Paragraphe 2 : Les mécanismes de protection de la SST juridique à l’épreuve du
Paragraphe 2 : Les mécanismes de protection de la SST juridique à l’épreuve du COVID-19 : « Il n’est pas permis de ne pas être pour la société ce que l’on doit être. […] Celui qui, loyalement, énergiquement, accompli son devoir professionnel, trouve dans cet effort même un soutien contre les coups du sort les plus pénibles ; il a conscience que sa vie, sans charmes pour lui, conserve de l’utilité pour les autres. »1. Depuis un mois et quelques, la planète toute entière est en marche vers un devenir alarmant et incertain, entouré de dilemme et inquiétude. Elle s’est réveillée sur une conjoncture que nous vivons tous avec tous les maux qui s’en suivent, plusieurs morts et individus infectés. Elle a été évidemment provoquée, comme tout le monde sait, par Ce redoutable virus appelé : COVID-19. Force est de constater que ce fléau se propage de façon vertigineuse dans tous les aspects de vie. Certes la priorité immédiate et permanente est inévitablement la santé publique c’est la raison pour laquelle un bref aperçu sur le COVID-19 et son évolution représenterait une condition indispensable pour comprendre le phénomène avant de mettre l’accent sur un autre impact de COVID-19 aussi néfaste et suscite un grand intérêt, notamment le monde du travail. Les coronavirus forment une vaste famille de virus qui peuvent être pathogènes chez l’homme et chez l’animal. On sait que, chez l’être humain, plusieurs coronavirus peuvent entraîner des infections respiratoires dont les manifestations vont du simple rhume à des maladies plus graves comme le syndrome respiratoire du Moyen-Orient (MERS) et le syndrome respiratoire aigu sévère (SRAS). Le dernier coronavirus qui a été découvert est responsable de la maladie à coronavirus 2019 (COVID-19). C’est la maladie infectieuse causée par le dernier coronavirus qui a été découvert. Ce nouveau virus et cette maladie étaient inconnus avant l’apparition de la flambée à Wuhan (Chine) en décembre 20192. En janvier 2020, l'Organisation mondiale de la santé (OMS) a déclaré que l'épidémie d'une nouvelle maladie à coronavirus dans la province du Hubei, en Chine, était une urgence de santé publique de portée internationale, ce qui signifie qu'il existe un risque élevé de propagation de la maladie à coronavirus 2019 (COVID-19) dans d'autres pays du monde. Depuis, 1 R. von Jhering, L’évolution du droit (Der Zwecht im Recht) 2 Organisation mondiale de la santé (OMS), COVID-19 : questions-réponses. plusieurs pays ont été touchés. Le nombre de cas se chiffrent par dizaines de milliers3. L'OMS et les autorités de santé publique du monde entier prennent des mesures pour contenir l'épidémie de COVID-19. Cependant, ces mesures ne peuvent avoir du succès que si toutes les couches des sociétés - y compris les entreprises et les employeurs – s’y impliquent. Le 02/03/2020, le Maroc a enregistré son premier cas confirmé suite à un résultat positif au SARS-COV-2 d’un homme âgé de 39 ans, originaire et habitant à casa, qui voyagé à Bruxelles puis à Bergamo, en Italie le 17/02/2020. Crescendo, jour après jour la pandémie a connu une accélération aussi bien en termes de gravité que d’expansion au Maroc. Devant cette gravité de la situation nos étions témoins de la réactivité de la société civile dans son ensemble fut plus qu’honorable ( jusqu’à ce jour) car toutes les franches de la société ont mis leurs mains dans la patte en lançant sur les réseaux sociaux pour une distanciation sociale (social distancing) et avec une voix bien lisible des hashtags comme : « restez chez toi » « بقا فدارك باش تحمي بالدك », pour inciter les gens à se confiner, un appel de solidarité qui a pris une dimension de grande valeur, puisque Sa Majesté le Roi Mohammed 6, que Dieu l’ Assiste, a créé un fonds spécial doté de 10 milliards de dirhams pour faire face aux dépenses sanitaires et soutenir les secteurs frappés par la crise due au Coronavirus. Le gouvernement en anticipant l’évolution du COVID-19, de nombreuses mesures d’ordre public et sanitaire ont été prises, de nombreux communiqués, depuis la fin du mois de mars 2020, la suspension des vols aériens, à la fermeture des frontières, en passant par l’interdiction de manifestations publiques, la fermeture des écoles et universités, y compris privées ont interdit les rassemblements de plus de 50 personnes dans des lieux clos, Certains autres ont interdit l’ouverture des commerces qui n’étaient pas essentiels et indispensables. Certains marchés ont été fermés, selon les villes et les régions, un confinement a finalement été décidé afin de lutter contre toute propagation possible par le biais de décret-loi n° 2.20.2924 édictant des dispositions relatives à l’état d’urgence sanitaire a été publié le mardi 24 mars au Bulletin officiel. Ce texte offre un cadre légal général à l'état d'urgence sanitaire, applicable aujourd'hui et pour les situations futures. Un deuxième texte, qui s'applique précisément au 3 Direction De L’épidémiologie Et de Lutte Contre Les maladies, note : Covid-19 : Mesures de prévention en milieu de travail. 4 http://www.sgg.gov.ma/Portals/1/BO/2020/BO_6867-bis_Ar.pdf?ver=2020-03-24-102522-043 contexte actuel, a été publié au même Bulletin officiel. Il s'agit du décret n° 2.20.2935 portant annonce de l’état d’urgence sanitaire sur l’ensemble du territoire national pour faire face à la propagation du coronavirus COVID-19, qui a lui aussi été publié à la même édition du B.O. Ce décret-loi intervient dans le cadre des mesures préventives urgentes prises par les autorités publiques, conformément à l’article 216 de la Constitution, afin d’assurer la sécurité des populations et du territoire national, dans le respect des libertés et des droits fondamentaux garantis à tous. Vu les décisions précitées et dans une économie de petite taille axée sur la consommation, le Maroc subit des pertes importantes en 2020 en terme d’emplois. Il ne s’agit pas seulement d’une crise sanitaire, c’est aussi une urgence économique et une crise du marché du travail. Depuis la 1re édition de la Note de l’OIT, la pandémie de COVID-19 a connu une accélération aussi bien en termes de gravité que d’expansion dans le monde. Des mesures de confinement totales ou partielles touchent à présent près de 2,7 milliards de travailleurs, représentant environ 81 pour cent de la main-d’œuvre mondiale7. Face à cette statistique occasionnée par la venue de cet indésirable invité sous cette mesure de confinement, attitude inhabituelle voire étrangère à nos mœurs, dans le cas du marché du travail, des entreprises marocaines ont été ou seront amenées à arrêter ou à réduire leur production et donc à diminuer les effectifs. Si certaines entreprises sont négativement impactées par la pandémie du Coronavirus (annulations en masse, fermetures, etc.), d’autres sont au contraire, amenées à être plus actives et à produire à un rythme inhabituellement élevé. En effet, lorsque l’activité de l’entreprise ne permet pas le recours au télétravail, les travailleurs qui sont appelés à rejoindre le travail parce qu'il n'y a pas d'ordre de suspendre et d’arrêt du travail au Maroc de tous les établissements économiques y compris les entreprises marocaines, mais la fermeture était uniquement pour les restaurants et les clubs. Ainsi elle peut reprendre ses activités, on ne peut donc pas parler de force majeure à l'égard des entreprises. Cependant, la menace du virus reste possible et peut infecter les travailleurs à tout moment Et par conséquent, l'employeur a le droit de faire appel aux employés afin de reprendre leur travail, mais en retour, il est obligé de prendre des mesures prises devraient permettre la continuité des secteurs de production indispensables pour l’économie nationale mais avec des restrictions particulières et des modes de travail inhabituels. Dans ce sens il doit fournir des conditions de santé et de sécurité au sein de l'institution ou de sous-traiter également même en Les moyens de transport, notamment la distanciation sociale, la sécurité, les masques, 5 Idem 6 Art, 21. Al 2 de la nouvelle constitution : Les pouvoirs publics assurent la sécurité des populations et du territoire national, dans le respect des libertés et des droits fondamentaux garantis à tous. 7 Observatoire de l’OIT, 2ème édition : le COVID-19 et le monde du travail https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/--- dcomm/documents/briefingnote/wcms_740982.pdf ainsi que les dispositifs médicaux, les désinfectants alcooliques et tous les moyens de santé et de sécurité au sein de l'établissement afin de maintenir la santé et la sécurité des employés. D’autre part, Les salariés sont eux aussi tenus de respecter les règles édictées pour leur propre sécurité dans ce sens, pour pouvoir envisager la propagation de la pandémie et de préserver la continuité de l’activité, et le législateur est également très strict à ce sujet. Dès qu’un salarié découvre des motifs plausibles de soupçonner des symptômes du COVID-19 sur lui ou sur l’un de ses collègues, doit informer son supérieure hiérarchique, en effet le salarié a une obligation contractuelle couverte par un principe de loyauté selon l’article 231 de DOC, Tout engagement doit être exécuté de bonne foi , en effet dans le cadre de cette obligation de loyauté le salarié doit s’abstenir de nuire ses collègue au travail et d’agir même à l’intérêt de l’entreprise. L’employeur de son tour devra demander un examen médical, bien sur, l’existence d’un service de santé est indispensable dans cette uploads/S4/ droit-sst-a-l-x27-epreuve-du-covid-19 1 .pdf
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- Publié le Nov 21, 2021
- Catégorie Law / Droit
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