Droit Constitutionnel Introduction Générale sur le Droit Constitutionnel. En Fr

Droit Constitutionnel Introduction Générale sur le Droit Constitutionnel. En France, nous distinguons le droit privé et le droit public. Le droit privé régit les rapports entre les particuliers. Ainsi le droit civil, le droit de la famille, le droit commercial, le droit du travail, relèvent du droit privé. Le droit public organise les relations entre l’Etat et les individus. Le droit constitutionnel est une branche du droit public. Le droit constitutionnel désigne une science juridique d’abord, puis, un ensemble de règles. A. Le Droit Constitutionnel comme science juridique. L’objet du droit constitutionnel, c’est la constitution. On serait tenté d’en déduire que le droit constitutionnel c’est le droit de la constitution. En 1834, on crée la chaire de droit constitutionnel, à l’époque il s’agissait seulement d’étudier la constitution. De cette époque classique sont nées les grandes notions que la théorie générale du droit constitutionnel comme la théorie des pouvoirs et le régime représentatif ; on avait alors une approche strictement normative de la matière car elle considérait uniquement les règles juridiques formant le droit constitutionnel, or, le juriste, ne peut pas se contenter d’exposer la règle, car la règle détermine ce qui devrait être et presque jamais ce qui est. La façon dont la règle juridique est appliquée dépend de nombreux facteurs (notamment politiques), or, ce qui importe n’est pas de savoir comment un peuple devrait être gouverné mais comment il est gouverné. Exemple de l’article 20 : « Le gouvernement conduit et détermine la politique de la nation », en temps « présidentialiste » ce n’est pas forcément appliqué. C’est l’apport de la science politique que de rendre compte du fonctionnement réel de la politique. On ne dit plus ce qui doit être mais ce qui est. L’approche normative s’enrichit d’une approche descriptive. Au début des années 1950 on rajoute au côté du titre du cours de Droit Constitutionnel celui de Science Politique ou Institutions Politiques. Le droit constitutionnel a, un temps, été boudé par les juristes, l’intérêt pour la matière a été relancé ces 30 dernières années par le développement de la justice constitutionnelle. Partout dans le monde (notamment en France) des cours constitutionnelles ont été crées afin de vérifier la conformité des lois par rapport à la constitution. Or, les lois interviennent dans les matières les plus diverses, elles touchent à tous les domaines de la société, ce qui signifie que toutes les branches du droit trouvent leur fondement dans la constitution. C’est ainsi que le droit constitutionnel, d’abord défini comme le droit de la constitution, est devenu un droit jurisprudentiel. B. L’objet du droit constitutionnel ou l’encadrement du jeu politique. On peut dire que le droit constitutionnel a pour objet « L’encadrement juridique des phénomènes politiques » selon Giquel. On pourrait dire également qu’il est le droit de « L’autorité politique » selon Vedel. Le droit constitutionnel règlemente l’activité politique. Il réglemente les conditions dans lesquelles le pouvoir s’exerce. L’histoire naturelle du pouvoir, c’est d’abord une histoire de la violence. Progressivement s’est développée l’idée de limiter le pouvoir au moyen de règles. Ce mouvement idéologique que l’on a baptisé le constitutionnalisme, a fortement inspiré les philosophes des lumières et à leur suite, les révolutionnaires de 1789. Des règles du jeu vont peu à peu se substituer au rapport de force. C’est ainsi que des institutions politiques sont nées et pour définir le rapport de ces institutions et la place laissée aux citoyens, un droit constitutionnel s’est développé. Toutefois, le droit constitutionnel reste un droit sans contrôle bien qu’il constitue une contrainte sur les gouvernants. La règle juridique peut donc venir encadrer, limiter le pouvoir politique. Le droit constitutionnel met à disposition de l’acteur un certain nombre d’instruments, nécessaires à l’exercice du pouvoir. Cette définition ne suffit plus à rendre compte du champ d’application du droit constitutionnel car il a connu une évolution considérable. Il demeure un droit de l’Etat mais il intéresse de plus en plus les droits de l’homme. Il englobe désormais la protection des libertés fondamentales (Droit constitutionnel Substantiel – Louis Favoreu). Première partie : Théorie Générale des Régimes politiques. Chapitre I : L’Etat Il n’existe pas une définition de l’Etat mais des définitions de l’Etat. L’état c’est la forme juridique du pouvoir politique. Qu’entend-on généralement par l’Etat ? Dans le langage courant, il définit d’abord la puissance publique. C’est ainsi que l’on dira qu’il est responsable du maintien de l’ordre, charge de faire baisser le chômage… L’Etat peut être définit aussi comme étant le pouvoir central pas opposition aux collectivités locales. L’Etat, c’est également la société politique par opposition à la société civile. 1ère Section : La notion de l’Etat §1 : Définition de l’Etat. Le mot Etat a un sens équivoque (Géographique, sociologique…). L’Etat, c’est aussi une construction juridique. • La conception Juridique Construction juridique. L’Etat n’est pas un être de chair, c’est une représentation de l’esprit, c’est une fiction juridique (« L’Etat c’est un être de droit en qui se résume abstraitement la collectivité nationale » Raymond Carré de Malberg). L’Etat, c’est donc une personne morale. Pourquoi avoir ainsi conceptualisé l’Etat ? Par cette construction juridique on a voulu donner une existence et une capacité juridique à un peuple indépendamment de la personne de ceux qui le gouverne. Autrement dit, cette construction juridique elle s’oppose à ce qu’on homme proclame : « L’Etat, c’est moi ». Cette réalité de personne morale va entraîner un certain nombre de conséquences. D’abord, définir l’Etat comme une personne morale, détaché de la personne de ceux qui s’expriment en son nom implique que les gouvernants ne sont pas propriétaires de leur fonction. Ils en sont seulement investis. Cela veut dire que le pouvoir est attaché à la fonction et non pas à la personne titulaire de cette fonction. En conséquence, se soumettre au pouvoir, c’est obéir à la règle de droit et non pas à celui ou celle qui l’a édictée. Les décisions prises par l’Etat sont réputées prises non pas par ses dirigeants mais par l’Etat lui-même. De la même façon, le patrimoine des gouvernants est distinct du patrimoine de l’Etat ce qui n’a pas toujours été le cas (Domaine de la couronne). Le concept de personne morale a permis de doter l’Etat d’un patrimoine propre. Doter l’Etat de la personnalité morale lui donne une existence juridique comparable à celle des personnes physiques. En sa qualité, il peut posséder des biens, il peut passer des conventions, contracter des dettes, engager sa responsabilité, somme toute il a les mêmes possibilités d’actions que n’importe qu’elle personne physique, cela permet à l’Etat d’être présent à l’international. Ceci dit, définir l’Etat comme personne morale ne suffit pas. Selon la conception juridique de l’Etat, ce qui fait la spécificité de cette institution, c’est que l’Etat est la personne morale qui détient le pouvoir politique et au nom de qui le pouvoir s’exerce (L’Etat, c’est le pouvoir institutionnalisé – Burdeau). De ce point de vue, la construction juridique de l’Etat a constitué un progrès pendant qu’elle a permis de dissocier progressivement le pouvoir de la personne qui l’utilise. L’Etat en tant que personne morale a besoin du relais de personnes physiques pour exercer le pouvoir. Ces personnes physiques, ce sont les gouvernants. Cette conception est contestée par ceux qui ne voient en l’Etat qu’un fait (Léon Duguit et Max Weber ayant une approche sociologique). • L’approche sociologique. Ainsi selon Léon Duguit, l’Etat, c’est un pur produit de la force, c’est un fait de domination des plus forts sur les plus faibles. Un fait de domination dont le droit ne peut que constater l’existence. Selon Max Weber, l’Etat, c’est un groupement politique qui se distingue des autres groupements politiques par le moyen spécifique qui lui est propre, la violence physique. L’Etat est l’unique source du droit à la violence, c’est le moyen spécifique qui permet de distinguer l’Etat des autres groupements politiques. Les individus ont le droit de faire appel à la violence mais uniquement si l’Etat l’accepte ou le tolère. Il va donc se définir sociologiquement comme étant le groupe politique qui revendique avec succès le monopole de la violence physique légitime. Selon Weber, il dispose également du monopole de la contrainte organisée (seul à pouvoir édicter et faire appliquer des règles de droit, au besoin par la force). Ce pouvoir de contrainte est indispensable. Il faut que l’Etat soit le seul à en disposer car si d’autres groupes venaient exercer ce pouvoir, alors, il n’aurait plus le monopole et donc il n’y aurait plus d’Etat (fictivement). Exemple de la Mafia dont on a pu dire qu’elle était un Etat dans l’Etat, elle concurrençait le pouvoir de l’Etat. Le consentement des gouvernés à la violence de l’Etat n’est pas nécessaire. Définir l’Etat n’est pas suffisant à appréhender la complexité de ce dernier, il faut également définir les conditions d’existence d’un Etat. §2 : Eléments constitutifs. On est en présence d’un Etat quand on est en présence de 3 éléments : la population, le territoire et la souveraineté. S’il manque un seul de ces 3 éléments, l’Etat n’est pas constitué. Si ces 3 uploads/S4/ droit-l1-s1-droit-constitutionnel.pdf

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  • Publié le Jul 11, 2021
  • Catégorie Law / Droit
  • Langue French
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