1 Chapitre II : La vente commerciale La vente peut être considérée comme la fin

1 Chapitre II : La vente commerciale La vente peut être considérée comme la finalité de toute activité commerciale. C’est donc naturellement que l’article 3 de l’Acte uniforme cite au premier rang des actes de commerce par nature l’achat des biens…en vue de la revente. La vente commerce malgré sa règlementation par le Droit Ohada reste dans une large mesure soumise au Droit commun des articles 1582 et suivants du Code civil. Ainsi faudra-t-il retenir au sens de l’article 1582 du Code civil que la vente est « une convention par laquelle l’un s’oblige à livrer une chose, et l’autre à la payer. » Cette définition révèle principalement le caractère synallagmatique du contrat de vente, ainsi que son effet translatif de la propriété d’un bien. Les dispositions spécifiques de l’Acte uniforme précisent désormais les conditions de formation, les obligations des parties et les effets attachés au contrat de vente commerciale, que l’article 234 défini comme une « vente de marchandises entre commerçants, personnes physiques ou personnes morales. » Entre autres, le législateur exclut expressément du domaine d’application des dispositions régissant la vente commerciale, les ventes aux consommateurs, c'est-à-dire à toute personne qui agit à des fins non professionnelles. Section I : La formation du contrat de vente commerciale Les conditions de fond requises pour la validé du contrat de vente commerciale sont celles prévues par l’article 1108 du Code civil, à savoir, le consentement et la capacité des parties contractantes, un objet possible et licite, une cause réelle et licite. L’Acte uniforme qui ne déroge pas à ces exigences fondamentales, soumet cependant l’accord des volontés à un régime particulier. Paragraphe I : L’accord des volontés Le contrat de vente se forme par la rencontre des volontés du vendeur et de l’acheteur, c'est-à-dire lorsque l’offre faite par l’un est acceptée par l’autre. Dans le souci de sécurité contractuelle, l’Atre uniforme tranche la question de la détermination du moment où le contrat est réputé conclu. A : L’offre et l’acceptation Selon l’article 1583 du Code civil, le contrat de vente est conclu dès que les parties sont d’accord sur la chose et le prix. L’article 241 de l’Acte uniforme dispose qu’une proposition ne constitue une offre de contracter, que si elle est suffisamment précise c'est-à-dire « lorsqu’elle désigne les marchandises et, expressément ou implicitement, fixe la quantité et le prix ou donne des indications permettant de les déterminer. » Mais il ne suffit pas pour son acceptation que l’offre de vente soit précise. Elle doit aussi être ferme et sans équivoque. L’acceptation d’une offre n’est valable que si elle correspond à l’offre. A une offre suffisamment précise doit correspondre une acceptation sans réserve, de nature à modifier de façon substantielle la proposition initiale. L’acceptation à l’instar de l’offre doit être expresse ou tacite. B : le moment de la formation du contrat L’offre ne prend effet que lorsqu’elle parvient à son destinataire. Inversement, l’acceptation d’une offre prendra effet au moment où la réponse positive du destinataire parviendra à son auteur. Cette 2 seconde hypothèse qui matérialise la véritable rencontre de volonté ou l’échange des consentements constituera donc le moment où le contrat est conclu entre le vendeur et l’acheteur. Paragraphe II : L’absence du formalisme du contrat La vente commerciale n’est pas soumise au formalisme de l’article 1583 alinéa 2 du Code civil qui exige la rédaction d’un acte authentique ou sous seing privé. Le législateur de l’Ohada a opté pour un formalisme simplifié. A : La forme du contrat Au sens de l’article 208 de l’Acte uniforme, « le contrat de vente commerciale peut être écrit ou verbal ; il n’est soumis à aucune condition de forme. » Cette absence de formalisme se justifie par le souci de faciliter et d’assurer la rapidité des ventes commerciales. L’absence de formalisme se limite cependant au seul acte de vente et ne concerne pas les documents relatifs à la marchandise. En effet aux termes de l’article 254 de l’Acte uniforme, « si le vendeur est tenu de remettre des documents et accessoires de la marchandise, il doit s’acquitter de cette obligation au moment, au lieu, et dans la forme prévue au contrat ou par les usages de la branche d’activité concernée. » Exemple : facture portant nom, adresse, date, quantité, dénomination, prix… De même lorsque le contrat a pour objet la vente d’un bien soumis à un régime particulier tel le fonds de commerce, les dispositions de l’article 240 de l’Acte uniforme ne sont plus applicables. Dans ce cas le formalisme devient de rigueur. B : La preuve du contrat de vente L’absence de formalisme de l’acte de vente a pour corollaire la liberté de preuve. En effet, au sens de l’article 240 de l’Acte uniforme, en l’absence d’un écrit, le contrat de vente peut être prouvé par tous moyens, y compris par témoin. Cette disposition doit être rapprochée de celle des articles 5 et 15 qui consacrent le principe de la liberté de preuve des actes de commerce d’une part et, autorise la preuve judiciaire au moyen des livres de commerce tenues, d’autre part. Section II : Les effets de la vente commerciale L’effet principal du contrat de vente, civil ou commercial, est le transfert de propriété de la chose. En rapport avec ce transfert, la vente commerciale met aussi des obligations précises à la charge des parties. Paragraphe I : Le transfert de propriété L’effet translatif de la vente est une conséquence immédiate de l’accord des volontés et ne doit pas être confondue avec la livraison de la chose qui constitue une obligation postérieure du vendeur. La distinction est clairement faite par l’article 1583 du Code civil qui prévoit que « la propriété est acquise de droit à l’acheteur à l’égard du vendeur, dès qu’on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n’ait été livrée ni le prix payé. » 3 L’Acte uniforme n’a pu consacrer qu’en partie les solutions du Code civil relatives à la détermination du moment du transfert et au transfert consécutif des risques de la chose vendue. A : La date du transfert de propriété La détermination de la date du transfert de propriété de la chose vendue présente de nombreux intérêts pratiques, dont le plus important demeure sans doute le transfert des risques. La date du transfert de propriété peut aussi être prise en compte pour la détermination du prix d’après le cours du jour où elle est fixée. En Droit commun, le transfert de propriété a lieu immédiatement, c'est-à-dire dès que l’accord des volontés intervient, s’agissant des corps certains. L’Acte uniforme déroge à cette solution de l’article 1583 du Code civil en disposant à son article 275 que « la prise de livraison opère transfert de la propriété des marchandises vendues. » La dérogation n’est qu’apparente une fois de plus. En effet, les ventes commerciales portant souvent sur les choses de genre, c’est à dire qui ne sont déterminées que par leur quantité (une tonne de riz parfumé par exemple), le transfert de propriété nécessite une individualisation préalable. Or celle-ci se produit généralement au moment de la livraison, ou lors des opérations de pesage ou mesurage. Il arrive aussi très souvent que les parties décident conventionnellement de retarder le transfert de propriété jusqu’au payement complet du prix par l’acheteur, en insérant dans le contrat de vente une clause de réserve de propriété. L’opposabilité d’une telle clause à l’acheteur est soumise à une exigence de la stipulation de la clause ; celle-ci devant être expressément mentionnée dans le contrat de vente. B : Le transfert des risques Le principe du transfert du risque concomitamment au transfert de propriété d’une chose vendue est posé par l’article 1138 du Code civil selon lequel l’obligation de livrer la chose rend le créancier propriétaire et met la chose à ses risques, dès l’instant où elle a dû être livrée, encore que la tradition n’en ait point été faite. C’est dire que les risques d’une chose pèsent sur son propriétaire qui en supporte seul la perte ou la destruction consécutive à un événement de force majeure. Appliqué au contrat de vente, l’article 1138 du Code civil signifie que la perte ou la destruction du bien vendu, par cas fortuit ou de force majeure, sera supporté par l’acheteur, bien que celui-ci n’en n’ait pas encore pris livraison. Il sera tenu de payer le prix d’une chose qui ne lui sera pas livrée, parce que la cause étrangère a déchargé le vendeur de son obligation de délivrance. Paragraphe II : Les obligations des parties La vente, contrat synallagmatique par essence, fait naitre des obligations réciproques à la charge des parties. A : Les obligations du vendeur Aux termes de l’article 250 de l’Acte uniforme, « le vendeur s’oblige, dans les conditions prévues au contrat et au présent livre, à livrer les marchandises et à remettre, s’il y a lieu, les documents et accessoires nécessaires à leur utilisation, à la preuve de l’achat et à la prise de livraison. » Ce texte 4 consacre les deux principales obligations du vendeur à uploads/S4/ droit-des-contrats-la-vente-commerciale.pdf

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  • Publié le Jui 30, 2022
  • Catégorie Law / Droit
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