1 DROIT DES AFFAIRES -DROIT DES ENTREPRISES INDIVIDUELLES -DROIT DES SOCIETES C

1 DROIT DES AFFAIRES -DROIT DES ENTREPRISES INDIVIDUELLES -DROIT DES SOCIETES COMMERCIALES CHARGE DE COURS : Dr TRA BI FIDELE 2 PREMIERE PARTIE : DROIT DES ENTREPRISES INDIVIDUELLES INTRODUCTION Une entreprise est une organisation ou une unité institutionnelle, mue par un projet décliné en stratégie ou en politiques et plans d'action, dont le but est de produire et de fournir des biens ou des services à destination d'un ensemble de clients ou usagers. Une entreprise est dite individuelle lorsqu’elle est dirigée par une seule personne, et partant n'a pas de personnalité morale. Elle se réduit à cet effet à la personne du commerçant, de l’artisan ou de l’industriel. L'entreprise individuelle est souvent très prisée en raison de sa simplicité au moment de la création. Des inconvénients majeurs découlent pourtant de ce type de statut. En effet, il s'agit d'une forme d'entreprise constituée d'une seule personne physique (le fondateur). Le patrimoine de l’entreprise n'est pas distinct de celui de son fondateur, qui reste responsable des éventuelles dettes de manière illimitée. La totalité des biens (mobiliers et immobiliers) est donc susceptible d’être retenue par les créanciers, et les dettes du fondateur peuvent même être prélevées sur le patrimoine du conjoint. À la différence de l'entreprise individuelle, la société permet de faire une distinction entre le capital de l’entreprise et celui de l’entrepreneur, de sorte qu’une partie du patrimoine est exclue du risque de l’entreprise. La société dispose d'ailleurs d'une personnalité juridique distincte qui lui confère des droits propres, ainsi que des obligations. Le droit des entreprises individuelles est donc une branche du droit des affaires qui comporte l’ensemble de règles relatives aux activités des entreprises non sociétaires. Il réglemente l’activité des commerçants et industriels dans l’exercice de leurs activités professionnelles. CHAPITRE PRELIMINAIRE : LES SOURCES DU DROIT DES ENTREPRISES INDIVIDUELLES Comme sources du droit des entreprises individuelles nous pouvons citer l'acte uniforme portant droit commercial général, le droit civil, les usages, la jurisprudence et la doctrine. SECTION I- L'acte uniforme portant droit commercial général Ce texte adopté en 1998 a connu une évolution notable avec les révisions de 2010. 1/ L’acte uniforme de 1998 Cette terminologie est issue du traité relatif à l'harmonisation du droit des affaires et désigne les actes pris pour l'adoption des règles communes applicables dans les États parties à l'OHADA. En effet, depuis le 1er janvier 1998, une importante réforme est 3 intervenue, en Côte d'Ivoire, au sujet du droit des affaires applicable. C'est en date du 17 octobre 1993 que les États africains de la zone franc ont signé un traité créant une organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires dite OHADA. Ce traité ratifié par notre pays par décret N°95-674 du 7 septembre 1995 est entré en vigueur depuis le 18 septembre 1995 (J.O. de l'OHADA du 1er novembre 1997; J.O. N°52 du 19 décembre 1997 de la République de Côte d'Ivoire). Il convient de rappeler que l'effondrement des économies africaines avait abouti aux plans d'ajustement structurel imposés par les institutions financières internationales puis à la dévaluation du Franc CFA. Malgré cela, ces économies ne présentaient aucune perspective favorable, en raison de l'ampleur des problèmes de tous ordres auxquels les États devaient faire face. II a fallu, alors, envisager un élargissement de l'espace économique de ces États par une intégration économique. Mais pour que cela soit opérant, il a fallu envisager une intégration juridique conçue comme le levier indispensable de l'intégration économique en cours. Cette intégration juridique va se réaliser essentiellement en droit des affaires par l'adoption de plusieurs textes dénommés : "ACTES UNIFORMES". Parmi ces actes, certains qui sont applicables depuis le 1er janvier 1998 constituent, ce qu'on pourrait appeler, le droit commercial nouveau. Comme actes uniformes adoptés par les Etats parties à l’ohada, nous avons notamment l'acte uniforme portant droit commercial général adopté le 17 avril 1997, publié au J.O de l'OHADA du 1er octobre 1997 et au J.O.N°53 du 22 décembre 1997 de la République de Côte d'Ivoire et applicable depuis le 1er janvier 1998. C’est cet acte uniforme qui régit les entreprises individuelles, c'est-à-dire les activités des commerçants qui sont des personnes et opérateurs économiques individuelles. 2/ Les révisions de 2010 Les actes uniformes ont fait l’objet de révisions majeures depuis le 15 décembre 2010 à Lomé au Togo. Ces révisions portent successivement sur l’acte uniforme relatif au droit commercial général et l’acte uniforme relatif aux suretés. Concernant les révisions portant sur l’acte uniforme relatif au droit commercial général, nous découvrons l’entrée dans le droit des affaires d’un nouvel acteur commercial à savoir l’entreprenant de même que les modifications intervenues dans la vente commerciale, le bail commercial et la gestion du fonds de commerce. L’acte uniforme révisé portant sur le droit commercial général qui fut adopté le 15 décembre 2010 a été publié le 15 février 2011 et demeure applicable depuis le 15 mai 2011. Cet acte uniforme nouveau abroge l’acte uniforme du 17 avril 1997 au regard des dispositions de son article 306. Selon l’article 1er de l’acte uniforme révisé, tout commerçant, personne physique ou morale y compris toutes sociétés commerciales dans lesquelles un État ou toute autre personne de droit public est associé, ainsi que tout groupement d'intérêt économique, dont l'établissement ou le siège social est situé sur le territoire de l'un des Etats Parties au Traité relatif à l'harmonisation du Droit des Affaires en Afrique, est soumis aux dispositions dudit Acte uniforme. 4 Sont également soumises, sauf dispositions contraires, à l’acte uniforme révisé, les personnes physiques qui ont opté pour le statut d’entreprenant. En outre, tout commerçant ou tout entreprenant demeure soumis aux lois non contraires de l’acte uniforme révisé, qui sont applicables dans l'Etat partie où se situe son établissement ou son siège social. Les personnes physiques ou morales, et les groupements d’intérêt économique, constitués, ou en cours de formation à la date d’entrée en vigueur de l’acte uniforme révisé, doivent mettre les conditions d’exercice de leur activité en harmonie avec la nouvelle législation dans un délai de deux ans à compter de la publication dudit acte uniforme au Journal Officiel de l’OHADA. B) Les autres sources du droit des entreprises individuelles II s'agit du droit civil, des usages, de la jurisprudence et de la doctrine. 1) Le droit civil Le droit civil est constitué de l'ensemble des règles qui président aux relations entre les individus et qui détermine le statut juridique des personnes privées (personnes physiques et personnes morales de droit privé). Ce faisant, le droit des affaires apparaît comme un droit d'exception c'est-à-dire un ensemble de règles particulières établies pour une certaine classe de personnes, les commerçants et une certaine catégorie d'actes, les actes de commerce. Ainsi, pour bien comprendre les règles de droit commercial, il faut se référer aux principes généraux du droit civil et notamment aux règles relatives aux obligations en général et aux contrats en particulier. 2) Les usages Les usages se définissent comme l'ensemble des pratiques qui plusieurs fois répétées, acquièrent valeur obligatoire aux yeux du groupe social. Ainsi, la pratique commerciale a fait naître certaines règles que le législateur n'a pas érigé en règles légales mais qui n'en sont pas moins obligatoires. Il s'agit des usages commerciaux. Les usages tiennent une place importante parmi les sources du droit commercial car ils interviennent pour pallier les insuffisances des différentes réglementations. La loi elle-même renvoie aux usages. Aux termes des dispositions de l'article 1873 du code civil, les dispositions relatives aux sociétés de commerce ne s'appliquent que dans les points qui n'ont rien de contraire aux lois et usages du commerce. Les usages naissent généralement de pratiques courantes liées à la vie des commerçants et qui paraissent, un jour, si nécessaires qu'ils prennent la valeur d'une règle de droit. Il faut distinguer entre les usages de fait ou encore usages conventionnels et les usages de droit ou encore coutume. a) L’usage conventionnel L'usage conventionnel se présente, à l’origine comme une pratique restreinte, limitée à 5 un petit nombre de commerçants qui se conforment toujours à la même manière d'agir lorsque les circonstances sont identiques. Puis par imitation, les mêmes actes juridiques ou les mêmes actes matériels vont se généraliser pour conférer à ces usages un caractère collectif. Ainsi va se former une règle tacite qui, en s'incorporant dans des contrats de type déterminé, bénéficie à tous ceux qui sont engagés dans des liens identiques. L'acte uniforme portant sur le droit commercial général consacre l’usage de fait dans la vente commerciale. En effet aux termes des dispositions de l'article 207 alinéa 1 " les parties sont liées par les usages auxquels elles ont consenti et par les habitudes qui se sont établies dans leurs relations commerciales". L’usage conventionnel a valeur d’une règle supplétive. Il tire sa force de l’autonomie de la volonté. Dans le silence du contrat, il convient de présumer que ceux qui avaient la possibilité de l’écarter ne l’ont pas fait, sont censés l’avoir adopté ; ce par application de l’article 1160 du code civil aux termes duquel ‘’on doit suppléer dans le contrat les clauses qui y sont d’usage, uploads/S4/ droit-des-affaires-iua.pdf

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  • Publié le Jul 26, 2022
  • Catégorie Law / Droit
  • Langue French
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