Commentaire d’arrêt document 22 : « Com. 7 janv. 1981 : RTD Civ. 1981, p. 849,
Commentaire d’arrêt document 22 : « Com. 7 janv. 1981 : RTD Civ. 1981, p. 849, obs. Fr. Chabas ». Le présent arrêt est un arrêt de rejet rendu par la chambre commerciale de la Cour de Cassation le 7 janvier 1981 et est relatif à la formation des contrats. En l’espèce, la société Aigle à formulé une offre d’achat le 10 juin 1975 à la société Comase. Dans l’offre d’achat figure des clauses, notamment que la convention entrerait en vigueur après la signature par les représentants de la société Caumase dans un délai de 30 jours sinon celle-ci serait annulé. La société Aigle s’est résiliée au motif qu’elle n’a pas reçu l’acceptation dans le délai imparti par la société Comase. Alors, la société Comase saisi la justice, la Cour d’appel condamne la société Aigle à des dommages et intérêts sur le motif que l’acceptation ayant été envoyé le 03/07/1975 et que le délai allait jusqu’au 10/07/1975, il ne devait pas être méconnu de la société Aigle. La société Aigle, le requérant au pourvoi mécontent de la décision de la Cour d’appel interjette à la Chambre de commerce de la Cour de Cassation sur le motif que la Cour d’appel a manqué de base légale. On pourrait alors se demander si un contrat peut se former lors de l’émission d’acceptation de celui-ci ? La Chambre de commerce décide que le contrat se forme à l’émission. C’est pourquoi, il est intéressant d’examiner tout d’abord comment la Cour définit la formation du contrat (I.), mais aussi que c’est une solution de la Cour critiquable (II.). I. La Cour définit la formation du contrat Deux théories s’opposent, la théorie de l’émission et de la réception dans la formation du contrat. Ces deux théories impliquent la date de formation du contrat qui est au centre du débat, c’est pourquoi il sera nécessaire d’observer en premier lieu une formation à l’émission d’acceptation du contrat (I.I.), puis dans un second temps la date, élément nécessaire de formation du contrat (I.II.). I.I. Une formation à l’émission d’acceptation du contrat Premièrement la Cour d’appel, la condamnation de la société Aigle va en faveur de la théorie de la réception. Cela signifie que la formation du contrat est effective à la lecture de la lettre d’acceptation. Néanmoins, la Cour de Cassation condamne aussi la société Aigle mais cette fois-ci sur la théorie ou la formation du contrat se fait dès l’émission du contrat et non pas à la réception de l’acceptation, de plus ce contrat possédant une échéance la réception importe peu. La différence entre l’interprétation de la Cour d’appel et la Cour de Cassation ne se trouve pas dans la solution mais dans le chemin pour y parvenir. La Cour d’appel admet qu’au vu de la date d’émission du 03/06/1975, la société Aigle doit avoir eu la réception de l’acceptation et que par conséquent ayant résilier elle est condamnable. Le chemin adopté par la Cour de Cassation est différent dans le sens ou si elle reconnait qu’il y a eu émission d’une offre perçue avec une échéance le contrat est dit parfait. De ce fait la société Aigle serait condamné pour avoir résilier ses engagements. Désormais sachant que la réception de l’acceptation importe peu, il est maintenant intéressant de se pencher sur l’élément fondamental à savoir la date de l’émission, si celle-ci a bien été faite dans le délai imparti, la considération de formation peut être évoqué. I.II. La date, élément nécessaire de formation du contrat Le débat des théories d’émissions et d’acceptations ayant été écartés par la Cour il reste à savoir la date d’émission du contrat puisqu’on peut désormais considérer que le contrat est formé à l’émission de l’acceptation. La date présente un intérêt majeur dans le sens ou elle détermine la loi applicable dans le temps et surtout apprécier si le délai objet du contentieux à réellement été respecté ou non. D La jurisprudence antérieure à cette affaire n’est pas assez fournie et complète et le Code Civil de 1804 ne possède pas les articles nécessaires applicables aux faits de l’affaire car les rédacteurs du Code Napoléon n’avait pas imaginé la formation de contrat à correspondance. La charge de la preuve de la date désormais, pour la société Comase comme preuve de la date, elle utilise le double du document ayant été émis à la société Aigle, quant à la société Aigle la preuve de la non-réception doit être apporté, par conséquent la preuve de la date. La Cour se place dans une situation ambiguë et critiquable car en effet il est très compliqué d’apporter une charge de preuve qui n’existe pas, dans l’hypothèse ou la société Comase est falsifié ses dires et n’ai jamais envoyée l’acceptation. C’est dans cette situation complexe et nouveau que la Cour rendra son verdict et amènera à des divisions d’opinions, autour de laquelle s’articulera la seconde partie du développement. II. La solution de la Cour divise les opinions Une faible jurisprudence antérieurement à ce jugement et des articles de droit positif non adaptés, ont logiquement causés des débats et des critiques autour de la solution, c’est pourquoi il sera intéressant d’observer les divergences doctrinales et jurisprudentielles (II.I.), ainsi qu’une solution finale critiquable (II.II.). II.I. Des divergences doctrinales et jurisprudentielles La jurisprudence antérieure étant imprécise, la solution a découlé des circonstances de la cause. Bien entendu, il y avait des partisans de la théorie de la réception et d’autres de l’émissions. C’est M. Chabas qui le 07/01/1981 approuvera l’arrêt de Cassation. Au-delà du choix de la théorie de formation du contrat la doctrine est donc par ailleurs divisée sur la date de formation du contrat. Pour Mr Chabas la connaissance de l’acceptation (par la réception), c’est ajouter une condition de formation des contrats que la loi n’exige pas. En effet, de ce point de vue et à cette époque l’interprétation stricte de la loi orienterait la jurisprudence plus vers l’acte d’émission. Ce qui n’aurait plus été le cas quelques années après avec la Convention de Vienne sur les marchandises en 1980 par exemple. De plus, certains camps de doctrines dont Mr Chabas pense que l’offre jusqu’à son expédition dans l’attente d’une réception d’acceptation ou non, est-elle déjà apte et juridiquement prête à assumer les effets du contrat. Après avoir observé ces divergences doctrinales et jurisprudentielles il sera nécessaire de critiquer la solution qui divise les opinions car en effet dans cet arrêt beaucoup de doutes subsistes. II.II. Une solution finale critiquable En l’espèce, la solution de la Cour de Cassation est critiquable car celle-ci inverse la charge de la preuve d’une certaine manière puisque la date de formation du contrat doit être défini, la société Comase dispose de son document, mais qui, néanmoins peut être faux, la preuve doit être rapportée par la société Aigle pour être acquitté, or si elle n’a réellement jamais eu connaissance de la lettre d’acceptation il est impossible de le prouver. Elle aurait pu recevoir la lettre avec le délai dépassé et la date sur la lettre de dépassée auquel cas il aurait été facile de prouver la faute de la société Comase. Or elle ne dispose pas de moyen de preuve de la date et la société Comase dispose d’une preuve de la date qui peut être falsifiable. D Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) uploads/S4/ commentaire-darret-com-7-janv-1981-rtd-civ-1981-p-849-obs-fr-chabas-20201021002637.pdf
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- Publié le Nov 23, 2022
- Catégorie Law / Droit
- Langue French
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