D.G.I. Avril 2011 203 123-34° du CGI, les associations de micro crédit doivent,

D.G.I. Avril 2011 203 123-34° du CGI, les associations de micro crédit doivent, conformément aux dispositions de l’article 17 du décret précité, produire un engagement établi sur ou d’après un imprimé fourni par l’Administration et comportant le numéro d’identification fiscal, par lequel elles s’engagent à affecter les équipements et matériels précités exclusivement à l’activité prévue par leurs statuts et à les conserver pendant la durée prévue à l’article 102 du code précité. 7) Les biens et services importés par les titulaires d’autorisation de reconnaissances, de permis de recherches ou de concessionnaires d’exploitation nécessaires à leurs activités ainsi que par leurs contractants et sous contractants, conformément aux dispositions de la loi n° 21.90 relative à la recherche et à l’exploitation des gisements d’hydrocarbures. Pour bénéficier de l’exonération, prévue par l’article 123-41° du CGI, les personnes éligibles doivent conformément aux dispositions de l’article 4-II du décret précité, produire l’engagement, prévu par l’article 4-I-B dudit décret, établi sur un imprimé fourni par l’Administration comportant son numéro d’identification fiscal, par lequel il s’engage à inscrire dans un compte d’immobilisation les biens d’investissement importés susceptibles d’ouvrir droit à déduction prévue à l’article 101 du CGI. En ce qui concerne l’exonération des services importés, le prestataire étranger doit, conformément aux dispositions de l’article 115 du CGI, faire accréditer auprès de l’Administration fiscale un représentant domicilié au Maroc qui s’engage à se conformer aux obligations auxquelles sont soumis les contribuables exerçant au Maroc, pour pouvoir bénéficier de l’exonération de TVA des services importés. TITRE IV LES DROITS D’ENREGISTREMENT CHAPITRE PREMIER CHAMP D’APPLICATION SECTION I.- DISPOSITIONS GENERALES PARAGRAPHE 1.- DEFINITION DE LA FORMALITE DE L’ENREGISTREMENT L’enregistrement est une formalité à laquelle la loi soumet certains actes et conventions. Il consiste en l’analyse, par l’inspecteur des impôts chargé de l’enregistrement, des actes et conventions présentés à cette formalité pour en déterminer la nature juridique et percevoir un impôt dit "droit d’enregistrement". PARAGRAPHE 2.- EFFETS DE LA FORMALITE DE L’ENREGISTREMENT L’enregistrement a un but essentiellement fiscal. Toutefois, en vertu du II de D.G.I. Avril 2011 204 l’article 126 du C.G.I., la formalité de l’enregistrement produit un effet juridique qui consiste à donner date certaine aux actes et conventions sous seing privé (S.S.P.), par leur inscription sur un registre dit "registre des entrées". Cette règle trouve son origine dans les dispositions de l’article 425 du dahir du 12 août 1913 formant code des obligations et des contrats (D.O.C.), qui cite l’enregistrement parmi les formalités qui donnent date certaine aux actes S.S.P. à l’égard des tiers. En outre, la formalité de l’enregistrement a pour effet d’assurer la conservation des actes, en application du même article 126 (II, 1er alinéa) susvisé. Au regard du Trésor, l’enregistrement fait foi de l’existence de l’acte enregistré et de sa date, en vertu du deuxième alinéa du même paragraphe II. Il constitue une présomption de validité en ce qui concerne la désignation des parties à cet acte et l’analyse du contenu de la convention qu’il constate. Cette présomption est valable jusqu’à preuve du contraire. Dans les rapports des parties entre elles, celles-ci ne peuvent se prévaloir de la copie de l’enregistrement d’un acte, établie sous forme d’un extrait des registres et documents de l’administration pour exiger l’exécution de cet acte. L’enregistrement ne constitue ni une preuve complète, ni même à lui seul un commencement de preuve par écrit, conformément aux dispositions du même article 126 (II, 3e alinéa). Par ailleurs, l’accomplissement de la formalité de l’enregistrement n’est pas une condition de validité des actes qui restent soumis aux règles de droit qui les régissent. SECTION II.- ACTES ET CONVENTIONS IMPOSABLES L’article 127 du C.G.I. énumère les actes et conventions entrant dans le champ d’application des droits et de la formalité de l’enregistrement. Un acte est tout écrit rédigé en vue de former le titre ou la preuve littérale d’un fait juridique ou d’une convention. Une convention est un accord de volonté de deux ou plusieurs personnes pour constater un fait juridique, tel qu’un engagement, un compromis, un contrat, une entente, un pacte, un marché ou un traité. Une convention peut être écrite ou verbale. Le même article 127 distingue entre :  les actes et conventions obligatoirement soumis à l’enregistrement, énumérés limitativement ;  et les actes et conventions à enregistrer sur option. D.G.I. Avril 2011 205 PARAGRAPHE 1.- ENREGISTREMENT OBLIGATOIRE Les actes et conventions visés par l’article 127 (I) du C.G.I., sont obligatoirement soumis à l’enregistrement, même s’ils sont atteints d’un vice de forme susceptible de les rendre sans valeur entre les parties. Ces actes et conventions comprennent :  des opérations qui sont soumises quelle que soit leur forme, écrite ou verbale. Il s’agit des mutations entre vifs, à titre onéreux ou gratuit, de certains biens ou droits ;  des opérations qui ne sont soumises que si elles sont constatées par un acte écrit, S.S.P. ou authentique ;  des ventes de produits forestiers et des ventes effectuées par les agents des Domaines et des Douanes. I.- MUTATIONS ENTRE VIFS A TITRE ONEREUX Les mutations entre vifs à titre onéreux sont des opérations ayant pour effet le transfert d’un droit ou d’un bien d’une personne à une autre, moyennant une contrepartie. Cette contrepartie peut revêtir plusieurs formes, suivant la nature du contrat dont elle résulte, notamment : - le prix, qui est la contrepartie du bien ou du droit cédé dans le cadre d’un contrat de vente et versée en numéraire ; - la soulte, qui est la contrepartie versée par un copartageant ou un coéchangiste qui reçoit des biens ou des droits dont la valeur est supérieure à ses droits dans la masse partagée ou en vertu du contrat d’échange ; - l’extinction d’une dette à la charge de la personne qui cède, à titre de dation en paiement, un bien ou un droit à son créancier ; - la remise d’un bien ou d’un droit, à titre d’échange, en contrepartie d’un autre bien ou d’un droit. Les mutations à titre onéreux sont également caractérisées par la similitude des principes juridiques qui les régissent, notamment en ce qui concerne les droits des parties et les obligations qui leur incombent en vertu du contrat. C’est ainsi que, pour chaque contrat qui relève de cette catégorie, le D.O.C. renvoie aux dispositions applicables à la vente pour ne traiter que des règles spécifiques à ce contrat. Tel est le cas de l’article 625 du D.O.C. qui prévoit que "les règles de la vente s’appliquent à l’échange, dans la mesure où le permet la nature de ce contrat ". Les mutations à titre onéreux peuvent avoir pour objet tous les biens qui sont dans le commerce. Elles peuvent porter sur des biens meubles ou immeubles, D.G.I. Avril 2011 206 corporels ou incorporels, des droits réels ou des droits personnels. Ainsi, il sera traité ci-après des mutations à titre onéreux :  d’immeubles et de droits réels immobiliers ;  de la propriété, de la nue-propriété et de l’usufruit du fonds de commerce et de clientèle ;  des parts dans les groupements d’intérêt économique, d’actions et de parts dans les sociétés ;  des droits de jouissance (baux). L’opération type des mutations à titre onéreux est la vente. Les autres principales opérations considérées comme des mutations à titre onéreux sont la mourabaha, l’adjudication, la licitation, la soulte de partage, l’échange, la dation en paiement, la déclaration de command, le retrait de réméré, la rétrocession, l’annulation et la résolution. Il sera traité, ci-après : - de la vente d’immeubles et de droits réels immobiliers ; - des opérations assimilées à la vente des mêmes biens. A/ VENTES D’IMMEUBLES ET DE DROITS REELS IMMOBILIERS La vente est un contrat par lequel l’une des parties transmet la propriété d’une chose ou d’un droit à l’autre contractant, moyennant un prix que ce dernier s’oblige à lui payer (art. 478 du D.O.C.). La vente est parfaite entre les parties, dès qu’il y a consentement des parties contractantes, l’une pour vendre, l’autre pour acheter et qu’elles sont d’accord sur la chose, sur le prix et sur les autres clauses du contrat (art. 488 du D.O.C.). 1- Eléments constitutifs de la vente d’immeubles Les éléments constitutifs de la vente sont les parties, l’objet, le prix et les autres clauses du contrat. a) Les parties La vente est un contrat synallagmatique, en ce sens que sa formation nécessite l’intervention de deux parties : le vendeur et l’acheteur. Le vendeur est la partie qui cède à l’autre partie un bien dont il est propriétaire, dans les conditions fixées par le contrat. La principale obligation à sa charge est la délivrance du bien vendu à l’acheteur. Cette délivrance peut être immédiate ou différée dans le temps. L’acheteur est celui qui accepte d’acquérir l’objet vendu et s’oblige à payer le D.G.I. Avril 2011 207 prix convenu. b) L’objet La vente peut avoir pour objet :  un bien en toute propriété, meuble ou immeuble ;  ou un droit réel, tel que l’usufruit, la nue-propriété ou tout autre droit réel prévu à l’article 8 du dahir du 2 uploads/S4/ droit-d-x27-enregistrement-tome-2-717.pdf

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  • Publié le Jui 27, 2022
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