a l’AFPA sans aucune conditions ni obligations particulières. Le conseil constitutionnel a considéré qu’il y avait une violation de la protection constitutionnelle de la proprieté des personnes publiques. Il y a eu une abrogation immédiate de la norme. Une QPC du 15 octobre 2011 a été déposé relativement a une législation du code forestier accorde le droit a l’Etat d’établir une certitude de passage dans le but d’assurer le passage des pompiers. Lorsque le passage faisait moins de 6 mètres de large, aucune enquête public n’était déclarer. Mais le conseil constitutionnel a censuré l’absence d’enquête publique. QPC du 2 décembre 2011 : Il existe une servitude de reculement entre les routes et les immeubles. Lorsqu’un immeuble est détruit, il est transféré à la personne publique. On indemnise la personne privé sur la valeur du bien. Mais le conseil constitutionnel a jugé cette disposition peu suffisante. Le conseil a alors demandé de prendre en compte le préjudice du propriétaire qui doit attendre la servitude pour faire ses travaux. Le conseil n’a pas abrogé cette norme mais l’a interprété d’une certaine manière : il s’agit d’une réserve d’interprétation du conseil constitutionnel. B. La codification du droit administratif des biens De nombreux codes sont nés sous les dix dernières années. En effet, une loi du 2 juillet 2003 a habilité le gouvernement à codifier le droit. Le gouvernement, par ordonnance, pouvait désormais codifier le droit. Le conseil constitutionnel a posé des garanties dans l’utilisation et la gestion du domaine public. Cependant, le délai pour prendre des ordonnances a expiré. Le gouvernement n’a pas pu entreprendre cette codification du droit public. Ce n’est que par l’ordonnance de 2006 qu’a été publié le code général de la propriété des personnes publiques (CGPPP). Ce code ne comportait que la partie législative. Et le 12 mai 2009, l’ordonnance a été ratifiée. Sans ratification, l’ordonnance a la même force qu’un acte administratif. Ce n’est qu’après la ratification de l’ordonnance qu’elle prend force de loi. Depuis l’arrêt Nicolo et l’arrêt Jacques Vabres, on peut contrôler une décision législatif par rapport aux normes communautaires. Quand on codifie, on se contente de le faire à droit constant ou alors on opère des modifications. Le CGPPP a repris des solutions jurisprudentielles. Parfois, il les a modifiés. Sur le contenu, le code a mis en lumière la notion de propriété publique. Il ne faut pas confondre cette notion avec la domanialité publique. La notion de propriété publique n’est pas banale. Si l’on s’en tient à la propriété même, on est d’avantage dans une optique civiliste. Le régime juridique applicable doit être le moins dérogatoire possible par rapport au droit civil. Si l’on retient le caractère public, on n’est pas dans une logique économique et marchande, et par conséquent le code obéit à une obligation constitutionnelle de protection de cette proprieté publique. Dans le code, on trouve ces deux disciplines, ce qui entraine une tension. Le décret du 21 novembre 2011 est la partie réglementaire du CGPPP. Le décret complète alors la partie législative adopté grâce à l’ordonnance de 2006. La première partie du code concerne l’acquisition. La deuxième partie est relative a la gestion de la propriété publique et distingue les règles relatives au domaine privé et celle relative aux deux domaines. La troisième partie est relative aux biens des personnes publiques et la quatrième partie concerne les opérations immobilières. Partie 1 : La propriété des personnes publiques Avant le code, on parlait du droit du domaine public. Utiliser la notion de propriété, c’est mettre l’accent sur le fait que les personnes publiques ont un véritable droit de propriété même s’il diffère du droit privé. Il existe un flou entre le domaine public et privé. La doctrine se divise pour identifier cet acte de naissance. Il y a trois thèses. Une des thèses viendrait de la création de la doctrine universitaire qui date du 19eme siècle. Ce serait les professeurs d’université qui aurait créé la distinction. On considère que la distinction droit domaine public et domaine privé est une création française car on trouve un dualisme juridictionnel. Il parait donc logique que cette distinction des domaines ne se retrouvent pas dans les pays ou l’on ne trouve pas de dualisme. Mais même dans les pays ou le dualisme existe, la distinction des domaines n’existe pas. C’est le cas en Allemagne ou en Grande Bretagne. On ne trouve pas de dualisme mais il existe quelques spécificités comme par exemple les biens de la couronne en GB. Il existe des pays, ou au contraire, il existe un dualisme comme au Maroc. Le domaine privé se definit négativement par rapport au domaine public, ce qui n’est pas du domaine public relève alors du domaine privé. Titre 1 : le domaine public Pour savoir si le bien fait parti du domaine public, on applique un certain nombre de critères. Chapitre 1. Les critères du domaine public Avant 2006, il y avait très peu de texte et aucun ne définissait le domaine public. La source était exclusivement jurisprudentielle. Le juge a posé des critères. Des que la codification a commencé, le législateur a repris les critères du juge en les modifiant quelque peu. L’article L2111-1 dispose que « sous réserve de dispositions législatives spéciales, le domaine public d’une personne publique mentionné a l’article L1 est constitué des biens lui appartenant qui sont soit affecté a l’usage direct du public, soit affecté au service public pourvu qu’en ce cas, il fasse l’objet d’un aménagement indispensable a l’exécution des missions de service public. Font également partie du domaine public les biens du domaine public mentionné a l’article L1, qui concourant a l’utilisation d’un bien appartenant au domaine public, en constitue un accessoire indissociable ». Il y a une condition d’appartenance à une personne publique puis une condition d’affectation a un service public. Ces deux conditions sont cumulatives. Section 1. la propriété d’une personne publique L’air comme la faune et la flore ne sont pas a proprement parler un bien. Il faut un bien susceptible de propriété. Paragraphe 1 : Toutes les personnes publiques ont un domaine public L’article L1 précise que le présent code s’applique a l’Etat, aux collectivités territoriales et leurs groupements et aux établissements publics. Le domaine de l’Etat s’est crée uploads/S4/ droit-administratif-des-biens-bonnet.pdf
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- Publié le Mai 30, 2022
- Catégorie Law / Droit
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