#6 – octobre 2016 - DROIT DE L’URBANISME ET AMENAGEMENT 1 DROIT DE L’URBANISME
#6 – octobre 2016 - DROIT DE L’URBANISME ET AMENAGEMENT 1 DROIT DE L’URBANISME ET AMENAGEMENT 1. JURISPRUDENCE Pas de classement d’un territoire en parc naturel régional sans approbation de la charte CE 8 juin 2016, n°389062, Association Baronnies libres sans parc. Les communes qui ont refusé d’approuver le projet de charte d’un parc naturel régional ne peuvent pas être incluses dans son périmètre. Le territoire d’une commune ayant refusé d’approuver le projet de charte d’un parc naturel régional ne peut pas être légalement inclus dans son périmètre. Aucune disposition ou principe n’impose que le territoire d’un parc soit d’un seul tenant et sans enclave. Le fait qu’une proportion, même notable, des communes incluses dans le périmètre d’étude du projet ait refusé finalement d’approuver la charte et que certaines se retrouvent enclavées ne s’oppose pas au classement des autres territoires dans le parc. Le juge de l’excès de pouvoir devra apprécier si, compte tenu de ces refus, la décision délimitant le périmètre du parc n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des objectifs poursuivis par la charte du parc et de l’ensemble des critères mentionnés à l’article R 333-4 du Code de l’environnement. 2. JURISPRUDENCE L’effet cristallisateur du certificat d’urbanisme est limité en cas de révision du PLU CAA Nantes, 27 mai 2016, N°15NT00608, Commune de Le Pallet. Le fait qu’un certificat d’urbanisme ne mentionne pas la possibilité d’un sursis à statuer sur une demande de permis de construire en raison de la révision en cours du PLU ne s’oppose pas au sursis à statuer, ni à un refus ultérieur du permis fondé sur le plan révisé. Lorsqu’une demande d’autorisation ou une déclaration préalable est déposée dans le délai de 18 mois à compter de la délivrance d’un certificat d’urbanisme, les dispositions d’urbanisme, le régime des taxes et participations d’urbanisme ainsi que les limitations administratives au droit de propriété tels qu’ils existaient à la date du certificat ne peuvent pas être remis en cause à l’exception des dispositions qui ont pour objet la préservation de la sécurité ou de la salubrité publique (C. urb. art. L 410-1). #6 OCTOBRE 2016 DROIT DE L’URBANISME ET AMENAGEMENT #6 – octobre 2016 - DROIT DE L’URBANISME ET AMENAGEMENT 2 DROIT DE L’URBANISME ET AMENAGEMENT L’effet cristallisateur du certificat d’urbanisme est limité en cas de révision du PLU (suite). Alors que la révision du plan local d’urbanisme (PLU) de la commune est en cours, un certificat d’urbanisme est délivré mais ne mentionne pas la possibilité d’un sursis à statuer sur une demande de permis de construire qui compromettrait ou rendrait plus onéreuse l’exécution du futur plan. Pour les juges, cette omission entache d’illégalité le certificat mais n’interdit pas au maire, saisi d’une demande de permis, de surseoir à statuer et, à l’issue de la période de sursis à statuer, d’opposer un refus de permis en se fondant sur les dispositions du plan local d’urbanisme résultant de la révision. 3. JURISPRUDENCE La demande de permis doit être rejetée si l’administration connaît l’absence de qualité du demandeur CAA Douai, 2 juin 2016, n°14DA00882, Sté Electrawinds France. L’administration n’a pas à contrôler la qualité du demandeur du permis de construire, mais elle doit refuser le permis si, sans les rechercher, elle dispose d’éléments établissant de façon certaine que la demande émane d’une personne qui n’a pas qualité pour la présenter. Une demande de permis de construire des éoliennes est déposée par les sociétés A et B. Le tribunal de commerce place la société A en liquidation judiciaire et autorise la vente de l’ensemble des éléments du projet éolien à la société C. La société B fait valoir devant la juridiction judiciaire les droits qu’elle estime détenir sur le projet, mais elle est déboutée en première instance, en appel et en cassation. Informée de cette situation, l’administration poursuit l’instruction de la demande de permis de construire avec la seule société C, à laquelle elle accorde le permis, qui est attaqué par la société B. Il ressort des pièces du dossier qu’à la date du dépôt de la demande de permis, la société A était seule bénéficiaire des conventions pour l’occupation des terrains d’assiette du projet. La société B, quant à elle, ne disposait ni de la maîtrise foncière de ces terrains ni d’un mandat consenti par la société A. Par ailleurs, la juridiction judiciaire avait estimé, par des décisions devenues définitives, qu’il n’existait aucun contrat de partenariat entre les deux sociétés relativement au projet litigieux. L’ensemble des pièces relatives à la liquidation judiciaire de la société A et aux contentieux engagés par la société B pour faire valoir ses droits sur le projet litigieux ayant été spontanément communiquées à l’administration, celle-ci, sans avoir eu à procéder à aucune mesure d’instruction, disposait, au moment où elle a statué sur la demande de permis, d’informations de nature à établir, sans que cela puisse donner lieu à une contestation sérieuse, que la société B ne disposait d’aucun droit à présenter la demande de permis. Dans ces conditions, elle a pu sans illégalité délivrer le permis à la seule société C. #6 – octobre 2016 - DROIT DE L’URBANISME ET AMENAGEMENT 3 DROIT DE L’URBANISME ET AMENAGEMENT 4. JURISPRUDENCE Refus illégal de permis : délai pour confirmer la demande après un refus d’admission du pourvoi CE, 8 juin 2016, n° 388740. En cas de refus d’admission du pourvoi en cassation contre l’annulation du refus de permis, le délai accordé au demandeur pour confirmer sa demande de permis, et bénéficier de la cristallisation des règles d’urbanisme, court à compter de la communication du refus d’admission. Lorsqu’un refus de permis de construire est annulé par le juge administratif, le demandeur, s’il confirme sa demande de permis, est protégé contre une évolution défavorable des règles d’urbanisme édictées après la date du refus initial qui permettraient de lui opposer un nouveau refus (C. urb. art. L 600-2). Cette « cristallisation » du droit applicable s’applique sous deux réserves : d’une part, l’annulation juridictionnelle doit être définitive ; d’autre part, le pétitionnaire doit confirmer sa demande dans les 6 mois suivant la notification de cette annulation juridictionnelle. L’annulation d’un refus de permis fait l’objet d’un pourvoi en cassation dont l’admission est refusée par le Conseil d’Etat. Conformément à l’article R 822-3 du Code de la justice administrative, le refus d’admission n’a été notifié qu’au maire, auteur du pourvoi. Le pétitionnaire, à qui la décision a été simplement communiquée, peut-il se prévaloir de la « cristallisation » des règles d’urbanisme s’il confirme sa demande plus de 6 mois après cette communication ? Le Conseil d’Etat répond par la négative. Lorsque l’annulation du refus fait l’objet d’un pourvoi en cassation, le délai court à compter de la notification de la décision du Conseil d’Etat ou, s’agissant d’une décision de refus d’admission du pourvoi, à compter de la date à laquelle cette décision est communiquée pour information au pétitionnaire. « Considérant qu'aux termes de l'article L 600-2 du Code de l'urbanisme : « Lorsqu'un refus opposé à une demande d'autorisation d'occuper ou d'utiliser le sol ou l'opposition à une déclaration de travaux régies par le présent Code a fait l'objet d'une annulation juridictionnelle, la demande d'autorisation ou la déclaration confirmée par l'intéressé ne peut faire l'objet d'un nouveau refus ou être assortie de prescriptions spéciales sur le fondement de dispositions d'urbanisme intervenues postérieurement à la date d'intervention de la décision annulée sous réserve que l'annulation soit devenue définitive et que la confirmation de la demande ou de la déclaration soit effectuée dans les six mois suivant la notification de l'annulation au pétitionnaire » ; que le délai de six mois prévu par ces dispositions court, dans le cas où l'annulation prononcée a fait l'objet d'un pourvoi en cassation, à compter de la date de notification de la décision du Conseil d'Etat ou, s'agissant d'une décision de refus d'admission du pourvoi en cassation qui, en application de l'article R 822-3 du Code de justice administrative, n'a à être notifiée qu'au requérant ou à son mandataire, à compter de la date à laquelle cette décision est communiquée pour information au pétitionnaire par le secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ». uploads/S4/ droit-de-l-urbanisme-et-amenagement-oct-2016.pdf
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- Publié le Jui 29, 2021
- Catégorie Law / Droit
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