Droit international privé Introduction : Thème séance 1 : Pourquoi le droit int

Droit international privé Introduction : Thème séance 1 : Pourquoi le droit international publique ou privé ? Les origines du droit international ? I. Définition du droit international privé Le droit international privé : L’expression droit international désigne deux branches importantes, si importante que les pionniers/ spécialistes ont été spécialistes à la fois du droit international public ou droit international privé. Pourquoi cette frontière ? Cette frontière nous dit que le droit international public qui a pour ancêtre le droit des gens « jus gentium » de l’antiquité romaine est un droit qui régissait les relations interétatiques entre les cités, par exemple : entre Athènes et Troie. Le droit est gens était un corps rudimentaire entre les Cités, ces relations de droit international public étaient portées essentiellement sur des aspects militaires et des traités de commerce. Dans ces traités, on prévoyait par exemple le statut des métèques et les pérégrins (= statut d’étranger qui bénéficient de la liberté de s’établir dans le commerce, ils ont fait la prospérité d’Athènes). Ce droit des gens a été le droit de la guerre, on a codifié la guerre pour lui donner un visage civilisé. Ce droit international a été économique dans les périodes de prospérité. Le droit international public est composé de règles d’applicabilité direct ou non, mais qui imposent des obligations à l’égard des États ou des organisations internationales. Un traité self executing ! oblige le pays qui le ratifie mais aussi les particuliers qui composent le pays, il est d’applicabilité directe car les sujets peuvent se prévaloir devant par exemple la CEDH de la violation par l’État dont il relève de ce traité. Ces normes sont quelques fois justiciables d’une juridiction supra-international ex : la cour de justice de l’UE, cour internationale de justice (juridiction facultative), le CIRDI qui fait respecter la violation de certaines normes internationales. Il existe plus de juridiction supra-nationale qui sanctionne la violation des normes internationales économique que celle qui sanctionnent les normes internationales des droits de l’homme (par exemple : la cour pénale internationale qui juge les crimes contre l’humanité, mais tous les États n’ont pas ratifié). Le droit international public : Le droit international peut être public ou privé, il est public lorsqu’il met en relation les États qui agissent non pas comme des gestionnaires, mais comme des États souverains, il est composé de normes qui régissent les rapports entre États souverains = « jure imperii ». Lorsque l’État se comporte comme un opérateur de commerce international, qu’il agit « jure gestionis », il est soumis au droit international privé.  1 Le droit international public est composé de normes conventionnelles (ex : traités), de normes coutumières (ex : interdiction de la piraterie) et des principes généraux du droit dégagés par des juridictions supranationales (ex : la cour international de justice). L’article 55 de la constitution + l’arrêt Nicolo 1989 ! disent que les normes internationales sont supérieures au droit français. Ce principe de supériorité des traités sur les lois, le CE dans l’arrêt Sarran du 30 octobre 1998 a considéré que ça ne valait que pour les traités et non pas pour les coutumes internationales. Dans l’arrêt Sarran le CE accepte de faire primer les Traité sur les lois mais uniquement les traités. Rappel évolution historique : - « Arrêt syndicat général des fabricants de semoule de France » en 1968 ! refus du Conseil d’État de faire prévaloir un traité sur la loi française. Le Conseil d’État s’est interdit de censurer la loi, mais le problème c’est qu’un traité est écarté au profit d’une loi et ce n’est pas conforme à ce que dit la Constitution. - La décision du 15 janvier 1975, décision IVG : le Conseil constitutionnel développe un raisonnement en deux étapes, étapes fondées sur deux articles de la Constitution. Il dit premièrement qu’en vertu de l’article 61 de la Constitution, il ne lui appartient pas d’examiner la conformité d’une loi aux stipulations d’un traité. La deuxième étape se fait sur l’article 55 qui affirme la supériorité des traités par rapport aux lois. Le Conseil d’État en 1968 dit qu’il ne contrôle pas la conventionalité, notamment parce qu’il y a un Conseil constitutionnel, et le Conseil constitutionnel lui répond en 1975 que lui non plus il ne contrôle pas la conventionalité, qu’il ne peut pas en l’état du droit constitutionnel. Le Conseil d’État se déclare incompétent et le Conseil constitutionnel également. - Immédiatement après cette décision le juge judiciaire réagi dans un arrêt de la Cour de cassation la même année en 1975, l’arrêt « société des cafés Jacques Vabre ». On est dans la situation des semoules, un traité, une loi postérieure, mais pour autant on va écarter la loi postérieure pour faire appliquer le traité. - Il y a une pression sur le Conseil d’État qui va céder dans un arrêt du 20 octobre 1989, l’arrêt Nicolo. Dans cette affaire, avant d’appliquer la loi il a vérifié qu’elle était conforme à un traité et donc il a quand même accepté l’éventualité d’écarter l’application de la loi si elle avait été contraire au traité, même si la loi était postérieure. C’est un revirement théorique qui est considérable, ça fait tomber la théorie de la loi-écran vis-à-vis des conventions internationales. Jusqu’alors la loi postérieure faisait écran entre l’acte administratif qu’il s’agissait de contrôler et le traité. Le problème du droit international public est qu’il est composé de deux types de normes : - Ceux qui ne sont pas d’applicabilité directe ! créent des obligations, des droits que pour les États.  2 - Ceux qui sont d’applicabilité directe (self-executing) les sujets des États qui les ont ratifié peuvent s’en prévaloir devant les tribunaux. Comment on sait qu’un traité est d’applicabilité directe ou non ? Le critère de l’applicabilité directe nous vient de la cour permanente de justice internationale dans un avis du 3 mars 1928 à propos des chemins de fer de Dantzig. Dans cette affaire, un traité avait été conclu le 21 octobre 1921 entre la Pologne et la ville libre de Dantzig pour règlementer les conditions d’embauche d’agent locaux dans les chemins de fer polonais. Il était prévu que les agents du chemin de fer de Dantzig pouvaient directement agir en justice devant les tribunaux dantzigois contre la compagnie de chemin de fer qui les employait du fait que cette compagnie n’avait pas respecté le traité de 1921. Le gouvernement polonais de l’époque va soutenir que les agents du chemin de fer de Dantzig n’avait pas obtenu directement de droit en vertu du traité. Le traité n’avait produit des droits et des obligations que pour la Pologne et la ville libre de Dantzig. La CPJI infirme la thèse polonaise, la CPJI dit qu’un accord international conclu entre deux États peut créer des droits au profit des particuliers à la condition que les États contractant aient eu une telle intention et cette intention doit être recherché dans le contenu de l’accord. Cependant pour que le traité soit invocable encore faut-il qu’il produise une norme susceptible d’être invocable, et la cour dit qu’il faut que cet accord soit précis et inconditionnel dans sa mise en œuvre, il ne faut pas qu’il y ait des conditions qui laisse un pouvoir d’appréciation à l’État. L’objet du droit international privé est de règlementer les relations privées. Est-ce que le droit international privé peut être un droit international privé national ? Le droit international privé est international par son objet car les règles qui l’éditent visent à régir des situations pluri-localisées, des situations affectées d’éléments d’extranéité c’est à dire éléments entretenant des liens objectifs avec plusieurs systèmes juridiques. Le droit international privé est aussi international par ses sources, c’est à dire qu’il peut être codifié par des traités internationaux, il peut aussi figurer dans des lois, par exemple le code civil français contient des règles de droit international privé, mais de moins en moins du fait de la communautarisation du droit international privé à cause de la communautarisation Justice et affaires intérieures. Le traité d’Amsterdam prévoit que désormais dans le domaine de la justice et des affaires intérieures, le principe de subsidiarité emporte compétence exclusive de l’UE, désormais, dès qu’il s’agit d’une question de justice ou d’affaires intérieurs, c’est une compétence communautaire dès lors que ça a un impact transfrontalier. Cette communautarisation du droit international privé fait les sources principales du droit international privé sont européennes. Il y a communautarisation du droit international privé qui tend vers la coordination des systèmes juridiques et l’UE au travers de la communautarisation du pilier justice et affaires intérieurs accompagne ce mouvement de coordination. II. Le domaine du droit international privé  3 Si l’on prend la définition du droit international privé, sur le plan étymologique l’expression « international law » a été utilisé par Jérémy Bentham. Mais l’expression droit international privé nous viens de Joseph Story (1779-1845, juge à la cour suprême des EU), il a fait un livre qui s’intitule « Commentaire sur les conflits de lois » (Commentaries on the conflict of laws) et c’est uploads/S4/ droit-international-prive 4 .pdf

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  • Publié le Jui 12, 2022
  • Catégorie Law / Droit
  • Langue French
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