UNIVERSITE DE LOME FACULTE DE DROIT Cours du Professeur Kuassi H. DECKON Agrégé

UNIVERSITE DE LOME FACULTE DE DROIT Cours du Professeur Kuassi H. DECKON Agrégé des Facultés de droit Université de Lomé Togo DROIT DES BIENS D R O I T D E S B I E N S C o u r s d u P r o f . K u a s s i H . D E C K O N A g r é g é d e s f a c u l t é s d e D r o i t U n i v e r s i t é d e L o m é , T o g o 2 BIBLIOGRAPHIE 1. A. WEILL, Fr. TERRE, Ph. SIMLER, Droit civil, Les biens, Paris, Dalloz ; 2. J. CARBONNIER, Droit civil, t. 3, Les biens, Paris, PUF ; 3. Sophie SCHILLER, Droit des biens, Paris, Dalloz, coll. Cours ; 4. Christian ATIAS, Droit civil, Les biens, Paris, Litec ; 5. Marie-Laure MATHIEU-IZORCHE, Droit civil, Les biens, Paris, Sirey. D R O I T D E S B I E N S C o u r s d u P r o f . K u a s s i H . D E C K O N A g r é g é d e s f a c u l t é s d e D r o i t U n i v e r s i t é d e L o m é , T o g o 3 INTRODUCTION GENERALE DROIT DES BIENS L’expression « Droit des biens » désigne la partie du droit civil qui porte sur la composition du patrimoine et sur le régime de ses composantes. Le droit des biens aborde des questions essentielles de la vie quotidienne et il utilise des mécanismes juridiques familiers et courants, même pour les non juristes. On peut en ce sens citer : la propriété, l’usufruit, la copropriété… Ce droit est en revanche très difficile à cerner, car la notion de bien s’est progressivement éloignée des réalités matérielles. SOURCES DU DROIT DES BIENS La diversité des sources du droit des biens rend son étude ardue. Le droit des biens est largement présent dans les textes et en particulier dans le Code civil dans sa rédaction et ses interprétations à la veille de l’indépendance du Togo. Le Code civil consacre deux de ses trois livres aux biens. Un tel intérêt s’explique par les caractéristiques économiques et sociales de la société de 1804. En effet, à l’époque de la rédaction du code civil, la société française était essentiellement rurale et l’organisation de la propriété était donc fondamentale Restées quasiment inchangées depuis 1804, les parties que le code civil consacre au droit des biens renvoient l’image d’un droit immobile et immuable. Il ne faut pas en conclure que le droit des biens est rebelle à toute évolution. Il a évolué, mais à l’écart du code civil. Ce droit des biens hors le code civil est cependant resté fidèle au code civil. Il y a intérêt à signaler en droit togolais deux textes, hors le code civil, qui constituent des sources du droit des biens. Le premier texte est le décret foncier du 24 juillet 1906 portant organisation de la propriété foncière dans les colonies et territoires relevant du Gouvernement général de l’Afrique occidentale française1. Ce texte est du droit positif togolais. Le second texte togolais est l’ordonnance n° 12 du 6 février 1974, fixant le régime foncier et domanial2. Le phénomène est suffisamment remarquable au Togo pour ne pas être signalé, la coutume est une source (non écrite) importante de droit foncier ou de droit sur un fonds immeuble. Le droit des biens a également donné lieu à une jurisprudence foisonnante (ou abondante) en raison des nombreux conflits que créent les rapports de l’homme aux choses. De nombreuses actions en justice sont intentées pour délimiter une propriété, pour définir la propriété d’un mur, pour répartir les fruits d’un terrain ou les charges d’une copropriété… 1 BOC 1906, p. 681 2 J0RT, 16 mars 1974, pp. 113-115 D R O I T D E S B I E N S C o u r s d u P r o f . K u a s s i H . D E C K O N A g r é g é d e s f a c u l t é s d e D r o i t U n i v e r s i t é d e L o m é , T o g o 4 Ces multiples instances ont pour avantage de donner aux juges l’occasion de fixer avec grande précision les règles applicables à cette matière. DOMAINE DU DROIT DES BIENS Le droit « des biens » apparaît comme le droit des rapports ou des relations des hommes aux choses. Cette définition simple masque les problèmes que pose la délimitation du domaine du droit des biens. La discussion peut d’abord porter sur les choses à étudier (choses communes, domaine public, domaine privé des personnes publiques). Les auteurs s’opposent ensuite sur la détermination des institutions juridiques relevant du droit des biens. Dans une certaine opinion « parler de droits réels immobiliers sans considérer leur efficacité pratique par le biais de la publication serait faire preuve de peu d’esprit de synthèse »3. Traditionnellement, le droit des biens était conçu comme celui de l’appropriation la plus stable. Il était le droit de la fortune faite. Son domaine se limitait à l’étude des seuls droits réels principaux (≠ Droits réels accessoires ou de garantie), à l’exclusion stricte de la location, des sociétés, de l’hypothèse… Le corps humain, tout ce qui le compose, ne pourrait recevoir la qualification de bien. L’affirmation semble relever du bon sens moral qui impose et fonde le maintien de la distinction des choses et des personnes. Pourtant, la signification de cette exigence n’est pas parfaitement claire. En premier lieu, « le droit ignore le rapport que le sujet (ou l’homme) entretient avec son corps »4 ; il oscille entre des qualifications empruntées au droit des biens, telle la propriété de l’image, voire du corps lui- même, et des notions présentées comme plus personnelles, droits de la personnalité, à l’intimité. En second lieu, la considération du corps humain et de l’intérêt qui s’attache, à travers lui, à la défense de la personne, n’exclut nullement la commercialisation. En disant que le physique de la personne n’est pas un bien, le droit ne postule pas toujours la gratuité. L’exemple des cabinets médiaux est révélateur. Il n’est pas interdit à leur titulaire d’en tirer argent, en cédant la clientèle (civile) aux conditions fixées par la jurisprudence5. Le développement récent des activités sportives suscitant un grand intérêt populaire a créé une nouvelle frontière franchissable entre les personnes et les choses. Les transferts de joueurs en particulier donnent lieu au paiement de sommes d’argent souvent considérables. Les contrats qui en sont l’occasion sont licites, bien qu’ils portent sur un être humain, et même sur ses qualités propres… La réflexion est manifestement à reprendre pour déterminer ce qui est vraiment indispensable, ce qui ne peut être monnayé et ce qui ne peut l’être qu’avec l’accord du principal intéressé. Certains biens sont soumis à un régime dérogatoire en raison de leur caractère personnel ou familial accentué. Les souvenirs de famille (décorations, armes, portraits, correspondances ou papiers divers…) n’appartiennent pas à une personne. Ils lui sont confiés et elle les reçoit en qualité de dépositaire d’un bien qui est la propriété de tous6… Les sépultures établies dans des propriétés privées suscitent également des difficultés. L’article 14 du décret du 23 prairial An XII (12 juin 1804) permettait à toute personne de se faire enterrer dans 3 Piedelièvre, Droit des biens, Paris, Masson, 1977, p. 9 4 EDELMAN, L’homme aux cellules d’or, D. 1989, chron. XXIV, p. 225. 5 Cass. 1ère civ., 7 novembre 2000, Bull. civ. I, n° 283, p. 183. 6 DEMOGUE, « Les souvenirs de famille et leur condition juridique, RTD civ. 1928, p. 27 et suiv. D R O I T D E S B I E N S C o u r s d u P r o f . K u a s s i H . D E C K O N A g r é g é d e s f a c u l t é s d e D r o i t U n i v e r s i t é d e L o m é , T o g o 5 sa propriété, ce qui paraissait être l’abolition d’un privilège féodal. Cette faculté a été utilisée assez largement dans les provinces de l’ouest de la France. Les tombeaux privés échappent au droit commun7. Ils peuvent donner lieu à l’institution de servitudes permettant à ceux qui ont perdu la propriété des terres, d’accéder à la sépulture familiale. La destination du père de famille devrait naturellement trouver ici vocation à s’appliquer. Pour résumer, le droit des biens envisage tous les besoins que uploads/S4/ drv215-droit-des-biens-cours.pdf

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  • Publié le Nov 01, 2021
  • Catégorie Law / Droit
  • Langue French
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