Droit pénal Le droit pénal général est l’étude des principes généraux qui domin
Droit pénal Le droit pénal général est l’étude des principes généraux qui dominent la matière, tout ce qui se rapporte aux infractions, la loi pénale, la responsabilité, le droit des sanctions, les peines encourues, prononcées par le juge et exécutées. I) Le droit pénal à la fin du Moyen Age (du XV à 1789) A) la justice pénale Qui rendait la justice pénale sous l’ancien régime ? C’était le roi car il est source de toute justice sous l’Ancien Régime mais pour des raisons évidentes il ne rendait pas seul toute la justice pénale, à côté de la justice retenue (exercée personnellement par le roi) il y avait la justice déléguée. La justice retenue renvoie à Saint Louis, sous l’ancien régime la justice est un attribut de pouvoir du roi, quand un roi est sacré on lui remet un certain nombre d’attribut dont le sceptre appelé la main de justice qui rappelle au souverain ses prérogatives judiciaires et qu’il est débiteur de justice à l’égard des sujets de la couronne. C’est un devoir que celui de rendre la justice. Pour cela les rois rendent la justice après s’être entouré de l’avis de juré réunis au sein du conseil du roi (conseil des partis). Le roi pouvait rendre une lettre de cachet pour punir, cette dernière était contresigné et expédiée par lettre clause. C’était le symbole de l’arbitraire royal. Il y avait aussi des lettres de justice, le roi décernait une lettre de justice quand il voulait faire preuve de mansuétude (lettre de pardon, de réhabilitation, de grâce, d’amnistie, … ). Parfois le roi se méfiait de ses conseiller car il arrivait que les conseillers soient proche de la personne à juger et on voulait éviter la connivence pour cela le roi créait une juridiction éphémère chargé de juger une affaire en particulier (affaire des poissons avec la chambre ardente). La justice déléguée consiste à rendre un jugement au nom du roi, le roi délègue la justice. Il existe deux juridictions royales : les ordinaires : à la base se trouve le juge de droit commun le prévôt à la base d’une prévôté. Ce prévôt peut porter des noms différents (viguier, vicomte). Il peut juger toute sorte de comportement délictueux, on dit qu’il est le juge du petit criminel, certains faits délictueux pouvaient lui échapper lorsque ces faits étaient fait par les personnes d’une certaine qualité (les nobles, les officiers, …). Plus haut se trouvent les baillis dans les baillages (sénéchal dans des sénéchaussées). C’est le niveau de l’appel. Droit pénal 1 Tout en haut se trouve le parlement (13 parlements en tout), au sein de chaque parlement se trouve une chambre particulière qui s’occupe du pénal, la tournelle criminelle. les extraordinaires (d’exception) : Les juridictions étaient particulières en fonction de la nature d’infraction ou de la qualité particulière de l’auteur. La plus connu est la juridiction des prévôts et maréchaux, elle jugeait les militaires, les déserteurs, les vagabonds et les récidivistes. Ces juridictions ont pu être concurrencées par les juridictions seigneuriales et ecclésiastiques : Juridictions seigneuriales : En période d’anarchie féodale au moment de Robert le Pieux, la France à un territoire incertain chaque seigneur local s’arroge le droit de rendre la justice à l’encontre des délinquants présents sur son territoire. Cette justice va décliner au profit du roi quand ce dernier va imposer son autorité dès le XIVe siècle, pour cela le roi utilise la prévention, quand un prévôt, un baillis ou un parlement ce sera déclaré compétent pour une affaire le juge local ne pourra plus juger l’affaire. Juridictions ecclésiastiques : comme le tribunal du diocèse, les officialités,… Ces juridictions vont être triomphantes jusqu’au XIV au moment de l’inquisition française. Grégoire VII va charger les dominicains d’une mission, l’inquisition, (Bernard Guy, Bernard de Caux, Simon de Montfort) à savoir d’éliminer les hérétiques, on sollicitera des témoignages anonymes. Au delà de l’inquisition les tribunaux ecclésiastiques ont une double compétence qui s’explique par la nature de l’infraction ou la qualité de l’auteur. Certains comportements heurtaient des préceptes religieux (adultère infractions pénal jusqu’en 1975). Certains délinquants comme les religieux et les personnes placées sous protections de l’Eglise (veuve, orphelin, étudiant, pèlerin) relevaient des juridictions de l’Eglise Comment s’organisait le procès pénal sous l’ancien régime ? Le déclenchement des poursuites sous l’ancien régime se faisait lorsqu’un juge n’importe lequel, qui a été informé qu’une personne se serait rendue coupable d’une infraction, pouvait autosaisir le tribunal. Il n’y avait pas de séparation entre les autorités de poursuites et les autorités qui jugent. Cela se traduit par l’adage « tout juge est procureur général en ce royaume ». L’instruction des dossiers est devenue inquisitoire (secrète, écrite et non contradictoire) à partir du XIVe siècle, il y a déjà un juge, un greffier. Dans le cadre de cette instruction on trouve des dépositions des témoins, des rapports médicaux, des interrogatoires du suspect. A l’époque une personne qui était poursuivit à l’obligation en jurant sur les évangiles de prêter serment de dire toute la vérité. Quand un accusé est interrogé il n’a pas le droit à l’assistance d’un conseil. Dans les premiers temps de Droit pénal 1 l’instruction la personne n’est même pas informée de la nature de l’accusation portée contre elle. Elle ne le sait que lors de l’instruction à l’extraordinaire mais le risque est que l’on peut être soumis à la torture (question préalable) pour extorquer des aveux. Le jugement se compose de deux types : - jugement de condamnation : à l’époque quand on condamne quelqu’un on le fait sur la base de preuve mais ces dernières sont hiérarchisées, au sommet se trouve l’aveu. Quand un jugement condamne aux peines les plus graves le principe est l’appel automatique, obligatoire. - Jugement d’absolution : il y en a de deux types. La décharge de l’accusation est le jugement le plus favorable, la personne est totalement blanchit. Le renvoi hors de cours est moins favorable cela veut dire que l’accusation bien que non prouvée n’est pas totalement dénuée de fondement. Ici l’accusé ne peut pas se retourner contre la personne qui a saisit le tribunal B) le droit pénal 1) l’infraction C’est une action qui est réprimé sous peine de sanction pénale. Aujourd’hui il y a un grand principe la légalité criminelle selon lequel il n’y a pas d’infraction, de peine sans texte « nullum crimen, nulla poena sine lege ». Sous l’ancien régime il n’y avait pas de code pénal (1791). Il y avait une profusion de source de droit pénal: - la coutume - la jurisprudence - la doctrine - le droit savant (droit romain) - les ordonnances royales, les édits royaux, les déclarations royales (ordonnances de Blois 1498, ordonnance de Villiers Cotteret en 1539, l’ordonnance de Saint Germain en Laye en 1670) 2) la responsabilité Le jugement est ambivalent, le droit est à la fois un droit moderne mais qui en même temps à des aspects archaïques : - moderne car il y a beaucoup de règles d’aujourd’hui qui trouvent leur origines dans le droit de l’ancien régime (procès aux personnes morales, distinction entre les infractions intentionnels ou imprudentes, on distingue l’adulte et le mineur, l’auteur du complice) - archaïque comme la règle selon laquelle le suicide est un crime, on peut aussi faire un procès aux morts, on fait des procès aux animaux, Droit pénal 3 3) la sanction La sanction pénale est connue pour être sévère, exemplaire et arbitraire : - sévère : Dans l’ordonnance de 1670, le préambule nous dit « il faut contenir par la crainte des châtiments ceux que ne sont pas retenu par la considération de leurs devoirs. ». La peine de mort est diverse : enfouissement vif, supplice de la roue, le feu vif, le glaive (pour les nobles), - Exemplaire : La sanction pénale s’adresse alors autant aux coupables qu’à l’égard de tout ceux qui sont tentés de l’imiter. Il faut faire des exemples, c’est la raison pour laquelle la peine capitale s’exécute sur place publique. Dans le cas ou le prévenu est en fuite on représente le coupable par un mannequin qui va être pendu ou bruler (contumax aujourd’hui). - arbitraire : « que dieu nous préserve de l’équité des parlements ». cela signifie doser la sanction en considération des circonstance de l’infraction et de la personnalité de l’auteur c’est ce qu’on appelle aujourd’hui la personnalité des peines c’est une obligation pour le juge. A l’époque cette personnalisation n’avait pas de borne, le juge avait une grande latitude dans le choix des sanctions. « Le juge pourra prononcer toute peine qui lui plaira » Cela explique pourquoi la justice pénale à la veille de la RF est redoutée, décriée dans les cahiers de doléances. Les critiquent sont regroupées dans « l’esprit des Lois » Montesquieu 1748 et « le traité des délits et des peine » de Césarée Beccaria. II) la rupture révolutionnaire Toutes les réformes engagées par les révolutionnaires dès 1789 sont inspirées du modèle anglais, avec une égalité des droits entre la défense et l’accusation, uploads/S4/ droit-penal-complet-pdf 1 .pdf
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- Publié le Jui 06, 2021
- Catégorie Law / Droit
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