CCA 1 Droit des sociétés M. Fadil Le droit des sociétés peut être considéré com
CCA 1 Droit des sociétés M. Fadil Le droit des sociétés peut être considéré comme l'ensemble des règles de droit qui régissent la vie des sociétés de leur naissance (on parle de création) à la mort (liquidation), en passant par d'autres étapes telles que l'augmentation de capital, la transformation, la fusion avec une autre société etc. Il s'applique aussi bien aux sociétés commerciales (SA, SARL, SNC, SAS, etc.) qu'aux sociétés civiles (cabinet d'avocats associés ou société immobilière). La société permet la réunion de personnes, voire de capitaux afin d’exercer une activité économique. Elle permet aussi de répartir les risques, voire de les limiter. La distinction entre les sociétés civiles et sociétés commerciales reste la summa divisio, bien que la réglementation des sociétés civiles se soit rapprochée de celle des sociétés commerciales. 1- Les sources du droit des sociétés Elles sont variées et d’importance inégale suivant le principe de « la hiérarchie des normes ». Les principales sources sont des textes écrits. Deux catégories de sources sont à distinguer : les sources internes ou nationales et les sources externes ou internationales. 1-1- Les sources internes Au sommet se trouve la constitution, puis la loi puis le règlement. Une source particulière au système juridique marocain réside dans le dahir. A ces sources principales, s’ajoutent d’autres sources considérées comme secondaires, telles que la coutume, la jurisprudence et la doctrine. 1-1-1- La constitution L ’actuelle constitution adoptée par référendum le 1er juillet 2011, comporte 180 articles. Elle pose les principes fondamentaux du régime de la propriété (art. 35), des 1 obligations civiles et commerciales (art. 71) et de la liberté d’entreprendre et la libre concurrence (art.35). 1-1-2- Le dahir royal Selon la constitution, le Roi a un pouvoir de création du droit qu’il exerce par dahir ; celui-ci peut être une mesure individuelle (le droit de grâce, art. 58) ou générale (la déclaration de l’état d’exception art. 59) ou de promulgation (art.50). 1-1-3- La loi Au sens strict, la loi est une règle de droit générale, impersonnelle et permanente (critère matériel) qui est votée par le parlement (critère organique). Exemple : Sont du domaine de la loi le droit des sociétés, le régime des banques, des sociétés d’assurances (art. 71 de la Const.) 1-1-4- Le règlement Le règlement est un acte juridique de portée générale et impersonnelle (sens matériel), pris par une autorité administrative dans son domaine de compétence. Sur le plan organique, on distingue : *Au premier rang le décret du chef du gouvernement ; * L ’arrêté interministériel émanant de plusieurs ministres en même temps concernant une question précise ou ministériel ; * L ’arrêté gubernatorial (du gouverneur) ; * L ’arrêté municipal ou communal. 1-1-5- La jurisprudence Elle est constituée par l’ensemble des décisions rendues par les différentes juridictions appelées à trancher les litiges. Le juge doit appliquer et « fait » le droit : en interprétant les lois et règlements, en jugeant des affaires qu’aucun texte n’a envisagées, en adaptant les lois existantes à des situations nouvelles non prévues par les textes. 1-1-6- La coutume (« orf ») et usage La coutume se définit comme une pratique générale et prolongée. Elle comporte à la fois des éléments objectif ou matériel (répétition de situations et d’évènements dans le 2 temps) et subjectif ou psychologique (la volonté de la part des individus de reconnaître cet usage). Exemple : les arrhes Dans les contrats de vente, il est fréquent de renvoyer aux usages de la profession en ce qui concerne les modalités de livraison, l’unité de vente, les délais de paiement… 1-1-7- La doctrine Il s’agit des travaux, commentaires et opinions des juristes, universitaires et auteurs qui étudient le droit sur les lacunes et imperfections des règles appliquées ou l’absence de règles dans certains domaines. Elle s’exprime dans les thèses, ouvrages, notes et articles. 1-1-8- La religion Dans les Etats musulmans, la religion influence la règle de droit. Remarquons simplement que des pans entiers du droit marocain sont largement influencés par le droit musulman. 1-2- Les sources externes (ou sources internationales) Ce sont essentiellement : 1-2-1- les traités internationaux Beaucoup de domaines de droit des sociétés voient leurs règles dépendre des traités internationaux. Il en est ainsi en matière de transport, de propriété industrielle, de chèque. Les traités internationaux jouent un rôle important en la matière à trois points de vue en fonction de leur objet. Certains traités proposent un corps de règles unifiées applicables à un domaine d’activités ou à un type d’opération. Une autre catégorie de conventions internationales institue des organismes permanents qui vont formuler des règles de droit international à l’image du bureau international pour la propriété industrielle. 1-2-2- les usages internationaux Les usages sont des pratiques très anciennes dont les destinataires ont acquis la certitude qu'elles étaient obligatoires. Aujourd'hui marginalisés par le développement du droit écrit, ils restent importants. Exemples : * Pratique des contrats types : les chambres de commerce 3 mettent en place des modèles de contrat dans des domaines précis qui deviennent coutumiers * Réglementation de la Chambre de commerce internationale . 2- Indications bibliographiques : A. Constantin, Droit des sociétés, Mémento Dalloz Maurice Cozian, Alain Viandier, Florence Deboissy, Manuel de droit des sociétés, Litec (LexisNexis) P. Didier, Droit commercial, t. II, L'entreprise en société, les groupes de sociétés, PUF, Thémis Martin D., Droit commercial et bancaire marocain, Casablanca, SED Al Madariss G rand I Le concept juridique d’entreprise L ’entreprise telle qu’on la désigne couramment, correspond à un ensemble de moyens matériels, humains, juridiques permettant de développer une activité fournissant des produits ou des services. En droit, l’activité implique l’intervention d’une personne. L ’entreprise n’a donc de sens que par rapport à l’entrepreneur, sujet de droit et responsable de l’activité d’entreprise. L ’entreprise est individuelle quand une personne physique établit et développe une activité économique. Pour ce faire, elle doit utiliser ses biens, s’approvisionner, vendre des produits ou des services, employer du personnel selon le cas. Elle en recueillera le profit résultant de cette activité et sera tenue des dettes contractées. Globalement, le résultat, positif ou négatif, sera intégré dans l’ensemble de son patrimoine. La responsabilité rejaillira sur l’ensemble de ses biens. C’est là une conséquence inévitable du principe d’unité du patrimoine. Sans doute, elle permet une totale liberté et une autonomie dans la direction de l’activité. Mais, elle apparaît aussi chargée d’inconvénients à cause des risques illimités qu’elle comporte. C’est ce qui explique la recherche d’une limitation de 4 responsabilité par l’élaboration d’une structure sociétaire pour organiser l’entreprise. Il y a entreprise sociétaire quand à l’origine de l’activité d’entreprise un groupement est constitué, la plupart du temps une société commerciale ou civile. L ’utilisation du patrimoine de la personne morale sera effectuée par l’organe qui la dirige mais l’activité elle-même sera établie et développée au nom de la personne morale avec les conséquences juridiques qu’elle implique. Avantages et inconvénients de l’entreprise individuelle Avantages Inconvénients C’est encore au Maroc, la forme la plus utilisée pour l’exercice du commerce, car : - ses modalités de constitution sont simples et peu coûteuses ; - le chef d’entreprise conserve sa totale liberté de gestion ; - son régime fiscal est simple ; - elle offre une souplesse dans la gestion. - l’entrepreneur est tenu des dettes de l’entreprise sur ses biens personnels ; - il n’a pas la couverture sociale d’un salarié ; -la vie et la survie de l’entreprise sont liées à celle de l’entrepreneur. Les sociétés commerciales sont régies par les dispositions du Dahir des obligations et des contrats (DOC) et les deux textes suivants: * Dahir n° 1-96-124 du 30 août 1996 portant promulgation de la loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes modifié par la loi n° 20-05 du 19 juin 2008. * Dahir n° 1-97-49 du 13 février 1997 portant promulgation de la loi i loi n° 5-96 sur la société en nom collectif, la société en commandite simple, la société en commandite par actions, la société à responsabilité limitée et la société en participation modifié par la loi n° 21-05 du 14 février 2006 et la loi n° 24-10 qui supprime l’exigence d’un capital minimum et allège encore la formalité de publicité et de blocage bancaire (art. 51, 52, 95 et 96). Les sociétés commerciales sont fréquemment classées en trois catégories : 5 * Les sociétés de personnes Elles se créent sur la base de l’ «intuitu personae», c’est à dire essentiellement en considération de la personne. Dans ce type de société, les associés sont responsables indéfiniment des dettes sociales. Ainsi, si la société ne peut honorer ses engagements, les associés sont poursuivis sur leur patrimoine. Le mineur même émancipé ne peut y être associé. Cette catégorie comprend la société en nom collectif, la société en commandite simple et la société en participation qui, elle, est commerciale par l’objet. * Les sociétés de capitaux Dans ces sociétés, la personne des associés est indifférente. Chaque associé fait un apport et n’est tenu qu’à concurrence de celui-ci (responsabilité limitée). Les actions qui sont des titres représentatifs du uploads/S4/ droit-des-societes 21 .pdf
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- Publié le Dec 15, 2022
- Catégorie Law / Droit
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