POLICE FRANCAISE D’ASSURANCE MARITIME SUR FACULTES CONDITIONS GENERALES (Imprim
POLICE FRANCAISE D’ASSURANCE MARITIME SUR FACULTES CONDITIONS GENERALES (Imprimé du 17 Août 1944 modifié le 1 er Janvier 1947 et le 1 er Juillet 1950) CHAPITRE PREMIER : OBJET ET ETENDUE DE L’ASSURANCE ARTICLE PREMIER : Transports assurés La garantie de la présente police s’applique aux facultés faisant l’objet d’un transport maritime et éventuellement d’un transport terrestre, fluvial ou aérien, accessoire d’un transport maritime couvert par cette police. Le contrat est régi, dans son ensemble, par les principes qui gouvernent l’assurance maritime et par les dispositions qui suivent. ARTICLE 2 : 1° Principaux modes d’assurance : Les facultés couvertes par la présente police peuvent être assurées, soit aux conditions «Tous Risques», soit aux conditions « Franc d’avaries particulières sauf (F.A.P. sauf) ». A défaut de stipulation expresse accordant la garantie «Tous Risques», elles sont assurées aux conditions «F.A.P. sauf ». 2° Assurance «Tous Risques» : Dans l’assurance «Tous Risques», sont aux risques des assureurs, dans les conditions déterminées par la présente police, les dommages et pertes matériels, ainsi que les pertes de poids ou de quantités causés aux objets assurés tant par un des événements énumérés au paragraphe 3 du présent article, que, généralement, par fortunes de mer (Evènement malencontreux qui se déroule lors d'une expédition en mer. Elle est liée à la météo ou à l'état de la mer.) ou événements de force majeure (c’est un événement à la fois imprévu, insurmontable et indépendant de la volonté d'une personne) . 3° Assurance «F.A.P. sauf» : Dans l’assurance « F.A.P. sauf »1, sont aux risques des assureurs, dans les conditions déterminées par la présente police, les dommages et pertes matériels, ainsi que les pertes de poids ou de quantités causés aux objets assurés par un des événements figurant dans l’énumération limitative ci-après : Abordage, échouement ou naufrage de l’embarcation ou du navire transporteur ; heurt de ce navire ou de cette embarcation contre un corps fixe, mobile ou flottant, y compris les glaces; voie d’eau ayant obligé le navire à entrer dans un port de relâche et à y décharger les trois quarts au moins de sa cargaison ; incendie ; explosion ; chute du colis assuré lui-même pendant les opérations maritimes d’embarquement, de transbordement ou de débarquement, déraillement ; heurt, renversement, chute ou bris du véhicule de transport ; écroulement de bâtiments, ponts, tunnels ou autres ouvrages d’art ; chute d’arbres ; rupture de digues ou de conduites d’eau ; éboulement ; avalanche; foudre; inondation ; débordement de fleuves ou de rivières; débâcle de glaces ; raz de marée, cyclone ou trombe caractérisés ; éruption volcanique et tremblement de terre. 4° Dispositions communes aux deux modes d’assurance : Sont également aux risques des assureurs les frais exposés par suite d’un risque couvert en vue de préserver les objets assurés d’un dommage ou d’une perte matériels garantis par la police. Les assureurs garantissent, en outre, la contribution des objets assurés aux avaries communes ayant pour origine un événement quelconque autre qu’un risque expressément exclu. Les risques à la charge des assureurs demeurent couverts dans les mêmes conditions, même en cas de relâche forcée ou de changement forcé de route, de voyage ou de navire, ainsi qu’en cas de baraterie de patron. Toutes les autres dispositions des conditions générales de la police sont, sauf indication contraire, également communes aux deux modes d’assurance. 5° Les parties demeurent libres de convenir de tout autre mode d’assurance. ARTICLE 3 - Chargements sur le pont Les facultés chargées sur le pont ou dans les superstructures ne sont couvertes qu’aux conditions « F.A.P. sauf ». Elles sont couvertes, en outre, moyennant surprime, contre les pertes de 1 L’assureur est affranchi de tout dommage qui peut arriver à la marchandise sauf ceux énuméré dans la liste (19 risque) quantité provenant de jet à la mer ou d’enlèvement par la mer, à charge par l’assuré de faire connaître ce mode de chargement aux assureurs dès qu’il en aura eu connaissance. ARTICLE 4 - Facultés non couvertes La présente police ne couvre par les envois de billets de banque, coupons, titres, valeurs, espèces monnayées, métaux précieux, perles, pierres précieuses, bijouterie fine, orfèvrerie, à moins qu’ils n’aient été nommément désignés et qu’ils n’aient fait l’objet d’une acceptation spéciale. Les colis postaux, même avec valeur déclarée, ne sont couverts que moyennant convention et primes spéciales. ARTICLE 5 - Facultés chargées sans connaissement Lorsque les objets assurés ont été chargés sans connaissement ou sans lettre de voiture ou qu’ils ne figurent pas au manifeste, les assureurs renoncent à se prévaloir de ce fait en cas de sinistre, mais il devra être justifié de leur expédition par tous autres moyens déterminants, notamment par la production des livres et de la correspondance de l’expéditeur et de l’assuré et par une attestation du transporteur. ARTICLE 6 - Clauses du titre de transport Les assureurs acceptent les conséquences des clauses des connaissements, récépissés et lettres de voiture, en tant qu’elles sont reconnues valables par la loi, mais à l’exception de celles de ces clauses qui se référeraient à des risques non couverts par la présente police, et de celles qui auraient pour effet d’exonérer les transporteurs, en tout ou en partie, de leur responsabilité légale en raison d’une déclaration sciemment inexacte de l’assuré, de l’expéditeur ou de leurs représentants ou ayants droit quant à la nature ou à la valeur de la marchandise. CHAPITRE II - RISQUES EXCLUS ARTICLE 7 - Risques exclus dans tous les cas Les assureurs sont affranchis de toutes réclamations pour les causes suivantes ou pour leurs conséquences : a) Amendes; confiscations; mises sous séquestre; réquisitions; violation de blocus; contrebande; commerce prohibé ou clandestin; dommages-intérêts: saisies conservatoires, saisies-exécutions ou autres saisies, les assureurs demeurant également étrangers à la caution qui pourrait être fournie pour libérer de ces saisies les objets assurés. b) Vice propre de l’objet assuré; vers et vermines; mesures sanitaires ou de désinfection; influence de la température; piquage des liquides en fûts et en citernes, sauf s’il est établi qu’il résulte d’un des risques couverts par la police. c) Faits ou fautes de l’assuré, de l’expéditeur, du destinataire ou de leurs préposés, représentants ou ayants droit; insuffisance ou mauvais conditionnement des emballages. d) Retards dans l’expédition ou l’arrivée des objets assurés; différence de cours; frais quelconques de quarantaine, d’hivernage ou de jours de planche ou de surestaries; frais de magasinage, de séjour ou tous autres frais, sauf ceux qui sont indiqués à l’article 2; préjudices résultant de prohibition d’exportation ou d’importation, ainsi que de tous obstacles apportés à l’exploitation ou à l’opération commerciale de l’assuré, ou de ses représentants ou ayants droit. 2 ARTICLE 8 - Risques exclus à moins de stipulation contraire Sauf convention et primes spéciales, les assureurs sont également affranchis des risques suivants et de leurs conséquences : a) Guerre civile ou étrangère; hostilités; représailles; captures; saisies; arrêts, contraintes, molestations ou détentions par tous gouvernements et autorités quelconques; explosion de torpilles, mines, bombes ou autres engins de guerre, et généralement tous accidents et fortunes de guerre, ainsi que piraterie et actes de sabotage ou de terrorisme ayant un caractère politique ou se rattachant à la guerre. b) Emeutes; mouvements populaires; grèves; lock-out et autres faits analogues. c) Risques de vol en général et de pillage; disparition de tout ou partie des objets assurés, à moins qu’elle ne provienne d’un risque couvert. CHAPITRE III - TEMPS ET LIEU DES RISQUES ASSURES ARTICLE 9 - 1° Durée des risques : Les risques des assureurs commencent au moment où les facultés assurées, conditionnées pour l’expédition, quittent les magasins au point extrême de départ du voyage assuré et finissent au moment où elles entrent dans les magasins du destinataire ou de ses représentants ou ayant droit au lieu de destination dudit voyage. Sont considérés comme magasins du destinataire, de ses représentants ou ayants droit tout endroit, leur appartenant ou non, où ils font déposer les facultés à leur arrivée. Toutefois, au lieu de destination, la garantie des assureurs dans les entrepôts, docks publics ou privés, magasins sous douane ou à quai, ne pourra pas, sauf convention et surprime spéciales, excéder un délai de trente jours à compter du moment où les facultés assurées auront été déchargées du navire transporteur ou autre véhicule de transport ; ce délai est réduit à quinze jours lorsque le lieu de destination est un point de l’intérieur. 2° Ports de la Plata : Pour les marchandises débarquées dans les ports de la Plata, le risque d’incendie cessera à l’arrivée des facultés assurées en magasins, entrepôts, docks publics ou privés, douanes, etc... et, au plus tard, dans les dix jours de la mise à terre dans lesdits ports, si l’entrée dans ces différents endroits n’a pas eu lieu dans ce délai. ARTICLE 10 - Prise de livraison anticipée Toute prise de livraison des objets garantis effectuée par l’assuré, par l’expéditeur, par le destinataire ou par leurs représentants ou ayants droit, avant le moment où les risques doivent se terminer normalement aux termes du présent chapitre, fait cesser les risques pour les assureurs. ARTICLE 11 - Prolongation de uploads/S4/ c-g-facultes.pdf
Documents similaires










-
27
-
0
-
0
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise- Détails
- Publié le Fev 27, 2021
- Catégorie Law / Droit
- Langue French
- Taille du fichier 0.1286MB