DROIT DE LA FAMILLE COURS 1 : LES DROITS DES ENFANTS À L’OCCASION D’UN LITIGE

DROIT DE LA FAMILLE COURS 1 : LES DROITS DES ENFANTS À L’OCCASION D’UN LITIGE FAMILIAL  Tous les enfants ont droit à la protection et à l’attention que leurs parents peuvent leur donner et les décisions qui les concernent doivent être prises dans leur intérêt et dans le respect de leurs droits. SECTION 1 – LE RESPECT DES DROITS DES ENFANTS  Les enfants sont des sujets de droits dans notre système juridique et bénéficient donc d’une protection juridique.  Le respect des droits des enfants : art. 32, 33, 34 et 604 C.c.Q; art. 290 et 291 C.p.c. o Tout enfant a droit à la protection, à la sécurité et à l’attention que ses parents ou les personnes qui en tiennent lieu peuvent lui donner (art. 32 C.c.Q.).  L’art. 32 C.c.Q. est souvent utilisé pour restreindre ou annuler les accès d’un parent et pour éviter des risques de violence, d’aliénation mentale ou tout autre préjudice à l’égard de l’enfant. o Toutes décisions concernant l’enfant doivent être prises dans son intérêt et dans le respect de ses droits (art. 33 al. 1 C.c.Q.).  Sont pris en considération, outre les besoins moraux, intellectuels, affectifs et physiques de l’enfant, son âge, sa santé, son caractère, son milieu familial et les autres aspects de sa situation (art. 33 al. 2 C.c.Q.).  L’art. 33 C.c.Q. est l’article pilier en matière de droits des enfants sur leur meilleur intérêt.  Donc, dans toute décision qui concernera les enfants, qu’on parle de filiation, d’adoption, de garde, d’accès, l’élément fondamental qui nous guidera ce sera le meilleur intérêt de l’enfant.  Voir aussi l’art. 604 C.c.Q. sur l’autorité parentale. o Le meilleur intérêt de l’enfant commande aussi que, lorsqu’il souhaite être entendu par la tribunal, le tribunal devra le faire (art. 34 C.c.Q.).  Le tribunal doit donner à l’enfant la possibilité d’être entendu si son âge et son discernement le permettent.  Voir aussi l’art. 290 et 291 C.p.c. qui prévoient aussi un droit d’être entendu pour l’enfant. D’ailleurs, l’enfant pourrait même se voir assigner un avocat pour le représenter dans le cadre d’un litige qui le concerne. SECTION 2 – LA FILIATION  La filiation peut prendre plusieurs formes. Elle ne se définit plus uniquement par les liens de sang. Cependant, peu importe la source de la filiation, les parents ont les mêmes obligations envers leur enfant.  La preuve de filiation : o La meilleure preuve de filiation : Selon l’art. 523 al. 1 C.c.Q., la filiation tant maternelle que paternelle se prouve par l’acte de naissance.  Les principes généraux de la filiation : art. 33, 522 à 529 et 538.1 C.c.Q. o La filiation ne reflètera pas toujours la réalité biologique d’un enfant. 1  Les règles du Code civil du Québec sont très strictes relativement à la filiation.  L’idée étant de revenir à la base de l’art. 33 C.c.Q. et du meilleur intérêt de l’enfant.  Le critère de la stabilité pour un enfant sera également très important. o Nous avons deux types de filiation :  1. Filiation par le sang (ou filiation par présomption en tenant lieu ou par procréation assistée)  2. Filiation adoptive  Peu importe leur filiation et peu importe les circonstances de leur naissance, tous les enfants auront les mêmes droits et les obligations (art. 522 C.c.Q.).  Quand on parle des « circonstances de leur naissance », cela voudrait pouvoir dire s’ils sont nés durant un mariage, s’ils sont nés par des parents qui sont conjoints de fait ou par des parents qui sont unis civilement. Peu importe ces circonstances, on a les mêmes droits et obligations pour tous les enfants. o La reconnaissance de la filiation :  1. Par un acte de naissance (art. 523 C.c.Q.)  2. À défaut de titre :  La possession constante d’état (art. 523 al. 2 C.c.Q.)  La présomption de paternité (art. 525 C.c.Q.)  La reconnaissance volontaire (art. 526 à 529 C.c.Q.)  La présomption de parentalité (art. 538.3 C.c.Q.)  La possession constante d’état : art. 523 al. 2 et 530 C.c.Q.  L.(P.) c. C.(G.), sub nom. Droit de la famille – 11394  O.(M.) c. C.(F.), sub nom. Droit de la famille - 113130 o L’art. 530 C.c.Q. édicte que, lorsque l’acte de naissance et la possession d’état sont conformes, la filiation de l’enfant est inattaquable.  Lorsque ces conditions sont remplies (i.e. une possession d’état conforme à l’acte de naissance), on ne peut pas venir en désaveu, en contestation ou en réclamation de paternité.  Cela pourrait faire en sorte que cela aille à l’encontre de la réalité biologique de la filiation de l’enfant.  Cependant, on a voulu ici protéger la stabilité d’un enfant, toujours dans le cadre de son meilleur intérêt. o La possession d’état conforme (art. 523 al. 2 C.c.Q.) comporte trois éléments :  1. Le nom de famille de l’enfant (nomen (lat.)) : l’enfant devant porter le nom de celui à l’égard de qui la possession d’état est invoqué.  De nos jours, ce critère est un peu moins important car, un enfant peut porter tant le nom de famille de son père que de sa mère.  2. Le traitement (tractatus (lat.)) : c’est-à-dire que l’enfant devrait être traité par son prétendu parent comme s’il s’agissait du sien.  Le prétendu parent doit se comporter, agir comme s’il s’agissait de son enfant.  3. La réputation ou la renommée (fama (lat.)) : c’est-à-dire que l’entourage de l’enfant considère l’enfant comme celui du prétendu parent.  Ex. si l’entourage sait que le père n’a connu la mère qu’en toute fin de grossesse et qu’il est impossible qu’il soit le père de cet 2 enfant. À ce moment-là, le critère de fama ne serait pas rempli et il n’y aurait pas possession d’état.  Si les deux derniers critères , à savoir le traitement et la renommée, ne sont pas remplis, la présomption de l’art. 530 C.c.Q. ne pourra pas s’appliquer et la possession constante d’état ne sera pas présente. o La possession d’état doit être constante.  D’ailleurs, la Cour d’appel nous rappelle à cet effet qu’il faut que ce soit dans une durée interrompue entre 16 et 24 mois environ.  Il n’est pas nécessaire que les parents habitent ensemble mais, la durée doit être interrompue et débuter au moment de la naissance de l’enfant.  Cette constance pourra être établie et prouvée de différentes façons :  Ex. La situation d’une personne qui a traité l’enfant comme étant le sien de manière constante, en étant présente pour des accès, des visites, en subvenant à ces besoins et que l’entourage croit que cette personne est vraiment le parent de l’enfant et ce, même si son nom n’apparaît pas sur l’acte de naissance. Dans une situation comme celle-ci, le parent ou la personne pourrait réclamer des droits parentaux en fonction de la loi. o Si l’acte de naissance et la possession d’état sont conformes, la filiation de l’enfant devient inattaquable au niveau juridique. Cette filiation va s’imposer à tous, y compris à un juge et ce, même si un juge pouvait penser que le meilleur intérêt de l’enfant commandait autre chose.  La présomption de paternité ou de parentalité : art. 114, 525, 531 et 538 C.c.Q. o Le cas des époux (mariage ou union civile) : Un époux peut déclarer le lien de filiation de l’autre époux à l’égard de l’enfant lorsqu’on est dans une situation de mariage ou d’union civile. Dans ce cas, la présomption de paternité ou de parentalité va s’appliquer (art. 114 et 525 C.c.Q.). o Le cas des conjoints de fait : Les conjoints de fait ne peuvent pas bénéficier de cette présomption. Par conséquent, les deux parents devront signer la déclaration de naissance et qui sera transmise ensuite au Directeur de l’état de civil dans le but d’établir la filiation de l’enfant.  Si un parent ou un conjoint de fait ne signe pas cette déclaration de naissance : dans un tel cas, il n’y a pas de filiation qui est établie.  Délai de prescription très court pour demander la filiation soit 1 an à partir de la naissance de l’enfant (art. 531 al. 2 C.c.Q.). ***délai de rigueur***  Il faut donc faire la demande rapidement ou « se taire à jamais ».  Si le parent n’avait pas connaissance de la naissance : le délai de prescription sera de 1 an à partir de la connaissance. o La présomption de paternité prévue à l’art. 525 C.c.Q. s’applique uniquement aux enfants nés pendant le mariage ou l’union civile de personnes de sexe différent ou dans les 300 jours après sa dissolution ou annulation. Cela n’a aucun rapport avec le lieu de naissance de l’enfant et donc, s’applique également aux enfants nés hors Québec.  Les recours en réclamation ou en contestation de paternité : art. 530 à 536 C.c.Q. o Tel que mentionné précédemment, l’art. 530 C.c.Q. a pour but de privilégier uploads/S4/ droit-de-la-famille 1 .pdf

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  • Publié le Nov 10, 2021
  • Catégorie Law / Droit
  • Langue French
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