1er Bulletin de l'Accpuf - septembre 1998 Cour suprême constitutionnelle Egypte

1er Bulletin de l'Accpuf - septembre 1998 Cour suprême constitutionnelle Egypte EGY / 1972 / A01 Egypte / Cour suprême constitutionnelle / 6-05-1972 / Affaire n° 8, 1 re année judiciaire constitutionnelle / abstrats 1.4.4 Justice constitutionnelle – objet du contrôle – lois et autres normes à valeur quasi-constitutionnelle 5.1.1.2 Droits fondamentaux – problématique générale – principes de base – égalité et non discrimination Loi (égalité devant la loi) – Neutralité (...) Constitution – Principe de l’égalité – L’article 40 de la constitution actuelle – L’égalité stipulée par l’article sus-mentionnée et jadis adoptées par les précédentes est réalisée si les deux conditions de généralité et d’abstraction sont remplies dans les législations relatives au droit (...) (7) L’égalité stipulée par l’article 40 de la constitution actuelle et jadis consacrée par les constitutions précédentes se réalise si les conditions de généralité et d’abstraction sont remplies par les législations régissant les droits. Il ne s’agit pas, toutefois, d’une égalité mathématique, car le législateur, de par son autorité discrétionnaire de l’évaluation des exigences de l’intérêt public, possède le pouvoir d’établir des conditions qui définissent les positions légales où les individus sont égaux devant la loi. Si ces conditions sont remplies chez un groupe d’individus, l’égalité doit être établie entre eux, leurs circonstances et leurs positions légales étant similaires. Toutefois, si ces circonstances diffèrent, c’est-à-dire si les conditions sont remplies chez certains et non remplies chez d’autres, le principe d’égalité n’est plus de rigueur. A ce moment seulement, ceux qui remplissent les conditions pourront exercer les droits que le législateur leur a garantis. Attendu que le décret-loi attaqué n’a pas porté atteinte aux droits stipulés dans des jugements judiciaires définitifs et que ce qui a été soulevé à propos de l’application du principe de l’égalité porte sur l’établissement de l’égalité entre ceux qui ont obtenu des jugements définitifs et ceux qui n’en ont pas obtenu malgré la différence de leurs situations, l’allégation que le décret-loi attaqué comporte une violation du principe de l’égalité n’est pas fondée en raison de la différence des positions légales entre les deux parties. (...) EGY / 1972 / A02 Egypte /Cour suprême constitutionnelle / 1-07-1972 / Procès n° 4, 2 e année judiciaire de la Cour / abstrats 1.45 Justice constitutionnelle – objet du recours – lois et autres normes à valeur législative 5.1.2.4.2 Droits fondamentaux – problématique générale – bénéficiaires ou titulaires de droits – personnes morales – droit public 5.2.4 Droits fondamentaux – droits civils et politiques – égalité Egalité des chances – Loi (égalité devant la loi) (...) La Constitution – le principe d’égalité – Les sociétés du secteur public – l’article 76 de la loi sur les établissements publics «et les sociétés du secteur public, promulguée par la loi n° 60 de 1971 – Il stipule que les sociétés du secteur public ne sont pas soumises au système de faillite – il ne recèle aucune contradiction avec le principe de l’égalité et celui de l’égalité des chances – fondement (...) 4. – L’article 76 de la loi sur les établissements publics et les sociétés du secteur public, promulguée par la loi n° 60, de 1970, ne renferme aucune violation du principe de l’égalité et de celui de l’égalité des chances. Ces deux principes se réaliseront dans la législation, si les deux conditions de généralisation et d’objectivité se trouvent réunies. Ils ne signifient pas l’égalité mathématique; car le législateur peut, par son pouvoir d’estimation des exigences du bien public, fixer des conditions déterminant les cas juridiques où les individus sont égaux devant la loi; d’autant plus que si ces conditions sont satisfaites par un ensemble d’individus, il faut leur appliquer le principe de l’égalité; car ils obéissent aux mêmes circonstances et aux mêmes cas juridiques. Par contre si les circonstances varient – autrement dit si les conditions sont satisfaites par les uns et non pas par les autres – il ne sera plus possible de traiter à égalité les deux parties. Le recours du législateur à un tel procédé ne déroge pas aux deux conditions de généralisation et d’objectivité qui doivent être réunies de la règle juridique; car il s’adresse à la totalité, à travers ces conditions. Partant, si le législateur a estimé, pour les considérations susmentionnées, qu’il faut interdire la déclaration de faillite des sociétés du secteur public, il ne déroge pas pour autant au principe de l’égalité et de celui de l’égalité des chances, prévus par les articles 8 et 40 de la constitution. (...) EGY / 1973 / A03 Egypte / Cour suprême constitutionnelle / 3-11-1973 / Affaire n° 1, 3 e année judiciaire / abstrats 1.4.5 Justice constitutionnelle – objet du contrôle – lois et autres normes à valeur législative 4.2.2 Institutions – organes législatifs – compétences 5.1.1.2 Droits fondamentaux – problématique générale – principes de base – égalité et non discrimination (...) Constitution – principe d’égalité – signification – distinction entre ceux qui ont obtenu des jugements judiciaires définitifs et ceux qui n’ont pas obtenu de tels jugements – il ne s’agit pas d’une violation du principe de l’égalité (...) Voir affaire n° 8, 6/05/1972, ci-dessus. EGY / 1974 / A04 Egypte / Cour suprême constitutionnelle / 29-06-1974 / Affaire n° 1, 5 e année judiciaire / abstrats 4.2.2 Instituions – organes législatifs – compétences 5.1.1.2 Droits fondamentaux – problématique générale – principes de base – égalité et non discrimination Loi (égalité devant la loi) (...) Constitution – Principe de l’égalité dont la réalisation est l’affaire des législations (...) 3. – L’égalité ne saurait se réaliser que lorsque les deux conditions de généralité et d’abstraction sont remplies dans les législations. Il ne s’agit pas d’ailleurs d’une égalité mathématique, et ce, parce que le législateur, de par son autorité discrétionnaire de l’évaluation des exigences de l’intérêt public, possède le pouvoir d’établir des conditions qui définissent les positions légales où les individus sont égaux devant la loi. Si ces conditions sont remplies chez un groupe d’individus, l’égalité doit être établie entre eux, leurs circonstances et leurs positions légales étant similaires. Toutefois, si ces circonstances diffèrent, c’est-à-dire les conditions sont remplies chez certains et non remplies chez d’autres, le principe d’égalité n’est plus de rigueur. (...) EGY / 1975 / A05 Egypte/Cour suprême constitutionnelle/1-03-1975/Procès n° 7, année juridique suprême 2 / abstrats 1.4.5 Justice constitutionnelle – objet du contrôle – lois et autres normes à valeur législative 5.2.4.2.6 Droits fondamentaux – droits civils et politiques – égalité – critères de différenciation – religion (...) Constitution – Principe d’égalité – Pas de distinction ou de séparation entre les membres d’une même religion si leurs situations légales sont identiques (...) La loi objet de réclamation est le décret de la loi n° 263 de l’année 1960 relative à l’interdiction des loges bahaïtes (...) 6. – Il n’y a pas d’opposition entre la loi, objet de contestation, et l’égalité, car ce principe ne signifie pas l’identité dans tous les aspects entre tous les individus si leurs positions juridiques sont différentes, et l’égalité entre eux n’est pas une égalité mathématique absolue; mais ce principe signifie ne pas faire de distinction ni de ségrégation parmi les membres d’une même confession, si leurs positions sont identiques, et la loi contestée n’enferme rien de cela; par conséquent il n’y a pas moyen de lui reprocher de violer le principe d’égalité. (...) EGY / 1981 / A06 Egypte/Cour suprême constitutionnelle/7-02-1981/Affaire n° 1, 1 re année judiciaire/abstrats 4.2.2 Institutions – organes législatifs – compétences 5.1.1.2 Droits fondamentaux – problématique générale – principes de base – égalité et non-discrimination Loi (égalité devant la loi) (...) Le principe d’égalité – le législateur a le droit d’imposer des conditions générales objectives, déterminant les cas juridiques où les individus sont égaux devant la loi (...) 6.– Le principe de l’égalité des citoyens en droit ne signifie pas forcément l’égalité entre tous les individus, avec leurs circonstances distinctes et leurs situations juridiques. Le législateur peut, par contre et en fonction des exigences de l’intérêt public, poser des conditions générales objectives qui détermineraient les situations juridiques, où les individus seront égaux devant la loi, si bien que ceux qui rempliront ces conditions, pourraient à l’exclusion des autres, exercer les droits que le législateur leur a garantis. De la sorte, disparaît toute égalité entre eux et ceux qui ne remplissent pas ces conditions. (...) EGY / 1987 / A07 Egypte / Cour suprême constitutionnelle / 16-05-1987 / Affaire n° 131, 6 e année judiciaire / abstrats 1.4.5. Justice constitutionnelle – objet du contrôle – lois et autres normes à valeur législative 5.2.4.1.4 Droits fondamentaux – droits civils et politiques – égalité – champ d’application – élections Candidats (à une élection) – Egalité des chances – Loi (égalité devant la loi) (...) La constitution – Les droits publics. Les règles élaborées par le législateur pour organiser les droits publics – notamment les droits politiques – ne doivent pas faire en sorte qu’ils soient confisqués, qu’il y soit porté atteinte, ou que les restrictions imposées dans le cadre de cette réglementation, portent atteinte aux deux principes de l’égalité des chances et de l’égalité uploads/S4/ egypte-jp-principe-ega 1 .pdf

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  • Publié le Mar 11, 2021
  • Catégorie Law / Droit
  • Langue French
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