Examen Droit Penal 1. Le principe de la légalité des délits et des peines et le
Examen Droit Penal 1. Le principe de la légalité des délits et des peines et le législateur français- la légalité des délits et des peines La légalité des délits et des peines assure avant tout la sécurité juridique. Ce principe n’est que l’application au droit criminel d’un principe général de l’égalité qui constitue le fondement de l’état de droit. Par ailleurs, ce principe constitue une garantie pour la liberté individuelle contre l’arbitraire du juge. Enfin le principe assure le respect de l’ordre public grâce à son effet préventif. PARAGRAPHE 1 : L’affirmation du principe de légalité Il faut entendre ce principe au sens large. Il ne vise pas que les délits. Le terme délit, ici, vise toutes les infractions y compris les crimes et les contraventions. En outre le principe également aux peines ainsi qu’à la procédure pénale. Parfois on va parler du principe de légalité criminelle. Ce principe est très important, c’est un principe fondateur, on le retrouve dans des textes très important comme dans la déclaration des droits de l’Homme et du citoyen et dans la mesure où le préambule de la constitution renvoi à la déclaration des droit s de l’Homme. On peut dire que le principe de légalité à une valeur constitutionnelle. On le retrouve aussi dans la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Au niveau des textes, ce principe figurer dans l’ancien code pénal à l’article 4 nulle contravention, nul délit, nul crime ne peuvent être puni de peine qui n’était pas prononcer par la loi avant qu’ils fussent commis. » ce principe est réaffirmé dans le nouveau code pénal à deux reprises. - Sous une forme positive art 111-2 du code pénal : « la loi détermine les crimes et délits et fixe les peines applicables à leur auteur Le règlement détermine les contraventions et fixe dans les limites et selon les distinctions établit par la loi les peines applicables au contrevenant. » - Sous une forme négative art 111-3 du code pénal : « nul ne peut être puni pour un crime ou pour un délit dont les éléments ne sont pas définis par la loi ou pour une contravention dont les éléments ne sont pas définis par le règlement. Nul ne peut être puni d’une peine qui n’est pas prévu par la loi si l’infraction est un crime ou un délit ou par un règlement si l’infraction est une contravention. » Le texte prend bien soin de faire la différence entre le principe de la légalité des incriminations et le principe de la légalité des peines. Le principe de légalité signifie tout simplement qu’un texte est exigé pour définir par avance l’incrimination et la sanction encouru. (pas d’infraction pas de peine sans texte ; nullum crimen nulla poera sine lege) A. La porter du principe de légalité criminelle à l’égard du législateur Le principe de légalité s’adresse en premier lieu au législateur chargé de faires les textes pénaux. Ce principe exige pour la définition de l’incrimination et de la sanction pénal non seulement un texte mais un texte précis. Il n’y a pas d’infraction pas de peine sans texte : c’est le principe de légalité de la répression. Il importe que les incriminations et les peines soit prévu au travers d’un texte préexistant. La poursuite se fonde sur un texte par conséquent le texte est nécessairement antérieur à la poursuite. En outre le texte doit être porter à la connaissance des individus. En pratique, cela se fait par la publication au journal officiel. Depuis le 1er janvier 2016, la publication sur papier du JO est supprimée et donc la mise à disposition du JO ne se fait que via le site LEGIFRANCE. On considère que la liberté des citoyens serait gravement menacée si les pouvoirs publics pouvaient poursuivre des personnes pour des faits non incriminé par un texte préexistant et porter à leur connaissance. Le texte doit être précis. Le principe de légalité exige que l’infraction soit définie d’une manière relativement claire et précise. Si une incrimination est trop large, elle viole le principe de légalité au même titre que l’absence de texte. Néanmoins on ne peut pas exiger une définition d’une trop grande rigueur car tous les comportements des délinquants ne peuvent pas être prévu par le législateur. Il est possible au législateur d’utiliser des termes généraux dans les textes qu’il adopte. Le législateur devra choisir précisément les bons mots pour ne pas violer le principe de légalité. C’est le conseil constitutionnel qui a fait du principe de légalité un principe essentiel du droit constitutionnel pénal. Les 19 et 20 janvier 1981 a propos de la loi sécurité et liberté où le conseil constitutionnel exige une définition des infractions en terme suffisamment clair et précis pour exclure l’arbitraire. Le conseil constitutionnel a expliqué ce qu’il fallait pour qu’une définition soit claire et précise. Pour que la définition soit claire et précise : - Le conseil constitutionnel impose que la détermination de l’auteur de l’infraction visé par le texte de loi soit certaine - Le conseil constitutionnel impose que la détermination des éléments constitutifs de l’infraction soit claire et précise Décision du conseil constitutionnel du 18 janvier 1985 : il avait été saisi par des débuté de la conformité d’une loi (redressement et liquidation des entreprises). Un article posé problème car il prévoit que : « serait puni des peines de l’abus de confiance (un certain nombre de personne visé) ce rendant coupable de malversation. » Le terme de malversation était trop vague. Le conseil constitutionnel a estimé qu’il y avait violation du principe de légalité et que par conséquent n’était pas conforme à la constitution. Le texte est donc déclaré inconstitutionnel et le législateur doit revoir sa copie. Ici le conseil constitutionnel a contrôlé avant promulgation de la loi (Avant promulgation, seul le président de la république, le président de l’assemblée national, le président du sénat, 60 députés, 60 sénateurs, et le premier ministre.) Depuis 2008 il existe un contrôle à posteriori permettant que le conseil constitutionnel puisse être saisi à l’occasion des procès attenter devant les juridictions. Il sera alors saisi de la conformité de disposition législative déjà promulgué à la constitution. (QPC : procédure en 4 temps avec mécanisme de filtrage) Si la chambre criminelle transmet la QPC au conseil constitutionnel, celui-ci pourra déclarer une disposition contraire à la constitution. (Inceste : d’abord eu la publication de la loi du 8 février 2010 tendant à inscrire l’inceste commis sur les mineurs dans le code pénal, l’idée est de donné une définition de l’inceste sans modifier les peines encourues. C’est une surqualification qui vient se superposer sur des circonstances aggravantes déjà existante. Le texte prévoyez de qualifier d’incestueux les viols et agressions sexuelles commis « au sein de la famille sur la personne d’un mineur par un ascendant, un frère, une sœur ou par toute autre personne y compris s’il s’agit d’un concubin d’un membre de la famille ayant sur la victime une autorité de droit ou de fait » Le mot qui pose un problème est le mot membre de la famille et un accusé condamné pour viol incestueux va soulever une QPC que la chambre criminelle accepte de transmettre au conseil constitutionnel. Et celui-ci le 16 décembre 2011 déclare le texte contraire à la constitution. Résultat : A partir de ce moment-là le texte est abrogé donc plus aucune décision ne pouvait retenir le terme de crime incestueux. Pour le réintroduire, le législateur devait en donner une définition conforme pour le conseil constitutionnel. Ce sera chose faite par la loi du 14 mars 2016 relative à la protection de l’enfance où la le législateur donne une définition plus précise des personnes visés Art 222-31-1 du code pénal. En 2016, le texte sur l’inceste ne vise que les infractions subis par un mineur. Il a de nouveau été modifié le 3 aout 2018 et aujourd’hui l’inceste ne touche plus uniquement le mineur victime.) (Le harcèlement sexuel : infraction qui date du nouveau code pénal mais la loi du 17 janvier 2002 a remanié le texte avec la définition du harcèlement sexuel « le fait d’harcelé autrui dans le but d’obtenir des faveurs de nature sexuel. » à la suite d’une QPC, le conseil constitutionnel a déclaré en 2012 les dispositions du code pénal incriminant le harcèlement sexuel contraire à la constitution. Le texte a été immédiatement abrogé ce qui a créé un vide juridique sauf à réussir à retenir une autre qualification pénale. Il appartenait au législateur de proposer un nouveau texte. Il a proposé une nouvelle définition dans une loi du 6 aout 2012 relative au harcèlement sexuel Art 222-33. La loi du 3 aout 2018 reviens aussi sur ce texte en modifiant certain aspect de la définition et des circonstances aggravantes prévu en la matière) 2. Le principe de la légalité des délits et des peines et le juge pénal français- B. La porter du principe de légalité criminelle à l’égard du juge Il y a deux conséquences du principe de uploads/S4/ examen-penal.pdf
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- Publié le Mai 04, 2022
- Catégorie Law / Droit
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