Les sources du droit administratif Section 1. Introduction Remarque La question
Les sources du droit administratif Section 1. Introduction Remarque La question des sources se pose pour le droit administratif comme pour les autres disciplines juridiques. Ce n'est pas une question gratuite dont la réponse ne présenterait qu'un intérêt intellectuel. A l'inverse, les sources déterminent le champ du droit comme sa portée et, plus généralement, déterminent la place de ce droit par rapport aux autres droits et, encore plus largement, dans la société. Le chapitre précédent a pu permettre de se rendre compte que le droit administratif était dans une situation particulière en raison des facteurs historiques qui ont conditionné sa naissance et son développement. C'est la raison pour laquelle ce droit a été considéré, à juste titre, comme un droit essentiellement jurisprudentiel. Cependant la situation du droit administratif d'aujourd'hui n'est plus celle qu'il pouvait avoir encore au milieu du XXème siècle. La Constitution de 1958 a opéré un changement profond par rapport à la tradition française depuis la Révolution en donnant pour la première fois la possibilité d’un véritable contrôle de constitutionnalité rendant effective la supériorité de la norme constitutionnelle sur les autres normes (section I). Un autre changement a été l’influence de plus en plus grande des normes internationales et surtout communautaires, ceci étant lié, bien entendu, à l’institution de la Communauté économique européenne devenue ensuite Communauté européenne, puis l’Union européenne (section II). Pour autant, il ne faut pas oublier que les normes dégagées par le juge lui-même demeurent une source très importante du droit administratif d’aujourd’hui (section III). Section 2. Les Sources de rang constitutionnel Plan de la section[ masquer ] § 1. La Constitution proprement dite A. La supériorité de la norme constitutionnelle sur les autres normes 1. La conception traditionnelle de la loi en France de la Révolution à 1958 2. Le système de la Constitution de 1958 B. La reconnaissance par le juge de la supériorité de la norme constitutionnelle § 2. Le bloc de constitutionnalité A. La question générale des déclarations et préambules 1. La problématique des déclarations et des préambules 2. La reconnaissance par le juge de la valeur juridique de la Déclaration des droits de 1789 et du Préambule de 1946 B. La pluralité des normes constitutionnelles 1. Les « principes fondamentaux reconnus par les lois de la République » (PFRLR) 2. Les autres principes constitutionnels Les sources de rang constitutionnel sont représentées d'abord par les dispositions constitutionnelles proprement dites. Cette apparente évidence recouvre en fait - comme souvent en droit, il n'y a jamais d'évidence qui s'imposerait d'elle-même - un certain nombre de difficultés car les normes constitutionnelles ne se limitent pas aux articles numérotés de la Constitution, il faut tenir compte également d'autres normes, ce qui conduit à prendre en considération ce que l'on appelle souvent le « bloc de constitutionnalité ». haut § 1. La Constitution proprement dite La Constitution est, en droit interne (on verra plus loin la difficulté sous-jacente à cette affirmation) la norme suprême. Cela est accepté assez facilement dans les États qui se prétendent être des États de droit. Encore faut-il en tirer les conséquences, ce qui n’a pas toujours été fait en France pour des raisons qui tiennent à une certaine conception de la loi. Aujourd’hui la « pyramide » (la notion de pyramide des normes est avant tout due à Kelsen, qu’il faut connaître) est debout avec, au sommet, la Constitution. haut A. La supériorité de la norme constitutionnelle sur les autres normes Les apports de la Constitution sur le droit administratif Jea-Marie Pontier, Professeur Septembre2008 Un peuple qui n'a pas de constitution n'a pas d'État, écrivait Montesquieu. Avec la Révolution française, l'une des premières préoccupations est de se doter d'une constitution. La France éprouvera, ainsi qu'on le sait, beaucoup de difficultés à se doter d'institutions stables et, malgré le nombre élevé de constitutions qui ont été adoptées ou proposées, dans notre pays, il a fallu attendre 1958 pour que la supériorité de la constitution sur les autres normes soit rendue effective. La pyramide de kelsen 1. La conception traditionnelle de la loi en France de la Révolution à 1958 La loi n'est pas la norme suprême puisque, au dessus de la loi se trouve la constitution, la loi doit respecter la constitution. Ce principe n'a jamais été vraiment constaté à partir du moment où nous nous sommes dotés d'une constitution. Toutefois l'affirmation de la supériorité de la norme constitutionnelle sur les autres normes est demeurée théorique, pour des raisons assez complexes mais qui tiennent largement, cependant, à la conception que l'on a eue, en France, de la loi. Nous avons été, nous demeurons, en France, tributaires d'une conception de la loi héritée des encyclopédistes mais plus particulièrement de J.-J Rousseau. Celui-ci estime que la loi est l'expression de ce qu'il appelle la Volonté générale, laquelle ne peut se tromper. Dans la conception de Rousseau la minorité doit reconnaître qu'elle s'est trompée et se rallier à la Volonté générale telle qu'elle est exprimée par la majorité. La loi va être revêtue, elle aussi, de ce caractère quelque peu sacral qui est celui de la Volonté générale. Il va en découler un certain nombre de conséquences. En savoir plus : Biographie de Jean-Jacques Rousseau D'une part, la loi ne peut se tromper, ce serait contradictoire avec l'idée même de volonté générale dont elle procède. L'histoire a évidemment montré que tel n'était pas le cas, que le législateur pouvait prendre des lois qui étaient hautement contestables voire condamnables sur le plan démocratique ou éthique. Plus encore, les lois sur le « statut des juifs » adoptées par le régime de Vichy étaient contraires non seulement à l'éthique mais également à tous les principes dont la France avait prétendu se prévaloir. Et il ne suffit pas de dire que le régime de Vichy n'était pas légitime pour se débarrasser du problème.On a parlé ainsi, par exemple, des « lois scélérates » pour désigner certaines lois, adoptées en 1893-1894 pour lutter contre les attentats commis par des anarcho-syndicalistes, qui édictaient des incriminations nouvelles, notamment la liberté d'opinion. Cependant cette idée selon laquelle le législateur ne peut se tromper lorsqu'il adopte une loi a été celle des révolutionnaires, et a continué ensuite de marquer les esprits. Même ceux qui reconnaissaient la supériorité de la Constitution éprouvaient des réticences à accepter un contrôle de constitutionnalité. Les épisodes des deux empires, de la monarchie constitutionnelle, la crainte des dérives de l'exécutif, ont ancré la conviction chez de nombreux hommes politiques que seule la loi offrait une protection suffisante, et qu'il convenait de ne pas y toucher. Les circonstances de l'établissement, puis de l'enracinement, de la troisième République, ont conforté ce sentiment. D'autre part, et par voie de conséquence, la loi a été considérée comme incontestable. Certes il y a bien eu, au cours de l'histoire constitutionnelle (riche et mouvementée) de la France création d'institutions qui pouvaient ressembler à des juridictions constitutionnelles, mais ce furent, ou bien des caricatures, ou bien (les deux souvent en même temps) des organismes dépourvus de tout pouvoir réel. Or, et surtout en ce qui concerne la norme constitutionnelle, la reconnaissance de la supériorité de la norme n'a de sens que s'il existe un organe qui soit effectivement en mesure de faire prévaloir cette norme sur les normes inférieures. La proclamation de la supériorité de la constitution sur la loi implique nécessairement qu'un organe, don on peut avoir des conceptions différentes, puisse prononcer l'annulation de la loi non- conforme à la constitution. C'est bien cela qui, en France, est apparu longtemps comme étant choquant. Il paraissait inadmissible que la volonté nationale résultant du vote des citoyens et exprimée par le Parlement pût être mise en échec par une institution dont la légitimité démocratique pouvait être contestée, voire n'existait pas : de quelle légitimité auraient pu se prévaloir les membres d'une telle institution ? On a eu tendance, en France, à mélanger les questions de légitimité avec la question de la hiérarchie des normes, qui découle de l'État de droit. La Constitution de 1958 a institué un véritable contrôle de constitutionnalité des lois. 2. Le système de la Constitution de 1958 La Constitution de 1958 apporte des changements importants, même si le bouleversement n'a pas été celui que l'on croyait, même si le rapport du règlement à la loi n'a pas connu la révolution que certains avaient cru voir dans les toutes premières années de la Cinquième République. Outre la prépondérance de l'exécutif et, au sein de celui-ci, la prépondérance du président de la République sur le Premier ministre, qui n'ont pas été, jusqu'à présent, remises en cause (et en tenant compte des variations apportées par la cohabitation), la Constitution apporte deux changements importants qui, sans être liés directement entre eux, réagissent l'un sur l'autre et qui concernent tous deux la loi. Le premier de ces changements est relatif au domaine de la loi Le second changement est évidemment la création du Conseil constitutionnel Celle-ci se voit cantonnée à un certain nombre de uploads/S4/ les-sources-du-droit-administratif-pontier 1 .pdf
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- Publié le Aoû 15, 2021
- Catégorie Law / Droit
- Langue French
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