Chapitre 1:ETAT A) Reconnaissance des Etats 1. LES CARACTÈRE DE LA RECONNAISSAN
Chapitre 1:ETAT A) Reconnaissance des Etats 1. LES CARACTÈRE DE LA RECONNAISSANCE. La reconnaissance peut être tacite. Elle se déduit du comportement (échange d'ambassadeur, traités bilatéraux avec un état non encore reconnu, traités multilatéraux à moins que l'état n'indique clairement sa volonté de ne pas reconnaître l'une des parties). La reconnaissance peut être expresse ; elle résulte d'un acte unilatéral ou plus rarement collectif indiquant formellement que le ou les états procèdent à la reconnaissance. Les pays de l'UE voulant progressivement une politique étrangère commune ont décidé d'organiser un mécanisme de reconnaissance collective et de ne reconnaître que les états accédant à l'indépendance et la souveraineté en vertu du principe d'autodétermination. L'application de ce principe s'est pourtant révélée délicate. En réalité, la reconnaissance reste un acte discrétionnaire et donc essentiellement individuel. La reconnaissance peut être pleine et entière car elle est relative à la naissance d'un état ayant toutes les caractéristiques requises. Elle peut être provisoire pour un état en formation. La reconnaissance peut concerner: un état ou un gouvernement. Pour le gouvernement, son administration à représenter l'état dans les organisations internes et internationales joue un rôle considérable et constitue un test significatif de sa représentativité. La reconnaissance d'état emporte sauf à indiquer clairement le contraire à la reconnaissance du territoire de l'état tel qu'il est à ce moment. 2. L'IMPORTANCE DE LA QUALIFICATION. La reconnaissance a généralement pour effet de constater l'existence des éléments constitutifs et donc simplement permettre l'établissement de relation diplomatique. Dès lors, il conviendrait de fixer un seuil de reconnaissance pour considérer qu'il y a effectivement état, ce qui est bien sur impossible. La constitution sans préciser quelles conventions internationales peuvent être soumises à approbation, les désigne sous le terme d'accord sans que cela ait un sens quelconque au plan international. En effet, en droit international, le terme d'accord et plutôt réservé aux conventions conclues en forme simplifiée qui entre en vigueur dès leur signature sans qu'il soit nécessaire de remplir d'autres formalités. La signature joue donc ici la double fonction d'authentification et d'engagement définitif de l'état. Cette procédure peut être utilisé e si le traité prévoit expressément que la signature aura cet effet, si cela a été convenu durant la négociation. Rapide, cette procédure évite d'avoir à obtenir l'autorisation parlementaire. Elle est utilisée pour des questions aussi importantes que celles réglées par les traités. La question de la validité de cette procédure en France est contestée. Si elle est interdite pour les traités ou accords énumérés à l'article 53 C, son utilisation dans ces cas serait néanmoins valable en droit international qui ne se préoccupe pas de la façon dont a été acquis le consentement de l'état. Le territoire d'un état peut se définir comme l’espace dans lequel est établie la population ou comme le lieu sur lequel l’état exerce son autorité de manière exclusive. Il doit être STABLE sans pourtant être d'un seul tenant et peut même comprendre des enclaves situées dans le territoire d'un autre état. 3. LE CONTENU DU TERRITOIRE D'UN ÉTAT. Le territoire terrestre est l’ensemble des terres délimitées par les côtes et les frontières terrestres. Si le DI exige un espace terrestre stable et délimité pour qu’il y ait un état, il est en revanche indifférent à l’étendue de cet espace (cf. Micro état, état de la cité du Vatican créé en 1929 par les accords de Latran). La délimitation en général est fixée soit par acte unilatéral, ou soit par un traité bilatéral entre les deux états intéressés. Le problème de la perméabilité ou d’ouverture de frontières est un autre élément. Le problème d’éventuelle discontinuité est posé à la suite de la rectification des frontières (cf. la rectification française avec 20.04.1990 Accord et 24.05.1989 France et Grand duché du Luxembourg). Le territoire maritime existe lorsque l’état a une façade maritime. Il existe deux type de facades : vers le large (ne pouvant être supérieur à 12 milles marins) ; vers le pays voisin. Le territoire maritime comprend les eaux intérieures (ports, havres, rades). Les eaux territoriales s’étendent vers les long jusqu'à une distance maximale de 12 milles marins. Il y a de nouveaux espaces : le plateau continental, la Z.E.E. Le territoire aérien est constitué de l’espace situé au dessus du territoire terrestre et maritime. Ce territoire fait l’objet de contestation : territoire aérien = espace atmosphérique surplombant le territoire terrestre, les eaux intérieures, la mer territoriale. On retrouve ici la zone contiguë et la ZEE en tant que relevant du régime de la haute mer. Concernant la souveraineté de l’état, le problème est celui de la limite entre espace atmosphérique et espace extra-atmosphérique, domaine de la navigation spatiale. Selon les spécialistes, l’espace atmosphérique soumis à la souveraineté absolue de l’état varierait entre 85 et 160 km de hauteur. B) Compétences ETATS. 1. LA COMPÉTENCE TERRITORIALE. La compétence territoriale et générale s’exerce à l’égard de toute personne ou de toute chose se situant sur le territoire (compétence législative : droit d'établir les lois ; juridictionnelle : droit de réprimer les infractions) à l’exception des immunités de juridiction et d’exception (personnes physiques et biens publics ou organisation internationale). L’Etat doit respecter certaines obligations dans l'exercice de cette compétence: interdiction de nuire aux étrangers qui sont leur territoire, assurer aux ressortissants étrangers l'exercice effectifs des droits que leur confèrent les traités internationaux. L’état exerce seul, à l’exclusion de tout autre état, la compétence sur son territoire. C’est un principe fondamental du droit international. Un état ne peut sur le territoire d'un autre faire une action de contrainte. Mais un juge national peut apprécier la licéité internationale des actes de l’état. L'existence de ce véritable domaine réservé à l’Etat concernerait dans les matières nécessairement fondamentales pour garantir l'indépendance et exercer la souveraineté de l'état. c'est l'exemple du choix d'une constitution, hymne national... Mais à côté de cette compétence exclusive, l'état exerce naturellement su son territoire une compétence ordinaire et il dispose hors de son territoire d'une compétence moins étendue, certes, mais également importante sur ses ressortissants: "la compétence personnelle" 2. LA COMPÉTENCE PERSONNELLE: Les personnes ou biens ne se trouvant pas sur le territoire de l'état dont ils ont la nationalité sont soumis à la compétence territoriale pleine et entière de l'état dans lequel ils se trouvent. Mais l'état d'origine conserve par dérogation une certaine compétence sur eux (compétence personnelle, fondée sur le lien de nationalité) => conflit de compétence. La compétence personnelle de l'état d'origine limite l'exercice par l'état d'accueil de sa compétence territoriale. C'est le cas, par exemple, lorsque l'état national intervient comme l'y autorise le DI, auprès de l'état territorialement compétent pour défendre ses nationaux ou les sociétés ayant sa nationalité: Mécanisme dit de la protection diplomatique. La compétence personnelle est limitée par la compétence territoriale. Un état national peut donner un certain nombre d'ordres à ses ressortissants situés à l'étranger, il ne peut lui même les contraindre à les exécuter. Dans le cas où les nationaux ne l’accepteraient pas, l'état national devait s'en remettre à l'état de séjour pour les contraindre. C) Formation et transformation Etat. 1. LES MÉCANISMES DE FORMATION ET DE TRANSFORMATION. Les fusions d’états réussissent rarement et sont généralement éphémères. La décolonisation lorsque les biens sont coloniaux ne porte pas atteinte à l’intégrité du territoire métropolitain et se réalise selon le principe internationalement reconnu du droit des peuples à disposer d’eux mêmes. Il y a succession d’états en cas de modification territoriale, la substitution d'un état (successeur) à un autre (prédécesseur) dans l’exercice des compétences internationales sur un territoire, c'est à dire la responsabilité des relations internationales le concernant. Le nouvel état n’est ni le continuateur, ni l’héritier de l’état duquel il tire son territoire, mais il doit assurer une certaine stabilité des relations internationales. Généralement, il existe un traité. Dans le cas contraire, c’est la convention de vienne du 23.08.1978 qui organise la succession d’état en matière de traité, complétée par la convention sur les biens, archives et dettes des états. En principe, les droits acquis par les particuliers antérieurement sont préservés, sauf en cas d’exception d’ordre public (Transmission des biens de l’ancien état au nouveau de plein droit). En revanche, sauf accord contraire, il n’existe pas de transmission des dettes internationales. Lorsqu’il y a transfert d’une partie de territoire d'un état vers un autre sans création d'un nouvel état, les traités s’appliquent dans les limites territoriales différentes : réduction pour l’état perdant du territoire, extension pour l’autre. Lorsqu’il y a création d'un état nouveau, et qu’aucune transmission des traités ne s’opèrent sauf s’ils ont un rapport direct avec le territoire en question (art. 16 Convention 1978), l’état successeur peut unilatéralement déclarer qu’il respectera un traité. Si le traité est signé pendant la période de création de l’état, les négociateurs de l’indépendance peuvent indiquer que le nouvel état en accepte les termes. Chapitre 2 : Les entités A. L'INDIVIDU PROTÉGÉ. 1. Le système universel et régional. Le droit international public s'adresse à l'origine aux États qui en sont le sujet originaire. L'individu est un sujet dérivé. N'empêche que l'individu est titulaire de garanties et uploads/S4/ droit-international-public-approfondi.pdf
Documents similaires










-
37
-
0
-
0
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise- Détails
- Publié le Apv 09, 2021
- Catégorie Law / Droit
- Langue French
- Taille du fichier 0.1507MB