1 UNIVERSTE HASAN II Année Universitaire 2010 – 2011 Mohammedia – Casablanca Pr

1 UNIVERSTE HASAN II Année Universitaire 2010 – 2011 Mohammedia – Casablanca Première Année – Premier Semestre ECOLE NATIONALE DE Matière : Introduction au Droit COMMERCE & DE GESTION Professeur : Hassan RAHMOUNI ***************** Séance du 28 Octobre 2010 Thème : Le Droit de Propriété Résumé 1. La théorie générale de la propriété : - La propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou les règlements. - La notion de propriété se fonde étymologiquement sur l’unicité de son titulaire (le mot vient du latin proprius = propre, sans partage). - En effet, la propriété permet au propriétaire de gérer son bien selon ses propres prévisions. - Ce fut avec la révolution française de 1789 que la propriété est devenue « un droit inviolable et sacré ». - Ainsi, le droit de propriété apparaît comme un droit absolu qui permet au propriétaire de la chose d’agir de manière souveraine sur elle. 2. L’acquisition de la propriété : - On distingue l’acquisition par un acte juridique et l’acquisition par un fait juridique. - Ainsi, en est-il d’abord (pour l’acte juridique) de l’acquisition par la transmission du bien du précédent propriétaire au suivant, lorsque cette transmission repose sur un acte de volonté unilatéral (i.e. un testament) ou sur une convention (i.e. contrat). - Traditionnellement on oppose les actes à titre gratuit aux actes à titre onéreux. - L’acte à titre gratuit (donation) est un acte par lequel une personne animée d’une intention libérale, le donateur, transfère actuellement et irrévocablement la propriété d’un bien lui appartenant à une autre personne, le donataire, qui l’accepte sans contrepartie. - Quant à l’acte à titre onéreux (la vente), il consiste en un contrat qui a pour objet le transfert de propriété d’une chose (meuble ou immeuble) contre le versement d’un prix. - L’échange est également considéré comme un acte à titre onéreux, du fait que les parties se donnent respectivement une chose pour une autre. - Pour ce qui est du fait juridique, il consiste en l’acquisition d’une propriété par la possession (qui consiste en un simple fait juridique) : avoir la possession d’une chose c’est se comporter à son égard comme si l’on en était propriétaire, c'est-à-dire exercer sur elle les attributs du droit de propriété alors même qu’on n’en serait pas propriétaire. - Ainsi, la possession est le fait d’exercer des actions positives sur un bien en se comportant comme un propriétaire, mais sans en détenir le pouvoir de droit. - Exemple : exploitation du bois d’une forêt par des coupes régulières et répétées. - La possession comprend deux éléments : le corpus (qui consiste à effectuer des actes matériels sur la chose) et l’animus (représenté par l’élément intentionnel qui fait que le possesseur se sent propriétaire). - La possession suppose une certaine attitude du possesseur : la bonne foi. Elle doit être continue, paisible, publique et non équivoque. 3. Les caractères du droit de propriété : - Le droit de propriété est considéré comme le droit le plus complet. - Il donne la faculté de tirer de la chose toutes les utilités dont elle est susceptible. - Ce caractère complet se traduit de 3 manières : Il est absolu, exclusif et perpétuel. 2 - Trois autres attributs permettent par ailleurs de qualifier ce droit - Le droit d’user (usus), comportant la faculté de se servir de la chose comme on l’entend (le propriétaire d’une automobile peut l’utiliser pour ses déplacements privés ou professionnels) ; - Le droit de jouir (fructus), qui permet de tirer des revenus du bien. Juridiquement on dit que le bien produit des fruits, c'est-à-dire qu’il produit des biens accessoires qui en proviennent périodiquement sans qu’il ne s’en trouve diminué (Ainsi en est-il par exemple lorsque le propriétaire d’un local le donne à bail, c'est-à-dire en location et encaisse des loyers tous les mois. - Le droit de disposer (abusus) soit par des actes matériels (consommation, destruction), soit par des actes juridiques (vente, donation, échange). - L’usus, le fructus et l’abusus confèrent au propriétaire un droit quasi souverain sur la chose. Le droit de propriété permet à son titulaire de faire respecter par toute personne les prérogatives attachées à son droit : on dit alors que la propriété est un droit opposable à tous. C’est là le caractère absolu du droit de propriété. - Quant au caractère exclusif, il implique qu’en principe un bien n’a qu’un seul propriétaire qui cumule ainsi les trois pouvoirs issus de l’usus, du fructus et de l’abusus. - Enfin le droit de propriété a un caractère perpétuel : en ce sens qu’il dure autant que dure la chose qui en est l’objet. C’est donc un droit imprescriptible. La propriété est par ailleurs un droit héréditaire, qui ne s’éteint pas au décès du propriétaire. La propriété est transmise aux héritiers par voie de succession à la mort du titulaire. 4. L’étendue du droit de propriété : - Le droit de propriété est donc un droit absolu, mais la vie en collectivité a imposé la nécessité de certaines restrictions. - Ainsi en est-il de l’assiette par exemple qui implique que la propriété du sol emporte la propriété du « dessus » et du « dessous ». - La règle de la propriété du dessus signifie que le propriétaire peut s’opposer à tout empiètement au dessus de son fonds. Il est ainsi présumé propriétaire de toutes les constructions et plantations faites sur son fonds. - Quant à la propriété du dessous, elle signifie que le propriétaire a le droit de s’opposer à un empiètement souterrain (il peut par exemple empêcher que son voisin creuse des galeries sous son terrain). - Il existe cependant une limitation légale essentielle à ce droit : en matière de fouille archéologique et de découverte de gisements qui sont de droit « propriété de l’Etat ». - De même que la propriété d’une chose mobilière ou immobilière donne droit sur tout ce qu’elle produit. - Le droit de propriété peut cependant connaître des limites. 5. Les limites du droit de propriété : - Ainsi, la propriété peut être grevée de servitudes : charges réelles au profit d’un autre propriétaire (l’exemple le plus courant est celui du droit de passage sur le terrain du voisin si votre terrain est enclavé). - Parmi les autres exemples de servitudes, il y a les servitudes qui dérivent de la situation des lieux (appelées aussi servitudes naturelles) telle que la servitude d’écoulement des eaux, les servitudes établies par la loi (telles que les distances à respecter pour les constructions), les servitudes d’utilité publique (constituées par les charges imposées à la propriété foncière dans l’intérêt général) comme c’est le cas pour les servitudes de voierie. - En outre la propriété ne saurait servir à des actions illégales. Il n’est guère acceptable de transformer une maison en lieu de jeux clandestins. Ainsi le caractère absolu du droit de propriété se trouve-t-il limité ! - De même que le caractère exclusif de la propriété peut connaître des exceptions notables soit du fait de l’usufruit (quand se présente une situation dans laquelle une personne, l’usufruitier, dispose du droit d’user de la chose sans en être le propriétaire ; il dispose donc de l’usus et du fructus sans disposer de l’abusus qui continue à appartenir au propriétaire) ou du fait de la propriété collective : soit dans les cas de propriété en indivision (situation de personnes qui se trouvent en même temps propriétaires d’une même chose, chacune possédant un quote-part du bien indivis)[L’indivision provient le plus souvent d’une succession, plusieurs personnes héritent d’une même maison dans laquelle chacun détient une 3 quote-part] ou dans celui de la copropriété : qui s’est développée en matière d’immeubles d’habitation (chaque lot de copropriété comporte une partie privative, le logement, et des parties ‘communes’, escaliers, ascenseurs, etc., dont la propriété est collective). 6. Les applications particulières de la propriété :  Le fonds de commerce : - Le fonds de commerce a pour objet l’accomplissement d’actes de commerce pour développer une activité commerciale. - Son champ d’application est très large : il couvre aussi bien la petite boutique de quartier que l’hypermarché. - Ses éléments sont variés d’un fonds à un autre : Parmi ces éléments la clientèle ou l’achalandage sont indispensables mais non suffisantes. - Ainsi, au Maroc « le fonds de commerce est (défini comme) un bien meuble incorporel constitué par l’ensemble de biens mobiliers affectés à l’exercice d’une ou de plusieurs activités commerciales » (article 79 du code de commerce marocain promulgué le 1er Août 1996 : Loi N° 15-95). Il comprend obligatoirement la clientèle et l’achalandage. - Il comprend aussi, tous autres biens nécessaires à l’exploitation du fonds tels que le nom commercial, l’enseigne, le droit au bail, le mobilier commercial, les marchandises, le matériel et l’outillage, les brevets d’invention, les licences, les marques de fabrique, de commerce et de service, les dessins et modèles industriels et, généralement tous droits de propriété industrielle, littéraire ou uploads/S4/ encg-theme4-le-droit-de-propriete.pdf

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  • Publié le Mai 02, 2022
  • Catégorie Law / Droit
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