Droit international privé Le droit international privé est un droit en mutation

Droit international privé Le droit international privé est un droit en mutation. Traditionnellement, c’était un droit très national dans ses sources spécialement en ce concerne les conflits de loi. C’était aussi un droit très jurisprudentiel, ce qui dans l’ordonnancement juridique français, détonnait. C’est sur ces 2 points que le DIP a beaucoup évolué ces temps derniers. On aurait pu imaginer faire en France un code de DIP, écrire les R de conflits de loi. Cela a été fait en Belgique, remplaçant un système très voisin du système français. Mais en même temps, il y a avait une certaine conscience dans la doctrine que la codification interne du DIP serait nécessairement qqchose d’éphémère et de transitoire (comme cela se passe en Belgique). Il y a en effet une forme d’internationalisation des sources dans le DIP. Cette internationalisation s’est concrétisée de façon asymétrique : - Au niveau classique du DIP par des Conventions internationales ayant pour objet dans une matière précise du DIP de dégager des R écrite et communes de conflit pour les pays signant et ratifiant la Convention internationale - Le DIP est entré dans l’orbite du droit communautaire, a été communautarisé. Deux méthodes avaient été envisagé au départ : créer un code civil européen de la famille mais cela aurait été mettre à néant certains particularismes de pays européens, ou, comme on l’a retenu pour éviter les discordances entre les R de conflits de loi, communautariser le DIP. La France a donc sauté l’étape de la codification interne du DIP mais connait par contre comme les autres pays européens ce phénomène de communautarisation. Or, les matières étudiées ici sont frappées par ce phénomène puisqu’il existe des projets de règlement communautaire à leur sujet. Droit international privé - 1 INTRODUCTION Les divers pays de l’UE ont inscrit dans leur arsenal législatif les partenariats enregistrés à coté du mariage traditionnel (le PACS en France par exemple). Titre I. Les lois applicables à la formation du mariage §1. La distinction entre les règles de forme et les règles de fond et les problèmes de qualification Dans ce domaine là, on applique les solutions jurisprudentielles traditionnelles qui amènent à distinguer la forme et le fond. La forme relève de la loi du lieu de célébration et le fond relève de la loi nationale des époux. Mais avant d’évoquer ces points, il faut rappeler que la distinction entre ce qui relève du fond et ce qui relève de la forme s’opère en fonction de la loi du for cad la loi du pays où la question se pose. Une vision un peu rapide pourrait amener à penser que cette distinction entre forme et fond est clair, mais un arrêt de la Cour de Cassation du 22 juin 1955, GADIP, n°27, Caraslanis faisait apparaitre que la distinction entre ce qui relève du fond et de la forme n’est pas nécessairement évidente. A l’occasion de cet arrêt, la Cour de Cassation a jugé que lorsqu’une question de qualification se pose (célébration du mariage : forme ou fond ?) et qu’en dépend la loi applicable, cette question doit se résoudre lege fori cad selon les critères du juge saisi. En l’espèce, la question se posant en France, c’était donc en France qu’il fallait la résoudre. Ce genre de solution aboutissait en pratique à des mariages boiteux. Par exemple, les époux Caraslanis étaient considérés comme mariés en France mais pas en Grèce pour ne pas avoir été marié religieusement. Le phénomène de communautarisation doit éviter à l’avenir ces mécanismes boiteux. §2. La loi applicable à la forme La forme relève de la loi applicable du lieu de célébration, avec deux précisions. La loi du lieu de célébration est donc applicable qqe soit le côté folklorique qu’elle puisse avoir vu de France (ex : mariage à Las Vegas). Le code civil prévoit certes que lorsqu’un mariage est célébré à l’étranger et qu’un au moins des époux est Français, il est nécessaire de publier les bans en France sous peine de nullité. Mais la jurisprudence de longue date a eu l’occasion de préciser que cette nullité ne serait appliquée que si l’absence de publication des bans a été faite avec un arrière pensé de clandestinité. Un mariage à Las Vegas serait donc bien valable sans cette intention de clandestinité. En csq, il est donc vain d’imaginer re célébrer en France un nouveau mariage, la Cour de Cassation ayant pu juger qu’une telle situation relevait de la bigamie (Cass. 1ère Civ, 3 février 2004, Defrénois 2004, p. 1067), la Droit international privé - 2 LIVRE I LES CONFLITS DE LOI ET LES DIVERSES FORMES DE CONJUGALITÉ 1ère partie Les conflits de lois en matière de mariage bigamie était punie d’une peine de prison d’un an maximum et d’une amende de 45 000 euros maximum. Pour éviter tout de même les mariages de complaisance, le législateur a mis en place tout un mécanisme de vérification de la sincérité du mariage pour les mariages célébrés à l’étranger à l’article 171-2 du code civil. La sanction du non respect de ce formalisme est non pas la nullité mais l’inopposabilité en France de ce mariage. Le formalisme imposé par l’article 171-2 prévoit que lorsqu’un couple envisage de se marier à l’étranger alors qu’un d’eux au moins est Français, il convient que ce couple obtienne la délivrance d’un certificat de capacité à mariage. Selon le domicile des intéressés, le certificat est délivré par la mairie ou l’autorité consulaire. La délivrance de ce certificat est justement l’occasion pour l’autorité compétente de vérifier que le mariage est sincère. L’obtention de ce certificat doit donc être préalable à la célébration du mariage et ce certificat conditionne la possibilité de transcrire ce mariage célébré à l’étranger sur les registres du Ministère des Affaires Etrangères. En effet, une telle transcription est nécessaire non pour la validité du mariage mais pour son opposabilité en France. L’inopposabilité de ce mariage impliquera que vis-à-vis de ttes les administrations publiques ou parapubliques, ces époux ne pourront se présenter comme mariés. Ils pourront se voir refuser les avantages favorables aux époux (par exemple en matière d’impôt sur le revenu, en matière successorale, en matière de pension de réversion, §3. La loi applicable au fond C’est la loi nationale des époux qui est applicable au fond. Si les époux sont de nationalité commune, ce sera leur loi commune. S’ils sont de nationalité différente, chaque loi s’applique de façon distributive. Par exemple, les R concernant l’âge auquel on peut se marier (on est nubile) sont appréciés par rapport à la loi nationale des époux. Toutefois, il y a des conditions de fond qui s’apprécient de manière réciproque. Par exemple, l’empêchement à m’mariage doit nécessairement s’apprécier de façon bilatérale. Cela signifie qu’on applique cumulativement les deux lois ce qui revient finalement à appliquer la loi la plus sévère à la question. Deux questions se posent : celle des mariages polygamiques et celles des mariages homosexuels. A/ Les mariages polygamiques 1) Une condition nécessaire En général, c’est un homme qui se marie avec plusieurs femmes. Pour qu’un tel mariage soit reconnu en France, il faut déjà que celui-ci soit reconnu par la loi nationale de chacun des futurs époux. Ici, les conditions ne s’apprécient non pas distributivement mais cumulativement. 2) Cette condition est-elle suffisante ? Toutefois, lorsque la loi étrangère normalement est trop éloignée de la loi française, cette loi étrangère peut être écartée au nom de l’exception d’OP en ppe. Le professeur Fulchiron (DIP, Litec) définit l’OP en DIP comme un ensemble de ppes considérés à un moment donné dans un pays donné comme des ppes fondamentaux du système juridique concerné. Ce mécanisme constitue selon lui un correctif exceptionnel permettant d’écarter la loi étrangère normalement compétente lorsque cette dernière contient des dispositions dont l’application est jugée inadmissible par le tribunal saisi. Cela étant, l’OP est un concept évolutif, dans le temps comme dans l’espace. Dans le temps puisque telle R étrangère écartée en d’autres temps au nom de l’OP peut ne plus être écarté qqes temps après. Par exemple, en matière de filiation, il fut un temps où en France, les enfants adultérins ne pouvaient pas hériter. On ne pouvait même pas établir le caractère Droit international privé - 3 adultérin de la filiation : les enfants étaient donc privés de tte filiation. Cela pouvait amener à écarter la loi étrangère reconnaissant cette filiation. Quand, en 1972, le législateur a admis en France que l’on puisse établir la filiation adultérine d’un enfant et que cet enfant pouvait hériter mais avec des droits réduits, on a cessé d’écarter les lois étrangères permettant à un enfant adultérin d’hériter, même si aucune réduction n’était prévue. La Cour de Cassation a également souligné dans une affaire concernant les mariages polygamiques que le concept d’OP était également évolutif dans le temps. Dans l’arrêt Bendeddouche du 3 janvier 1980, la Cour de Cassation a souligné qu’on n’appliquerait pas avec la même rigueur l’exception d’OP selon qu’il s’agit de créer en France une situation juridique nouvelle ou de laisser se produire en France les effets d’une uploads/S4/ droit-international-prive 14 .pdf

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  • Publié le Aoû 19, 2021
  • Catégorie Law / Droit
  • Langue French
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