PLAN DETAILLE THEME : LE DROIT OHADA EN AFRIQUE Plan détaillé Introduction I. L

PLAN DETAILLE THEME : LE DROIT OHADA EN AFRIQUE Plan détaillé Introduction I. L’OHADA, un droit des affaires africain A. le caractère restreint de l’OHADA B. la finalité du droit OHADA II. Un droit des affaires en AFRIQUE A. Les origines occidentales de l’OHADA B. Les problèmes d’inadaptation Conclusion Bibliographie Liste des participants Noms et prénoms des participants filières statuts GUEKOUM KAMGANG VANELLE BELVRA CF chef MAKOMI NADINE PATRICIA RH participante SITCHA ORNELLA FORTUNE Mkt Participante BALLA CLAUDE INES CE Participante DJAGUE MAGIALA JOVANA CI participante FAIT PAR LE GROUPE 4 1 DROIT DES AFFAIRES EN AFRIQUE Le droit des affaires en Afrique a pour principale source l’acte uniforme OHADA (organisation pour l’harmonisation en Afrique du droit des affaires) entré en vigueur le 01 JANVIER 1998 et révisé le 30 JANVIER 2014.Ainsi plusieurs institutions montrent que ce dernier a des impacts bien que positifs que négatifs en Afrique d’où notre thème LE DROIT DES AFFAIRES EN AFRIQUE : l’OHADA est-il un droit des affaires en Afrique ou un droit des affaires africain ? Il sera question pour nous au cours de notre devoir de présenter tour à tour le caractère restreint de l’OHADA, la finalité de celui-ci, ses origines occidentales, et enfin insister sur les problèmes d’inadaptation en AFRIQUE. FAIT PAR LE GROUPE 4 2 DROIT DES AFFAIRES EN AFRIQUE INTRODUCTION I. L’OHADA, un droit des affaires africain Créée en 1998 a l’initiative du juge KEBA Mbaye ancien premier vice- président de la cour internationale de justice de la HAYE ; père fondateur de la reforme ohada, l’association pour l’’unification du droit en Afrique a pour objet dans un cadre strictement bénévole d’œuvres à la mobilisation de ses états membres. A. Caractère restreint de l’ohada En terme d’états touchés, l’OHADA ne touche que 17 pays francophones (Afrique centrale et Afrique de l’ouest) dont un droit purement francophone. Egalement, dans le caractère harmonisé de l’ohada, il en ressort qu’il ne tient pas compte des différents de chaque pays. Ce dernier n’est pas un droit communautaire donc étant considéré commun, il est intégré au système juridique national de chaque état membre et pourrait avoir des limites étroites. Exemple : en cas de conflit entre un état membre et un qui ne l’est pas quelle juridiction sera appliqué ? L’OHADA est un droit spéciale outre il subit en ce domaine la concurrence d’autres organisations d’intégration juridique qui par un choix des matières à uniformiser et des créations d’organes nouveaux soient restreints. Les langues de travail de l’OHADA sont le français, l’anglais, l’espagnol et le portugais. L’adhésion est ouverte à tout états membre de l’union africaine ; les 17 ETATS membre sont le Cameroun, Benin, Burkina Faso, Comores, Congo, cote ivoire, Gabon, guinée, guinée Bissau, guinée équatoriale, Niger, Sénégal, Tchad, Togo, RCA, et la RDC. Comme toute source du droit appartenant au système juridique interne, le traité OHADA est inferieur a la constitution. B. les finalités du droit OHADA La finalité poursuivie du droit OHADA est de transformer à termes l’espace OHADA en un nouveau pôle de développement. FAIT PAR LE GROUPE 4 3 DROIT DES AFFAIRES EN AFRIQUE L’OHADA est ainsi conçu comme un outil à la fois au service de la performance des entreprises et de l’émergence d’un vaste marché. Cette finalité doit nécessairement se conjuguer avec l’idéal de justice au cœur et au centre du droit General. Le droit OHADA entend ainsi rechercher un équilibre entre l’exigence d’attractivité économique et l’impératif de la sécurité juridique. Les interrogations sur cette équilibre retiendront spécialement l’attention dans le présent colloque. L’enjeu est majeur, car il s’agira de mettre en relief le rôle du droit OHADA dans la création de la richesse et la croissance économique, mais en même temps évaluer sans complaisance et dans une approche pluridisciplinaire les résultats atteints en 20 ans afin de poser le cas échéant les bases nouvelles nécessaire a cet équilibre entre attractivité économique et sécurité judiciaire. Nous pouvons ainsi dire que sa finalité est d’harmoniser le droit des affaires en Afrique afin de garantir au niveau de ses états membres une sécurité judicaire et économique pour les investisseurs et les entreprises et ainsi propulser le développement économique créant un vaste marché intègre faisant de l’Afrique un « un pôle de développement ». II. Un droit des affaires en AFRIQUE A. Les origines occidentales de l’OHADA Créée par le traité de PORT LOUIS du 17 OCTOBRE 1993(révisé au QUEBEC CANADA le 17 OCTOBRE 2002), l’OHADA est une organisation internationale de plein exercice, dotée d’une personnalité juridique internationale, qui poursuit une œuvre d’intégration juridique entre les pays qui en sont membres. Le droit originaire du traité de l’OHADA applicable au sein des sociétés africaines de cet espace, manifeste actuellement des pesanteurs liées a son enracinement culturel non africain. En effet, les sociétés africaines signataires de ce dit traité ont décidés en 1993 d’élaborer en droit commun des affaires simple, moderne et adapté pour faciliter le développement économique. FAIT PAR LE GROUPE 4 4 DROIT DES AFFAIRES EN AFRIQUE Cependant, la démarche empruntée à cet effet est confuse. D’une part l’option pour l’uniformisation, au mépris de l’harmonisation attendue des phénomènes culturels africains et d’autres part la transposition des sociétés africaine des model juridique occidentaux ,notamment les pratiques du droit international ,amène a douter de l’inspiration africaine du droit OHADA .un quart de siècle après ,son bilan n’est pas flatteur et ne permet pas de préjuger de la satisfaction des objectifs du traité .en outre ,la révision du traité a Québec en 2008 par un meilleur encrage culturel africain de ses normes révèle indubitablement l’intérêt d’assoir l’essence culturel du droit. B. Les problèmes d’inadaptation La mission de l’OHADA est de créer un droit des affaires uniforme applicable de la même façon dans tous les Etats parties. S’il est aisé d’admettre ce principe, sa mise en œuvre apparait problématique aussi bien dans l’élaboration que dans l’application de ce droit. La problématique de l’élaboration des Actes uniformes Cette problématique se situe sur deux plans : celui du choix des matières à uniformiser et celui de la procédure d’élaboration.  Le choix des matières à uniformiser Le complément pénal du droit des affaires OHADA Il faut, en premier lieu, déplorer que le droit pénal des affaires de l’OHADA soit incomplet du fait de l’interdiction qui est faite par le Traité à cette organisation d’édicter les sanctions pénales des délits qu’elle définit sans les réprimer (article 5, alinéa 2). Cette anomalie est très regrettable pour trois raisons au moins : – D’autres organisations d’intégration juridique (OAPI ; CIMA ; UEMOA ; CEMAC …) n’ont pas eu les mêmes réticences ; – En cas de pourvoi en cassation portant sur une infraction pénale du droit des affaires OHADA, celui-ci sera divisé entre la CCJA qui appréciera si le délit est constitué́ et la Cour de cassation nationale pour ce qui est de légalité́ de la sanction ; c’est là un résultat absurde sauf si l’interprétation de FAIT PAR LE GROUPE 4 5 DROIT DES AFFAIRES EN AFRIQUE l’article 14 alinéa 3 in fine conduit à une inter- diction pour la CCJA de connaitre de toute décision pénale et non seulement de celles appliquant des sanctions pénales ; – enfin, de nombreux Etats n’ont pas encore édicté les sanctions pénales du droit pénal OHADA, si bien que ce droit pénal est inefficient dans ces pays. La délimitation du champ d’uniformisation Malgré́ la formule largement “compréhensive” (mais pas forcement compréhensible ni exhaustive) de l’article 2 du Traité qui ne donne aucun critère du droit des affaires à harmoniser et se contente de citer les matières qui, selon les auteurs de cette disposition, entrent dans ce domaine 15, il convient de se demander quelles sont ou doivent être les frontières du droit des affaires à harmoniser. La problématique de l’application des Actes uniformes La problématique de ce volet réside dans le suivi de l’insertion du droit uniforme dans l’ordre juridique interne des Etats parties, dans le contrôle de son application dans ces Etats et dans son extension à d’autres Etats que ceux composant actuellement l’espace OHADA.  Le suivi de l’insertion dans l’ordre juridique des Etats L’article 10 du Traité qui décide une insertion automatique du droit uniforme dans l’ordre juridique interne des Etats parties suffit à assurer cette insertion et à l’y rendre applicable 25. Cependant, sur le plan pratique et pour faciliter l’application des Actes uniformes, l’insertion doit être accompagnée de quatre opérations utiles 26. En premier lieu, il s’agit de recenser toutes les dispositions du droit interne qui sont abrogées par l’acte uniforme. Ensuite, tous les termes génériques utilisés dans les Actes uniformes doivent être remplacés par les termes spécifiques du droit national de l’Etat partie (juridiction compétente ; décision de justice …).Troisièmement, il faut que toutes les dispositions des Actes uniformes instituant des infractions pénales soient assorties de leurs sanctions ; celles-ci peuvent être déterminées par renvoi aux infractions homologues si elles existent ou, le cas échéant, créées ex nihilo par un texte spécialement pris à cet effet 27. Chaque Etat doit faire cette démarche pour uploads/S4/ expose 7 .pdf

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  • Publié le Sep 27, 2021
  • Catégorie Law / Droit
  • Langue French
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