REPUBLIQUE DU NIGER CABINET DU PREMIER MINISTRE ECOLE NATIONALE D’ADMINISTRATIO
REPUBLIQUE DU NIGER CABINET DU PREMIER MINISTRE ECOLE NATIONALE D’ADMINISTRATION ET DE MAGISTRATURE (ENAM) CONCOURS D’ENTREE EN 1ère ANNEE DE LA SECTION MAGISTRATURE - SESSION D’AVRIL 2014 EPREUVE DE DROIT CIVIL Cas pratique Résoudre le cas pratique suivant Suite aux travaux de construction de l’échangeur du rond-point des Martyrs, Elisabeth qui avait une propriété dans la zone, décida de faire des travaux de modifications pour mieux la mettre en valeur en y construisant un immeuble à usage commercial, anticipant ainsi l’expansion économique que connaitrait la zone. Moussa I., architecte, se trouvait sur le chantier de construction qui lui a été confié par Elisabeth, lorsqu’il a été victime d’un accident qui aurait pu lui coûter la vie. Venu contrôler l’état du sol, il a demandé au conducteur d’un tractopelle, en train de démolir un parapet à la demande de son employeur, la société Creuse-Toujours, de creuser un trou d’une profondeur de 4 mètres. Mais, alors qu’il se trouvait dans la zone de rotation du bras articulé du tractopelle, celui-ci l’a violemment heurté à la tête, ce qui l’a fait chuter dans le trou que l’engin avait commencé à creuser. Prenant peur, Habou, le conducteur du tractopelle, qui avait interrompu les travaux de démolition que son employeur lui avait demandé d’effectuer dans la journée, a préféré s’enfuir plutôt que d’appeler immédiatement les secours. Finalement, Moussa I. ne sera découvert que quelques heures plus tard par Elisabeth qui venait voir l’avancement des travaux. A peine remis, il vient vous consulter pour savoir sur quels fondements et à quelles personnes, il peut demander réparation. NB. Aucun document n’est autorisé. 1 REPUBLIQUE DU NIGER CABINET DU PREMIER MINISTRE ECOLE NATIONALE D’ADMINISTRATION ET DE MAGISTRATURE (ENAM) CONCOURS D’ENTREE EN 1ère ANNEE DE LA SECTION MAGISTRATURE - SESSION D’AVRIL 2014 Corrigé de l’épreuve de Droit Civil Mme Elisabeth a entrepris des travaux de construction de sa propriété jouxtant la zone économique qui sera créée suite aux travaux de construction du nouvel échangeur du rond-point des martyrs. Ayant engagé un architecte pour suivre les travaux confiés à l’entreprise Creuse-Toujours, celui-ci est venu opérer un contrôle. Lors du contrôle, un conducteur de Tractopelle en faisant une manœuvre heurta violemment la tête de l’architecte et celui-ci se retrouva dans un trou creusé par le tractopelle. Le conducteur ayant pris la fuite, l’architecte ne dut son salut qu’à Mme elisabeth qui s’était rendu sur les lieux pour une visite des travaux. L’architecte ayant retrouvé ses esprits est venu consulter pour savoir à qui il peut demander réparation et sur quels fondements. Les faits, tels que présentés, font ressortir deux principaux problèmes juridiques : sur quels fondements M. Moussa I. peut obtenir réparation ? Et à quelles personnes peut-il demander réparation ? Nous répondrons successivement à ces deux principales questions. I. Les fondements de la réparation pouvant être invoqués par M. Moussa I. M. Moussa I., architecte a été victime d’un accident causé par le bras articulé d’un tractopelle conduit par un employé sur un chantier de construction. A priori, plusieurs fondements sont envisageables et peuvent être invoqués à l’appui de sa demande en réparation du préjudice qu’il a subi. Ainsi, on peut se demander si l’accident est un accident de la circulation ? Y-a-t-il responsabilité du commettant du fait du préposé et enfin, y’at-il responsabilité du fait des choses ? 2 Ces trois fondements seront envisagés successivement. A. Sur la responsabilité civile du fait des accidents de la circulation (2pts) Selon l’alinéa 1er de l’article 225 du Code CIMA, la responsabilité civile du fait des accidents de la circulation est applicable « même lorsqu’elles sont transportées en vertu d’un contrat, aux victimes d’un accident causé par un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques ». M. Moussa I. peut-il invoquer cette disposition ? Pour y répondre il faut se poser au préalable deux questions ? Le tractopelle est-il un véhicule terrestre à moteur ? Le tractopelle est-il impliqué dans un accident de la circulation ? Sur la première question, il faut dire que le véhicule terrestre à moteur ou le « véhicule à moteur » (ainsi qu’il est dit dans le Code de la Route, partie législative, loi 63-28 du 7 mai 1963) n’est pas défini. Cependant, on peut dire que c’est « tout véhicule destiné au transport de choses ou de personnes circulant sur le sol et mû par une force motrice quelconque ». Ainsi, sont concernés tout type de véhicule, en dehors des véhicules et appareils agricoles et les matériels d’entreprise spécialement définis par le Code de la route (partie réglementaire, décret 63-81 du 10 mai 1963, art. 138 et ss). Le tractopelle ne peut donc être classé que dans la catégorie de matériels d’entreprise, définis comme « Tous matériels spécialement conçus pour les besoins d’une entreprise de travaux publics, miniers et autres travaux analogues, ne servant pas normalement au transport sur route de marchandises ou de personnes » (art. 138 B. al.1er ). On peut déjà conclure que les dispositions de la responsabilité civile du fait des accidents de la circulation sont inapplicables, car l’on n’est pas en présence d’un véhicule terrestre à moteur. Nul besoin de vérifier s’il y a eu accident de la circulation. Cette dernière notion n’ayant pas été définie par la loi (ni par le Code de la route, ni par le Code CIMA), par ailleurs. B. Sur la responsabilité civile des commettants du fait de leurs préposés (4 pts) La responsabilité civile de commettants du fait de leurs préposés est prévue par l’article 1384, al. 4 du Code civil applicable au Niger. Il y est disposé que sont civilement responsables « Les maîtres et les commettants, du dommage causé par leurs domestiques et préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés ». Sur ce fondement, M. Moussa I. peut demander la réparation du dommage qu’il a subi à la société Creuse- Toujours, employeur de M. Habou, le conducteur du Tractopelle. Dans ce cas, deux conditions doivent être réunies : un rapport de préposition et la commission par le préposé du fait dommageable à l’occasion des fonctions. S’agissant du rapport de préposition, il résulte suffisamment des faits de l’espèce que le conducteur du tractopelle est employé de la société Creuse-Toujours. Il ya donc un contrat de travail les liant. Le rapport de préposition, suppose la possibilité effective pour le commettant de donner des ordres à un préposé afin qu’il effectue une mission dans son intérêt. Ce rapport résulte donc soit d’un contrat de travail soit d’une situation factuelle. Or il ressort des faits que c’est l’architecte qui a demandé au conducteur du tractopelle, en train de démolir un parapet, de creuser un trou. Cela suffit-il pour faire du conducteur, M. Habou, un préposé de M. Moussa I. ? La jurisprudence, sur la question cherche à déterminer qui a la pouvoir réel de donner des ordres au préposé. L’architecte, en demandant de creuser un trou, n’est pas devenu 3 commettant du conducteur de tractopelle, car n’ayant pas a priori, le pouvoir de lui donner des instructions. Le commettant du conducteur est donc la société Creuse-Toujours. S’agissant de la deuxième condition, notamment la commission de la faute du préposé à l’occasion des fonctions, il est clair que le conducteur a commis une faute, ne serait ce que de négligence, en ne demandant pas à l’architecte de s’écarter pendant qu’il effectuait sa manœuvre avec le bras articulé du tractopelle. Il agissait dans ses fonctions et c’est cela qui a occasionné le dommage subi par l’architecte. Dans ce cas, il y a bien non seulement rapport de préposition, mais également faute dans l’exécution des fonctions. C. Sur la responsabilité civile du fait des choses (4 pts) Celle-ci peut être engagée sur le fondement de l’article 1384, al. 1er du Code civil applicable au Niger. En effet, il y est disposé que l’ « on est responsable (…) du dommage causé par le fait (…) des choses que l’on a sous sa garde ». En l’espèce, il y a eu un dommage causé à M. Moussa I. du fait d’un tractopelle. Il faut déterminer alors si le tractopelle est une chose, s’il a commis le dommage et s’il y avait un gardien. Pour l’application de l’article 1384, al. 1er, les choses s’entendent de toute chose corporelle. Le tractopelle est donc incontestablement une chose. Il faut ensuite déterminer si le tractopelle a commis un dommage. Là il y a lieu de déterminer si le tractopelle a eu un rôle actif dans la commission du dommage à l’architecte, M. Moussa. La jurisprudence, de façon constante retient la responsabilité du fait des choses, dès lors que la chose impliquée dans la survenance du préjudice a eu un rôle actif et était affecté d’un vice ou était dans une position anormale. Cette dernière position est présumée chaque fois que la chose est en mouvement. Or il résulte des faits que le tractopelle était en mouvement, du moins son bras articulé, lorsqu’il a heurté la tête de l’architecte. Enfin, il ya lieu de déterminer qui avait la garde du tractopelle uploads/S4/ droit-civil 8 .pdf
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- Publié le Mai 12, 2022
- Catégorie Law / Droit
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