DROIT ADMINISTRATIF SPECIAL Thème 1: La responsabilité extra contractuelle des
DROIT ADMINISTRATIF SPECIAL Thème 1: La responsabilité extra contractuelle des personnes publiques Chap 1 fondement de la responsabilité Intro : régime de responsabilité extra contractuelle ( co contractant donc pas contractuelle) des personnes publiques longtemps dominé par un principe qui est le principe de l’irresponsabilité des personnes publiques, principe très ancien puisque remonte à l’ancien régime, illustré par un adage selon lequel le roi ne peut mal faire, si le roi ne peut mal faire il n’est jamais fautif donc on ne peut pas engager sa responsabilité. Principe qui perdure jusque la moitié du 19e siècle. Il signifiait que sous réserve de dispositions législatives contraires, la responsabilité des personnes publiques pour les dommages qui résultent de leur activité ne pouvait pas être mise en cause. Le législateur pouvait déroger au principe mais les exemptions étaient limitées. Article 4 du 28 pluviôse de l’an VIII (17/02/1800) donnait compétence au conseil de préfecture (ancêtre des TA) pour connaitre des litiges relatifs à l’exécution des travaux publics donc action en réparation. Principe d’irresponsabilité dur pour les victimes car sauf exception leur action en réparation était considérée comme irrecevable devant le juge administratif, situation des victimes difficiles que le principe d’irresponsabilité des personnes publiques se combinait avec un mécanisme appelé « la garantie des fonctionnaires » qui a été instituée par l’art 75 de la C° du 22 frimaire de l’an VIII (13/12/1799). Procédure qui dit que les fonctionnaires ne peuvent être poursuivit pour des faits relatifs à leur fonction devant le juge judiciaire qu’avec autorisation du conseil d’état. 19e siècle, le conseil d’état n’a donné son accord que pour des faits de gravité exceptionnelle. Principe d’irresponsabilité progressivement remis en cause à partir de la 2e moitié du 19e siècle. Remise en cause en 2 temps : - arrêt Blanco du TC (tribunal des conflits) du 8 février 1873 , consacre le principe « de la responsabilité qui peut incomber à l’Etat pour les dommages causés aux particuliers par les personnes qu’il emploi dans le service public » = remise en cause du principe de l’irresponsabilité pour les dommages qui résultent de l’organisation ou fonctionnement d’une activité de service public. Puis solution étendue à d’autre personne de droit public autre que l’état par ex : arret du TC de 1908 Feutry = responsabilité du département pour un dommage causé par un aliéné qui a incendié une grange. Blanco : fait : une fillette se promène dans la rue avec son père et qui est grièvement blessée par un ouvrier qui travaillait pour une manufacture de tabac qui était un service public (jusqu’en 1995). Le père de la fille recherche la responsabilité de l’Etat et va devant le juge judiciaire donc code civile articles 1382-84. Juge judiciaire s’estime compétent pour se prononcer sur le litige mais le préfet estime que c’est le juge administratif qui est compétent donc élévation de conflit et porte l’affaire devant le TC (juge administratif) loi du 24 mai 1872 = instaure la justice déléguée qui s’oppose à la justice administrative retenue. Article 13 de la loi du 16-24 août 1790 consacre le principe de l’arrêt Blanco séparation des autorités administratives et judiciaires, loi interdit au juge judiciaire de connaitre des actes de l’administration, de troubler les opérations des corps administratifs, ou en matière de responsabilité de citer des administrateurs selon leur fonctions, sous peine de forfaiture. Après cette loi, interdiction aux TJ de contester les actes de l’administration, article 54, CE chargé de résoudre les difficultés qui s’élèvent en raison des difficultés administratives. Justice retenue qui dure jusqu’à la loi du 24 mai 1872 puis instauration de la justice déléguée où le CE ne propose plus une solution au chef du pouvoir exécutif mais va statuer lui même au nom du peuple français. CE décide seul en dernier ressort = 2 ordres de juridictions : administrative avec préfecture et CE // juridictions judiciaires avec cours de cassation donc on créer un TC. Conflit positif dans l’affaire Blanco donc procédure où le préfet élève le conflit qui se fait en 2 étapes : le préfet adresse au juge judiciaire un déclinatoire de compétence donc une requête pour lui dire qu’il n'est pas d’accord avec sa position. Il sursoit à statuer et se prononce sur le déclinatoire, soit il rend un jugement de compétences soit il maintient sa compétence = arrêt Blanco le juge judiciaire maintient sa compétence. 2e étapes : le préfet dit qu’il s’est trompé soit il dit que c’est le juge administratif donc prend un arrêté de conflit et le juge administratif dit qu’il est compétent. Critère de l’état-débiteur qui résulte dune loi du 18 juillet - 8 août 1790 et d’un décret du 26 septembre 1793 (2 dates car le roi peut mettre son 1 sur 104 véto donc sanction royale) la théorie interdisait au juge judiciaire de condamner l’état à payer une somme d’argent. Les lois disant que seul le parlement peut disposer des deniers public donc le juge peut pas, d’où la théorie de l’état débiteur donc le budget doit être voté par le parlement donc interprétation excessive de la loi et autre principe : interdire l’exécution forcée du droit privé donc pas saisir les biens de l’état par un huissier. Dommage résulte du fonctionnement de l’état donc l’état est responsable donc le TC donne raison au préfet en raison du critère de l’état débiteur. Compétence du JA, le dommage est causé par des ouvriers donc pas le statut de fonctionnaire. Arrêt Blanco est fondateur du droit administratif moderne. JA compétent mais maintenant il faut savoir quel droit il applique, le code civil ou autre chose. « ne saurait être établi par les principes dans le code civil dans les rapports de particuliers à particuliers, autonomie du droit administratif, inopérance du code civil pour le droit administratif. 1873 : pas de règles propres au DA, donc le JA pose ses règles qui sortent de la jurisprudence. Se pose la question du caractère dérogatoire ou pas du DA, le TC dit que ça ne peut pas être régis par les principes du droit civil « cette responsabilité n’est ni général ni absolue, elle a ses règles spéciales qui vont varier selon les besoins du service public selon la nécessité de concilier les droits de l’état avec les droits privés. » = affirmation du caractère dérogatoire du DA. Responsabilité Ni générale = donc responsabilité de l’état engagée pour les activités de service public uniquement, dans d’autres domaines le principe d’irresponsabilité perdure // responsabilité Ni absolue = une faute engage la responsabilité dans le droit privé mais dans le DA une simple faute ne suffira pas à engager la responsabilité, il faudra une faute particulièrement grave pour engager la responsabilité. Caractère dérogatoire il faut concilier les droits de l’état et les droits des personnes. Droit de l’état = prérogative de puissance publique comme l’expropriation. Arret Blanco concerne toutes les personnes publiques. - Décision Lepreux de 1899, CE : la responsabilité de l’état en tant que puissance publique et notamment pour tout ce qui touche aux mesures de police ne saurait être engagée du fait de la négligence de ces agents. Il faut attendre la décision du CE de 1905 Tomaso-greco pour que le CE mette un terme de la responsabilité pour les activités de puissance publique comme police, maintien de l’ordre. Tomaso-greco : Tunisie, un taureau s’échappe, coup de feu d’un gendarme qui voulait arrêter le taureau mais il vise mal et tue Tomaso-greco. Donc on cherche la responsabilité de l’état mais ils ne trouvent rien, il ne peut pas prouver que c’est un gendarme « il ne résulte pas de l’instruction que le dommage subit par le requérant ait été causé par le tire d’un gendarme ou plus largement causé par une faute d’un service public dont l’état a la charge » (si on a « il résulte de l’instruction » = on est dans un contentieux, si « il résulte des pièce du dossiers » alors c’est un recours pour excès de pouvoir). Il rejette le recours car il n’établit pas que c’est le gendarme qui établit le dommage. En principe, une simple défaillance du service public suffit pour engager la responsabilité de l’administration. En revanche pour les activités de puissance public et pour les activités qui impliquent la mise en oeuvre de puissance publique le JA se montre plus restrictif, il a exigé une « faute d’une exceptionnelle gravité » puis « faute manifeste et particulière gravité » puis atténuation « faute lourde » faute lourde consacrée pour la 1ere fois dans une décision de 1925 décision Clef pour activité de police, pour les dommages causés par les établissement pénitentiaire Rakotoarinoby en 1958, puis 1962 Husson-Chiffre pour les services fiscaux. Titre 1 : la responsabilité pour faute Présente 2 caractéristiques : faute prouvée comme tomaso-greco, pas prouvée et pour faute caractérisée donc faute simple suffit ou pas donc faute lourde I. faute prouvée (b) la notion de faute En principe l’engagement de la responsabilité des personnes publiques est subordonné à l’existence d’une faute dans le chef uploads/S4/ droit-administratif-special 1 .pdf
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- Publié le Apv 13, 2022
- Catégorie Law / Droit
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