NOTES DE COURS DROIT CIVIL Professeur NDOMBA DÉFINITION Le Droit est l'ensemble
NOTES DE COURS DROIT CIVIL Professeur NDOMBA DÉFINITION Le Droit est l'ensemble des règles, des conduites qui régissent les êtres humains entre eux 2 sortes: - Le Droit objectif : ensemble des règles, des conduites qui régissent les rapports humains dans une société donnée. - Droit subjectif ; sont des prérogatives du Droit objectif. Le Droit objectif est impersonnelle, le Droit subjectif est particulier. PLAN DU COURS 1E PARTIE : LA PERSONNE TITRE 1 : L'IDENTIFICATION CHAPITRE 1 : LE NOM CHAPITRE 2 : L'ÉTAT CIVIL CHAPITRE 3 : LE DOMICILE ET LA RÉSIDENCE CHAPITRE 4 : LA NATIONALITÉ TITRE 2 : LA CAPACITÉ CHAPITRE 1 : GÉNÉRALITÉS CHAPITRE 2 : JOUISSANCE ET EXERCICE CHAPITRE 3 : LA MINORITÉ CHAPITRE 4 : L'AUTORITÉ PARENTALE TITRE 3 : DES DROITS DE LA PERSONNALITÉ CHAPITRE 1 : LA VIE CHAPITRE 2 : L'INTÉGRITÉ PHYSIQUE CHAPITRE 3 : LA VIE PRIVÉE CHAPITRE 4 : L'IMAGE CHAPITRE 5 : LA VOIX 2E PARTIE : FAMILLE ET RELATIONS FAMILIALES TITRE 1 : FAMILLE CHAPITRE 1 : FIANÇAILLES CHAPITRE 2 : MARIAGE TITRE 2 : RELATIONS FAMILIALES CHAPITRE 1 : FILIATION CHAPITRE 2 : PARENTÉ ET ALLIANCE CHAPITRE 3 : OBLIGATION ALIMENTAIRE Notes Des Cours 080 8854 101. Il ne s'agit ici que d'un résumé facilitant la compréhension. Veuillez consulter l'ouvrage du professeur pour un approfondissement de la matière. 1 /// NB : Le plan du cours est susceptible d'être changé à n'importe quel moment et autant de fois que le professeur le jugera nécessaire. Notes Des Cours 080 8854 101. Il ne s'agit ici que d'un résumé facilitant la compréhension. Veuillez consulter l'ouvrage du professeur pour un approfondissement de la matière. 2 1E PARTIE : LA PERSONNE TITRE 1 : L'IDENTIFICATION CHAPITRE 1 : LE NOM Art 56, LOI 87-010 portant Code de la famille, livre 2, titre 1, chapitre 1. SECTION 1 : DÉFINITION Le nom est une appellation servent à désigner une personne dans la vie sociale et juridique en vue de lui permettre d'exercer ses droits et d'accomplir ses devoirs. SECTION 2 : PRINCIPES GÉNÉRAUX ● Éléments constitutifs : le nom est constitué d'un ou plusieurs éléments permettant d'identifier l'individu. ● Immutabilité des éléments du nom : l'ordre et l'orthographe du nom sont immuables. ● Obligation d'adjonction d'élément complémentaire. (Art 57) : si des personnes d'une même famille portent un même nom, ils sont tenus de lui adjoindre des éléments complémentaires différents. ● Appartenance du nom au patrimoine culturel congolais. (Art 58) ● Respect de la moralité et des bonnes mœurs SECTION 2 : ATTRIBUTION DU NOM Principes : ● Attribution du nom par les parents (Art 59) ● Attribution du nom du nom par l'officier de l'état civil si les parents ne sont pas connus (Art 60) ● Attribution du nom par la famille maternelle en cas d'ignorance du père et de mort de la mère. ● Utilisation par la femme du nom de son mari. (Art 62) ● Acquisition par l'adopté du nom de l'adoptant. (Art 63) Notes Des Cours 080 8854 101. Il ne s'agit ici que d'un résumé facilitant la compréhension. Veuillez consulter l'ouvrage du professeur pour un approfondissement de la matière. 3 ● L'attribution du nom à un étranger né sur le territoire congolais se fait en application de son droit national. (Art 71) SECTION 3 : CHANGEMENT, MODIFICATION ET RADIATION DU NOM Principes : ● La loi réitère le principe d'immutabilité du nom. (Art 64) ● Toutefois, elle prévoit une disposition autorisant le changement du nom sur jugement rendu par le tribunal compétent (selon le cas où l'enfant a plus ou moins de 15 ans) pour juste motif, en conformité avec les dispositions de l'article 58, sur requête de l'intéressé (s'il est majeur), de son père ou de sa mère ou encore d'un membre de famille (s'il est mineur). ● Possibilité de radiation du nom si celui-ci va à l'encontre des dispositions de l'article 58. Radier : Rayer la mention d'un nom sur un registre, avec pour effet de supprimer les droits et devoirs attachés à ce nom-là. /// Les juges examinent que le changement, la modification ou la radiation du nom ne compromette les intérêts des tiers. SECTION 4 : PROTECTION ET ABUS DU NOM (Art 67) ● Le droit au nom est garanti et confère à son titulaire le pouvoir d’en user légitimement et d’utiliser toutes voies de droit, y compris l’action en justice, pour obliger les tiers à le respecter. ● Toutefois, l’usage de son nom dans l’exercice de ses activités professionnelles ne doit pas avoir pour but et pour effet de porter atteinte, à l’aide d’une confusion dommageable, au crédit et à la réputation d’un tiers. SECTION 5 : PÉNALITÉS ● Sans préjudice des autres dispositions pénales, l’usurpation volontaire et continue du nom d’un tiers est punie de sept jours à trois mois de servitude pénale et de 50 à 100 zaïres d’amende ou de l’une de ces peines seulement. (Art 69) ● Toute personne qui se sera volontairement attribuée un nom en violation de l’article 58 ou tout officier de l’état civil qui l’aura enregistré sciemment, sera puni d’une servitude pénale de 30 jours et d’une amende de 100 zaïres au maximum ou de l’une de ces peines seulement. (Art 70) Notes Des Cours 080 8854 101. Il ne s'agit ici que d'un résumé facilitant la compréhension. Veuillez consulter l'ouvrage du professeur pour un approfondissement de la matière. 4 PLAN DU CHAPITRE Nom - Définition - Principes généraux - Éléments constitutifs - Immutabilité du nom - Obligation d'adjonction d'élément complémentaire - Appartenance au patrimoine culturel congolais - Respect de la moralité - Attribution - Liberté du choix par les parents - Attribution par l'OEC - Attribution par la famille de la mère - Utilisation par la femme du nom de son mari - Nom de l'adopté - Application du droit naturel à l'étranger - Changement, modification, radiation - Réitération du principe d'immutabilité - Autorisation pour juste motif - Radiation du nom inscrit en violation de l'article 58 et remplacement - Examen de la sauvegarde des intérêts des tiers lors de la requête pour changement - Protection et abus - Garantie d'usage légitime à son titulaire - Non atteinte aux tiers dans l'usage de son nom - Pénalités - Usurpation - Attribution inscription du nom en violation de l'article 58 Notes Des Cours 080 8854 101. Il ne s'agit ici que d'un résumé facilitant la compréhension. Veuillez consulter l'ouvrage du professeur pour un approfondissement de la matière. 5 CHAPITRE 2 : L'ÉTAT CIVIL État vient du latin Status : situation, position, statut d'une personne. Ce statut peut être défini de plusieurs approches : dans son individualité, dans sa famille ou dans son pays. Ce statut a principalement pour but de déterminer si oui ou non la personne appartient à un État quelconque. (Status civitas : état civil) Ce statut sert aussi à situer la personne par rapport à la famille (père, mère, fils…); mais aussi par rapport à elle-même (mineur, marié…) (Status familia : état familial) L'état civil est l'ensemble des qualités juridiques inhérentes à une personne que la loi civile prend en considération pour attacher des effets et aussi établir sa situation dans la famille et dans la société. L'état civil peut aussi désigner le bureau de l'état civil ou encore le mode d'enregistrement de l'état civil. Preuves de l'état civil : sauf disposition spéciale, l'état civil n'est établi et ne peut être prouvé que par les actes de l'état civil. SECTION 1 : BUREAUX DE L'ÉTAT CIVIL (Art 73-75) ● Il est créé un bureau de l'état civil au siège administratif - de la commune ; - du secteur ; - de la chefferie qu'on appelle “bureau principal de l'état civil”. Le ressort de chaque bureau principal est déterminé par les limites territoriales de cette commune, de ce secteur ou de cette chefferie-là. ● S'il s'avère nécessaire, le gouverneur de province, sur proposition du bourgmestre, du chef de secteur ou de chefferie, peut créer des bureaux secondaires dont les limites du ressort sont précisées par l'acte de création. SECTION 2 : OFFICIERS DE L'ÉTAT CIVIL ● Les officiers de l'état civil sont : - les maires, - les bourgmestres, - les chefs de commune et de secteur, - les chefs des missions diplomatiques ou ambassadeurs. Le cas échéant, l'officier de l'état civil peut déléguer ses fonctions à un agent de l'état civil sous sa responsabilité. ● Le cas échéant, le gouverneur peut, sur proposition du maire, du bourgmestre ou des autres officiers de l'état civil cités ci-haut, nommer un agent de service spécialisé qui s'occupera des fonctions d'officier de l'état civil qui pourra être affecté dans un groupement, un hôpital ou un centre de santé. Notes Des Cours 080 8854 101. Il ne s'agit ici que d'un résumé facilitant la compréhension. Veuillez consulter l'ouvrage du professeur pour un approfondissement de la matière. 6 ● Monopole de compétence des OEC pour : - recevoir les déclarations ; - dresser les actes de l'état civil et - conférer à ces actes un uploads/S4/ droit-civil-1.pdf
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- Publié le Jan 30, 2021
- Catégorie Law / Droit
- Langue French
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