La liberté du ministère public dans l’exercice des poursuites : principe de l’o

La liberté du ministère public dans l’exercice des poursuites : principe de l’opportunité des poursuites En principe, la punition de celui qui commet l’infraction est garantie à la société, et en face de ce droit se trouve le droit de l’accusé a un procès équitable. Ainsi devant cette opposition de droits, le législateur a séparé le corps judiciaire entre le pouvoir d’accusation (ministère public) et le jugement (tribunal). Le ministère public possède un grand nombre de pouvoirs, certains qu’on a même qualifié d’exorbitants. Parmi eux, on trouve le principe de l’opportunité des poursuites. Ainsi pour comprendre ce principe, une définition des termes s’impose. On entend par poursuite l’acte procédural par lequel une partie a la procédure, exerçant son action, saisie une juridiction d’instruction ou de jugement ouvrant ainsi le procès pénal. Tandis que le mot ”opportun” est la pour exprimer la liberté du parquet quant a la poursuite ou la non- poursuite. En général, dans l’accomplissement de sa fonction d’accusateur, le ministère public peut voir son attitude dictée par deux conceptions totalement opposées. La première concerne le principe de la légalité des poursuites, qui lui impose de poursuivre l’auteur de toute infraction quelles qu’en soient la gravite ou les circonstances de celles-ci et qui lui interdit d’enrayer le cours de la justice par un abondant de l’accusation. La deuxième concerne le principe de l’opportunité des poursuites qui permet au ministère public de déclencher les poursuites s’il estime que cette décision est opportune et conforme à l’intérêt général. Autrement dit, il est libre de donner la suite qu’il veut à l’affaire. Le droit marocain opte pour le principe de l’opportunité des poursuites que le contrôle hiérarchique tempère, mais ne rejette pas complètement celui de la légalité des poursuites notamment en ce qui concerne l’exercice de l’action publique. Généralement précédé par la phase préliminaire (l’enquête policière), le procès pénal va s’ouvrir véritablement par la décision de poursuite. Il est possible d’ailleurs que les renseignements recueillis au cours de la phase préliminaire conduisent au contraire à une décision de ne pas poursuivre. Ainsi le législateur reconnaît au procureur du roi un pouvoir d’appréciation, prévue par l’article 40 du code de procédure pénale. L’opportunité des poursuites est donc un privilège, une prérogative, une faculté, un pouvoir d’appréciation souverain qui ne peut engager sa responsabilité. Ce qui nous amène a nous interrogé sur l’étendue du pouvoir d’appréciation du ministère public en ce qui concerne l’exercice de l’action publique. I- Le libre choix du procureur de l'opportunité des poursuites A- présentation du principe B- l’appréciation d’opportunité lors de l’exercice des poursuites II-opportunité des poursuites : exceptions et reproches A- limite du principe B- critique du principe I- Le libre choix du procureur de l'opportunité des poursuites : A- Présentation du principe : Le pouvoir du ministère public varie en fonction du système retenue par le législateur, entre la légalité et l’opportunité des poursuites. Au Maroc, c’est le principe de l’opportunité des poursuites qui règne. Ainsi l’article 40 du code de procédure pénale stipule dans son alinéa 1 que le parquet reçoit les procès-verbaux, plaintes et dénonciations et apprécie la suite à leur donner. C’est cette appréciation qui a fait dire qu’il est libre de poursuivre ou de ne pas poursuivre. Cette liberté se manifeste à l’égard de l’administration (ministre de la justice). Elle se manifeste également a l’égard du pouvoir judiciaire (d’instruction et de jugement) en raison de la séparation des fonctions. Enfin, elle se manifeste à l’égard de la partie civile (victime de l’infraction). Cette liberté de poursuivre ou non se justifie essentiellement par le fait qu’étant le supérieur hiérarchique de la police judiciaire, le parquet peut demander et concentrer toutes les informations a même de lui permettre de décider de l’opportunité ou non des poursuites. Une fausse qualification des faits incriminés, leur prescription ou leur amnistie, leur insignifiance, le risque d’une répression encore plus nuisible qu’utile a l’ordre public… sont autant d’éléments que peuvent faire que le parquet décide de ne pas poursuivre. Autrement dit, cette liberté du ministère public reste tributaire de plusieurs considérations dont l’ampleur de l’infraction, le dommage causé a l’ordre public et aux intérêts des tiers sont autant d’éléments qui décident le ministère public. Certains pays appliquent la règle de l’opportunité de façon générale, et permettent au ministère public de dessaisir les juridictions d’instruction ou de jugement en abandonnant les poursuites. Le droit marocain, comme le doit français, adoptent une position inverse. L’opportunité n’entre en ligne de compte qu’en ce qui concerne le déclenchement de la poursuite ; elle ne peut plus intervenir au cours du déroulement du procès pénal une fois que l’action publique est en mouvement. Le procureur ne peut pas prendre des réquisitions tendant au non-lieu ou à l’acquittement pour des raisons d’opportunité, et les juridictions d’instruction ou de jugement, une fois saisies, ne peuvent décharger, pour de telles raisons, la personne poursuivie. La suite a donné a l’action publique une fois engagé ne peut résulter que de considérations strictement juridiques. Ce sont elles qui conduiront le juge à statuer sur la culpabilité du prévenu. Cela rend d’autant plus importante, pour le procureur du roi, la décision initiale qu’il va prendre. Le procureur du roi se trouve placé dans une alternative ; ou il décide de ne pas intenter de poursuites (décision de classement sans suites) ou il décide au contraire de mettre l’action publique en mouvement (décision de poursuite). Décision de classement : Le procureur décide de classer l’affaire s’il pense que les poursuites sont irrecevables (par exemple parce que l’action publique est éteinte). Il en sera de même s’il pense que tous les éléments de l’infraction ne sont pas réunis, ou que la charge de leur preuve présentera des obstacles insurmontables. Il en sera enfin de même si le procureur du roi estime simplement que les poursuites sont inopportunes. Ce classement sans suite ne constitue pas une décision juridictionnelle, mais une pure décision administrative. Contre elle il n’existe pas de recours judiciaire, mais seulement un recours hiérarchique auprès du procureur général, lequel pourra, dans certaines conditions, adresser au procureur du roi l’ordre d’avoir a déclenché des poursuites. D’autre part, cette décision, n’ayant rien d’un jugement n’a pas l’autorité de la chose jugée, et n’a donc pas un caractère définitif mais simplement provisoire. Ainsi, le procureur du roi peut revenir sur sa décision tant que la prescription n’est pas acquise, sans avoir a donner aucun motif particulier de ce revirement qui peut intervenir même si aucune charge nouvelle n’est survenue. Il peut en être ainsi si des éléments nouveaux sont découverts. Le classement n’empêche pas non plus la victime de mettre elle-même l’action publique en mouvement en saisissant les juridictions répressives de son action civile. La décision de poursuivre : Si le ministère public estime que toutes les conditions de recevabilité et de bien fondé de l’action publique paraissent réunies, et que la poursuite est opportune, il va décider d’engager l’action publique pour saisir la juridiction répressive compétente. Mais alors que la décision de classement peut toujours être modifiée, la décision de poursuite, au contraire est irrévocable et irréversible lorsqu’elle s’est manifestée par un acte mettant l’action publique en mouvement ; la juridiction répressive (juridiction d’instruction ou juridiction de jugement) se trouve saisie, et elle ne pourra se dessaisir qu’après avoir apprécié juridiquement les faits de la cause. De même si la partie lésée qui a mis l’action publique en mouvement en saisissant de son action civile la juridiction répressive, son désistement qui éteint l’action civile n’arrête pas le déroulement de l’action publique. Il n’en est autrement, depuis le code de procédure pénale, que dans les cas exceptionnels ou le ministère public ne peut intenter de poursuite que sur plainte de la victime. Il n’ y a pas de recours possibles contre la décision de mise en mouvement de l’action publique. La décision de poursuivre n’a pas l’autorité de la chose jugée, et n’établit évidemment pas la culpabilité de la personne poursuivie. B- l’appréciation d’opportunité lors de l’exercice des poursuites : Il faut préciser que la liberté du ministère public dans l’exercice des poursuites ne se limite pas aux choix de poursuivre ou de ne pas poursuivre, mais s’applique également lors de l’exercice des poursuites : _lors du déclenchement des poursuites : Dans le système de l’opportunité des poursuites, ce n’est pas obligatoire de déclencher des poursuites, car ce n’est pas parce qu’une infraction a été commise qu’il faut obligatoirement déclencher les poursuites. Ce principe est très humain, ainsi il permet a la justice de ne pas opérer a l’aveugle. _lors de l’exercice des poursuites : Le ministère public apprécie la méthode la plus efficace dans l’établissement et l’exercice des poursuites dans l’intérêt général. Ainsi il peut choisir entre la citation directe qui est l’acte par lequel le ministère public saisie directement la juridiction de jugement de l’affaire. Ce moyen ne peut être utilisé en matière de crime et les matières trop complexes, tandis que pour les délits et les contraventions le parquet peut en user s’il estime l’affaire suffisamment complète. Ou bien le procureur choisie uploads/S4/ la-liberte-du-ministere-public-dans-l-x27-exercice-des-poursuites.pdf

  • 32
  • 0
  • 0
Afficher les détails des licences
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise
Partager
  • Détails
  • Publié le Fev 08, 2021
  • Catégorie Law / Droit
  • Langue French
  • Taille du fichier 0.2965MB