Sommaire 1 Historique o 1.1 Théorie du droit naturel o 1.2 Passage de l’État
Sommaire 1 Historique o 1.1 Théorie du droit naturel o 1.2 Passage de l’État despotique à l'État de droit o 1.3 Du légicentrisme au constitutionnalisme 2 Principe de soumission de l'administration à la règle de droit o 2.1 Miracle de la soumission de l'administration à la règle de droit o 2.2 Distinction entre État de droit et État de police o 2.3 Caractéristiques de l'état de droit 2.3.1 Juridicisation des rapports entre l’administration et les administrés 2.3.2 Extranéité des règles applicables à l’administration 3 Sources de la légalité administrative o 3.1 Sources écrites 3.1.1 Sources écrites nationales 3.1.1.1 Constitution 3.1.1.2 Loi 3.1.1.3 Règlement 3.1.2 Sources écrites internationales 3.1.2.1 Déclarations internationales 3.1.2.2 Conventions ou traités internationaux (article 55 de la Constitution) 3.1.2.2.1 Traités et lois antérieures (arrêt Dame Kirkwood, 1952) 3.1.2.2.2 Traités et lois postérieures (arrêt Nicolo, 1989) 3.1.2.2.3 Traités et Constitution (arrêt Sarran, 1998) 3.1.2.2.4 Traités et interprétation (arrêt GISTI, 1990) 3.1.2.3 Traités et droit dérivé (arrêt Boisdet, 1990) 3.1.2.4 Traités et droit dérivé communautaires (arrêt Dame Perreux, 2009) o 3.2 Sources non écrites 3.2.1 Coutume 3.2.2 Principes généraux du droit (arrêt Aramu, 1945) 3.2.3 Principes à valeur constitutionnelle 4 Non-respect du principe de légalité o 4.1 Actes de gouvernement o 4.2 Mesures d'ordre intérieur (MOI) 5 Notes et références 6 Annexes o 6.1 Articles connexes o 6.2 Bibliographie INTRODUCTION Dans un régime d'État de droit, l'État est soumis au droit. Plus particulièrement, le pouvoir exécutif n'est pas entièrement maître de son action : il est au contraire subordonné à des règles de droit, qui déterminent les modalités de cette action ou des contestations que les administrés peuvent opposer à cette action. Une telle subordination constitue, en droit administratif, le principe de légalité. Elle ne s’est pas imposée sans difficulté ; historiquement, l’État a manifesté une réticence à être soumis au droit et plus encore au contrôle d’un juge1. Encore aujourd'hui, il existe des espaces de « non-droit » où l’administration n’est soumise qu’imparfaitement au droit : c’est le cas, en droit administratif ivoirien, des actes de gouvernement, qui ne peuvent être soumis au juge administratif, ou des mesures d’ordre intérieur. Historique Théorie du droit naturel La théorie du droit naturel soutient qu’il existe des droits essentiels qui préexistent à la raison humaine ou procèdent des mêmes sources qu'elle et que l'homme ne peut donc modifier, pouvant seulement les découvrir puis les énoncer ou améliorer leur énonciation. Cette thèse a été reprise par les défenseurs des droits de l’homme pour affirmer que ces derniers étaient, précisément, des droits naturels et ne pouvaient donc être remis en cause par l'État, s'imposant au contraire à lui en toute circonstance. Passage de l’État despotique à l'État de droit Pour Léon Duguit, le passage d'un État despotique à un État de droit s'explique par la découverte et la mise en œuvre de la théorie du droit naturel, venant imposer des règles de droit à l'État qui jusqu'à présent en fixait pour autrui sans devoir en suivre lui-même. Une telle transition ne peut advenir que dans un certain contexte économique et social le développement d'une démocratie politique, qui soumet l’administration et les autorités nationales à la « conscience sociale » (que l'on pourrait appeler aujourd'hui opinion publique). Cette conscience s'incarne dans la loi : elle est donc, initialement, légicentriste. Du légicentrisme au constitutionnalisme Au cours du XXe siècle, les sources du droit administratif sont devenues plus nombreuses, particulièrement en Europe. Jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, les systèmes juridiques européens continentaux s'inspiraient le plus souvent de la doctrine du légicentrisme ; par la suite, ils ont adopté celle du constitutionnalisme qui prévoit le respect effectif, c'est-à-dire juridictionnalisé, d'une constitution. Simultanément, la coopération juridique internationale s'est développée, notamment par le moyen des traités internationaux ; en particulier, l'intégration régionale européenne est venue obliger l'administration française au respect du droit européen. Ainsi, alors que, dans les années 1920, la source exclusive du droit administratif français était la loi, le droit international, voire européen ou communautaire s'impose désormais de plus en plus à l'administration comme au juge administratif. Face à cette prolifération des sources du droit, une partie de la doctrine ne parle plus de « principe de légalité » mais de principe de juridicité de l'action administrative : la loi stricto sensu (c'est-à-dire la norme juridique adoptée par le Parlement national) n'est plus la source exclusive du droit administratif, qui intègre désormais l'ensemble des normes juridiques applicables en vertu de la Constitution - à commencer par la Constitution elle-même. L'administration est soumise à la règle de droit, qu'elle soit internationale, européenne ou nationale. Cependant, l'expression de « principe de légalité » reste la plus utilisée, bien qu'amenée à être littéralement inexacte dans certains systèmes juridiques (dont le système français). Principe de soumission de l'administration à la règle de droit Miracle de la soumission de l'administration à la règle de droit La soumission de l'administration - c'est-à-dire de l'État - à la règle de droit relève du « miracle », selon Prosper Weil2. En effet, qu'est-ce qui pourrait soumettre l'administration à l'autorité de la loi, alors qu'elle-même est détentrice de la puissance publique qui lui permet de soumettre les administrés ? On ne saurait retourner cette puissance, ce Léviathan juridique, contre son détenteur : qu'est-ce qui peut alors fonder la soumission de l'administration à une règle de droit, supposant une autorité pour en sanctionner la violation ? Distinction entre État de droit et État de police La doctrine allemande a développé la distinction entre État de droit et État de police : L’État de police est affranchi d’une obligation de respecter le droit : c’est un système dans lequel l’administration peut appliquer, de manière discrétionnaire, toutes les mesures qu’elle juge utile (ce qui la rapproche d'un gouvernement arbitraire ou despotique car, s'il existe encore une règle de droit, l’État peut changer cette règle à sa guise) ; Au contraire, l’État de droit, dans ses relations avec les administrés, se soumet au droit : au cœur de la relation entre administration et administrés, il y a le principe que ses différents organes ne peuvent agir qu’en vertu d’une habilitation juridique spéciale ; elle ne peut faire usage de la force publique que dans les cas prévus par la règle de droit ; la puissance se transforme ainsi en compétence instituée et encadrée par le droit. Caractéristiques de l'état de droit Juridicisation des rapports entre l’administration et les administrés Les administrés doivent avoir les moyens juridiques de forcer les autorités à respecter les règles de droit : l’État doit permettre de recourir à un juge indépendant pour faire sanctionner ses propres abus. Extranéité des règles applicables à l’administration Les règles appliquées à l’administration ne doivent pas avoir pour seule source l’administration. Il faut qu’elles émanent d’autorités extérieures : le Parlement, les traités internationaux, les juridictions... Sources de la légalité administrative Les sources de la légalité administrative sont les normes que le juge utilise pour contrôler les actes administratifs : elles sont écrites ou non écrites. Sources écrites Les sources écrites sont nationales, internationales ou, dans le cas particulier du droit communautaire, mixtes. Sources écrites nationales Les sources écrites nationales sont la Constitution, la loi stricto sensu ou le règlement. Constitution Le juge administratif contrôle le respect par l'administration de la Constitution stricto sensu mais aussi des autres normes du bloc de constitutionnalité, reconnues par quatre arrêts du Conseil d'État : l'arrêt Condamine, pour la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ; l'arrêt Haute-Cour de la République de Nouvelle-Calédonie, pour les principes fondamentaux reconnus par les lois de la République (PFRLR) ; l'arrêt Dehaene, pour le préambule de la Constitution de 1946 ; l'arrêt Société Eky, pour le préambule de la Constitution de 1958. Cependant, suivant la théorie de l’écran législatif, le Conseil d’État refuse de sanctionner un acte administratif contraire à la Constitution mais conforme à une loi car il estime que celle-ci fait écran et que cela remettrait en cause le principe de séparation des pouvoirs (arrêt Arrighi du 6 novembre 1936). Loi Historiquement, en vertu du principe de légalité stricto sensu, les actes administratifs devaient respecter la loi : cette obligation s'est étendue à d'autres normes juridiques, hiérarchiquement organisées. L'ensemble de ces normes est généralement qualifié de loi au sens large du terme ou lato sensu. Règlement Dans l'ordre juridique interne, régi sur ce point par l'article 34 de la Constitution, les règlements (adoptés par le Gouvernement) sont inférieurs aux lois (adoptées par le Parlement). Cependant, il faut distinguer les règlements autonomes des règlements d'exécution : Les premiers sont adoptés par le Gouvernement dans le cadre des compétences normatives qu'il tire directement de la Constitution : ils ne peuvent donc être contrôlés que par rapport aux normes supra-législatives (c'est-à-dire aux normes constitutionnelles et internationales) ; à cet égard, ils se situent au même niveau que les lois ; Les seconds peuvent au contraire être contrôlés par rapport à la uploads/S4/ droit-administratif-legalite-et-crise.pdf
Documents similaires
-
26
-
0
-
0
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise- Détails
- Publié le Aoû 24, 2022
- Catégorie Law / Droit
- Langue French
- Taille du fichier 0.6751MB