DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ 1er cours : 11/09 INTRODUCTION I. DÉFINITION DU DROIT
DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ 1er cours : 11/09 INTRODUCTION I. DÉFINITION DU DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ A. Exemple 1) Les faits Un citoyen brésilien épouse une japonaise à New-York. Le mariage est célébré aux Etats Unis en application de la loi de l’état de NY. Le couple s’établit ensuite à Londres. Deux enfants seront issus de cette union et 4 ans plus tard, le couple se sépare. Le couple se sépare et l’épouse reste vivre à Londres avec les deux enfants mineurs. Le mari quitte Londres et s’établit à Niort. Le mari vient consulter un avocat. Il se pose la question de l’action en divorce en France. Il demande une précision. Il indique que son épouse a d’ores et déjà introduit une action en divorce au Royaume Uni devant les juridictions londoniennes. Il ignore si un jugement de divorce a été rendu car il n’a pas constitué avocat au RU. La question est particulière car elle n’est pas de droit interne. C’est bien une situation de droit privé, une question de divorce mais cette situation juridique de droit privé est reliée à plusieurs ordres juridiques nationaux. On dit que cette situation juridique de droit privé est affectée d’éléments d’extranéité. L’extranéité est la qualité d’étranger ou bien le caractère de ce qui est étranger à quelque chose . On pourrait parler de l’extranéité de la religion au droit. 2) Les éléments d’extranéité et leurs conséquences a) Identification Quels sont les éléments qui juridiquement et factuellement relient la situation juridique à d’autre ordres juridiques nationaux que l’ordre juridique français ? Les deux nationalités différentes sont des éléments, la célébration du mariage au EU, l’action engagée au RU, le domicile de madame. Le domicile est unique fixe et obligatoire. La résidence peut être multiple et changeante. Le domicile ou la résidence de madame est le dernier domicile commun de la famille. Si c’est le dernier domicile commun, les époux y ont contracté des obligations, les époux y ont acquis des droits, les enfants mineurs y résident toujours. Cet élément d’extranéité a une situation particulière entre la situation juridique de droit privé et l’ordre juridique du RU. La résidence des enfants avec l’un des parents n’est pas dénuée de pertinence. Puisque les époux en droit privé ont la possibilité d’opter en faveur de tel ou tel régime matrimonial, de la même manière on pourrait imaginer que si la situation est internationale, une certaine autonomie soit reconnue aux époux afin que ceux-ci exercent un choix du régime matrimonial mais aussi de la loi nationale qui permettra d’opter de tel ou tel régime matrimonial ? C’est possible puisqu’il existe une convention de 1978 qui permet aux époux de choisir parmi quelques lois. Les époux ne sont pas français. Ils sont peut-être binationaux (brésilien/japonais). La situation juridique est internationale. Mais elle est internationale parce que nous la considérons du point de vue de l’ordre juridique français ; nous identifions les éléments d’extranéité à partir de l’ordre juridique depuis lequel nous raisonnons. On dit que l’extranéité est ici caractérisée du point de vue de l’ordre juridique du for. LE FOR Le for est une expression qui provient du droit canonique. On distinguait en droit canonique le for extérieur ou for ecclésiastique entendus comme la juridiction temporelle de l’église. A côté de ce for, il y a le for intérieur, mais le for intérieur entendu comme l’autorité que l’église exerce sur les choses spirituelles et l’on parle toujours du for intérieur comme étant le lieu intime de la conscience. En DIP, le for peut désigner plusieurs objets, plusieurs choses. C’est d’ailleurs l’ordre juridique à partir duquel le juriste raisonne. On peut aussi parler du juge du for, c’est-à-dire le juge national envisagé comme celui à partir duquel on raisonne. On peut aussi parlant de la loi du for employer lex fori qui est la loi française pour nous. On peut aussi parler du for d’origine qui est celui dont émane un jugement étranger. On trouve aussi diverses autres expressions comme le forum arresti. C’est étymologiquement le for du séquestre et cela désigne en vérité la prorogation de compétences que le juge du provisoire exerce au fond du litige. La CC a admis pendant une vingtaine d’année le forum arresti. 1 On rencontre aussi la forum actoris. C’est le tribunal du lieu de domicile ou de résidence du demandeur. Les questions qui se posent : Le juge français est-il internationalement compétent pour prononcer un divorce entre deux étrangers qui de surcroît se sont mariés à l’étranger ? L’extranéité est triple : nationalités, lieu du mariage. En droit interne, pour la compétence territoriale du JAF, l’article 1070 du CPC dispose que : « Le juge aux affaires familiales territorialement compétent est : - le juge du lieu où se trouve la résidence de la famille ; - si les parents vivent séparément, le juge du lieu de résidence du parent avec lequel résident habituellement les enfants mineurs en cas d'exercice en commun de l'autorité parentale, ou du lieu de résidence du parent qui exerce seul cette autorité ; - dans les autres cas, le juge du lieu où réside celui qui n'a pas pris l'initiative de la procédure. » Est compétent le tribunal auprès duquel réside le défendeur. Il y a une importance du lieu où résident les enfants. En matière familiale, le JAF le plus compétent est le juge dans le ressort duquel réside les parents et les enfants. Il existe dans les contrats internationaux des clauses attributives de juridiction. Ce n’est pas possible d’insérer une telle clause dans un régime matrimonial mais il y a déjà dans l’imagination du droit anglo-américain des prenupts agreements ou postnupts agreements. Le juge français devrait-il de dessaisir au profit de son homologue étranger ? Si le tribunal français et le tribunal anglais sont saisis, il y a identité de cause, identité de parties, identité d’objet. La situation de litispendance existe mais est internationale. Le juge français doit-il se dessaisir au profit de son homologue étranger sachant que l’article 100 du CPC dispose que le premier tribunal saisit l’emporte sur le deuxième ? Depuis 1974, la Cour de cassation admet la recevabilité de l’exception de litispendance internationale. On peut appliquer au for international l’exception de litispendance. La règle de l’article 100 du CC devrait-elle être aménagée ? On pourrait concevoir que le juge français ou le juge anglais ordonne à son homologue étranger de se dessaisir en prononçant une injonction. L’hypothèse n’est pas si lointaine car il y a en droit américain ce qu’on appelle anti suit injunction. Il y a la sanction de contempt of court. Le juge civil dispose le pouvoir juridictionnel d’envoyer en détention pour une période courte un plaideur et son avocat. C’est un pouvoir quasi- pénal qui vient sanctionner l’injonction qui n’a pas été respectée. Le mari ne sait pas si un jugement de divorce a été rendu. Comment cela affecterait l’éventuelle compétence internationale du juge français que l’on considère acquise ? Comment s’appelle le moyen de défense dont l’épouse pourrait se prévaloir pour couper court à l’action engagée en divorce ? La même situation peut se présenter en droit français où l’on se prévaut d’un jugement pour s’opposer à ce que la même affaire soit réouverte entre les mêmes parties, sur le même objet et sur la même cause. C’est une fin de non-recevoir qui rend l’action irrecevable. Si le juge est compétent, reste à savoir la loi applicable au divorce. b) La loi applicable au divorce Quelle est la loi applicable au divorce ? La nationalité a un titre particulier de compétences. Mais il y a une impossibilité pratique de combiner les deux nationalités. Si les deux étaient japonais ou brésiliens, il y a une nationalité commune donc on leur proposerait d’appliquer cette loi. On peut imaginer que la loi du lieu de célébration du mariage. On pourrait appliquer la loi du for, et le juge pourrait appliquer des mesures provisoires. Le conflit de lois en matière provisoire n’a pas la même autonomie que le contentieux de fond. L’article 309 du CC dispose que : « Le divorce et la séparation de corps sont régis par la loi française : - lorsque l'un et l'autre époux sont de nationalité française ; - lorsque les époux ont, l'un et l'autre, leur domicile sur le territoire français ; - lorsque aucune loi étrangère ne se reconnaît compétence, alors que les tribunaux français sont compétents pour connaître du divorce ou de la séparation de corps. » Ces solutions ne sont pas applicables car ils ne sont pas français. 2 La loi anglaise pourrait s’appliquer au titre de la localisation de la dernière résidence commune. Les éléments de leur patrimoine sont surement situés en Angleterre. Une première question se pose qui est celle de déterminer la loi nationale applicable à une situation juridique qu’il s’agit de créer ou qui est déjà existante. Il faut choisir parmi les diverses lois qui ont un lien avec la situation et uniquement entre les lois qui sont intéressées au traitement de cette situation. 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- Publié le Nov 22, 2021
- Catégorie Law / Droit
- Langue French
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