Cours de droit des affaires INTRODUCTION AU DROIT DES AFFAIRES Section 1: LE PA
Cours de droit des affaires INTRODUCTION AU DROIT DES AFFAIRES Section 1: LE PARTICULARISME DU DROIT DES AFFAIRES Il s’agira de montrer ce qui fait la particularité du droit des affaires en définissant d’abord ce droit. § 1. Définition du droit des affaires Il se définit comme l’ensemble des règles concernant les activités commerciales (production, échanges) effectuées par les individus et les entreprises. Il se définit aussi comme étant l’ensemble des règles juridiques régissant les actes de commerce, les commerçants (personnes physiques et morales) ainsi que les opérations juridiques qu’ils effectuent. Il faut préciser que le droit des affaires est un droit d’exception. Le droit civil (droit commun) ne s’appliquera, dans le domaine des activités commerciales, que si le droit des affaires n’a pas prévu de règles particulières. Par ailleurs, le droit des affaires est plus vaste que le droit commercial car il s’étend au droit commercial, au droit du travail, au droit pénal des affaires, au droit public, au droit de la propriété intellectuelle, au droit de la consommation… § 2. Particularisme du droit des affaires L’objectif du droit des affaires est de répondre aux nécessités du commerce. Pour cela il recherche des solutions et emploie des techniques différentes du droit civil. Ce sont : A- Recherche de la rapidité et de la simplicité Cela se manifeste dans le moindre formalisme. En droit des affaires, les actes juridiques peuvent être prouvés par tous moyens. De plus, le rôle donné à l’apparence est plus grand qu’en droit civil, car l’on veut dispenser de longues vérifications les commerçants pressés par le temps. Enfin, le délai de prescription est plus court qu’en droit civil. B- Promotion du crédit Tous les commerçants utilisent le crédit. Le droit des effets de commerce, et spécialement de la lettre de change, vise à faciliter le crédit en mobilisant des créances dans un titre que l’on fait circuler facilement. On note aussi les adaptations apportées aux sûretés mobilières notamment le nantissement qui est un gage sans dépossession. C- Recours à la publicité 1 Les besoins d’information des associés, des tiers (créanciers…) rendent nécessaire la publicité des situations et des actes commerciaux (Registre du commerce et du crédit mobilier, journal d’annonces légales…). NB : Les risques du commerce rendent la sécurité des transactions d’autant plus nécessaire qu’elles fondent l’exclusion du droit commercial de certaines personnes réputées faibles (les mineurs et les incapables majeurs). Section 2 : LES SOURCES DU DROIT DES AFFAIRES Il s’agira d’indiquer les sources du droit des affaires. Depuis le 1er Janvier 1998, un nouveau droit des affaires est applicable en Côte d’Ivoire. Il s’agit du traité OHADA qui est la source principale. A coté, on note les sources secondaires ou encore sources traditionnelles. § 1. Source principale du droit des affaires Elle est constituée par les actes uniformes qui désignent les actes pris pour l’adoption des règles applicables du traité créant l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires dite OHADA. Comme actes uniformes actuellement applicables, on a : - l’acte uniforme portant droit commercial général ; - l’acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique ; - l’acte uniforme portant sur l’organisation des sûretés ; - l’acte uniforme relatif au droit de l’arbitrage ; - l’acte uniforme relatif aux contrats de transport de marchandises par route… NB : D’autres actes encore en projet viendront compléter ce dispositif au fur et à mesure de leur adoption. A- Les Etats membres du traité OHADA En Avril 2003, 16 Etats sont parties à l’OHADA : Bénin, Burkina Faso, Cameroun, Centrafrique, Comores, Congo, Côte d’Ivoire, Gabon, Guinée, Guinée Bissau, Guinée Equatoriale, Mali, Niger, Sénégal, Tchad, Togo. NB : L’organisation est ouverte à tout Etat membre ou non de l’Union Africaine désireux d’y adhérer. B- Les institutions du traité OHADA Le conseil des ministres Organe normatif, il est chargé d’adopter les actes uniformes. Le secrétariat permanent Installé au Cameroun, il assure le secrétariat du traité. La cour commune de justice et d’arbitrage Située en Côte d’Ivoire, elle est chargée d’assurer le respect du droit dans l’interprétation et l’application du traité. L’Ecole régionale supérieure de la magistrature Basée au Bénin, elle est administrativement rattachée au Secrétariat permanent. Elle est chargée de la formation et du perfectionnement des magistrats et des professionnels du monde des affaires. 2 § 2. Sources secondaires du droit des affaires Il s’agit du droit civil, des usages, de la jurisprudence et de la doctrine. A- Le droit civil Le droit civil constitue le droit commun qui régit les relations de droit privé. Aussi, pour bien comprendre les règles du droit commercial, il faut se référer aux principes généraux du droit civil et notamment aux règles relatives aux obligations en général. B- Les usages Il s’agit des pratiques professionnelles qui ont un caractère habituel. Ils ont encore un rôle très important en droit des affaires. On a : - les usages de droit ou coutumes qui se présentent comme une pratique restreinte, limitée à un petit nombre de commerçants qui se conforment toujours à la même manière d’agir lorsque les circonstances sont identiques et vont se généraliser pour conférer un caractère collectif. Quant à la force probante des usages de droit, il convient de préciser que ces usages s’imposent eux-mêmes comme norme objectives dont les parties peuvent y déroger par convention. En l’absence de l’expression de la volonté des parties, l’usage de droit s’applique. L’usage de droit permet de déroger à des dispositions impératives du droit civil. C’est le cas de la solidarité qui ne se présume pas en matière commerciale contrairement aux dispositions de l’article 1202 du code civil. La preuve de l’usage de droit n’a pas à être rapportée par celui qui l’invoque car le juge doit le connaître et l’appliquer comme la loi elle-même. La doctrine considère que la violation d’un usage de droit par le juge constitue la violation d’une règle de droit et est susceptible de cassation par la cour suprême. - les usages conventionnels ou usages de fait qui se présentent comme une pratique restreinte, limitée à un petit nombre de commerçant qui se conforment toujours à la même manière d’agir lorsque les circonstances sont identiques. Par imitation, les mêmes actes juridiques ou les mêmes actes matériels se généralisent pour conférer aux usages un caractère collectif. Il se forme donc une règle tacite qui, en s’incorporant dans des contrats de type déterminé, bénéficie à tous ceux qui sont engagés dans des liens identiques. Les usages conventionnels ont la valeur d’une règle supplétive résultant de l’autonomie de la volonté. Ce qui signifie que même si le contrat ne fait pas référence à ces usages, et que les parties n’ont pas écartés leur application expressément, ils sont sensés l’avoir adopté. Autrement dit, c’est la volonté des parties, qu’elle soit expresse ou tacite, qui conduit à l’application de l’usage conventionnel. Tant que les parties n’y ont pas consenti, l’usage conventionnel ne s’applique pas. Il appartient à celui qui invoque un usage conventionnel d’en apporter la preuve ou d’en établir l’existence. Le juge peut écarter l’application de l’usage en faisant état de la volonté contraire des parties qui avaient la liberté de ne pas le respecter. La violation de l’usage conventionnel par le juge ne donne pas ouverture à cassation. C- La jurisprudence Elle est déterminée par l’ensemble des décisions de justice. Avec l’institution de la loi portant arbitrage et l’institution d’une procédure d’arbitrage par l’OHADA, il faut dire que la jurisprudence reste une source essentielle du droit commercial. 3 D- La doctrine Elle exprime la pensée des juristes qui participent à l’interprétation des lois et formulent des suggestions. Avec les actes uniformes, le rôle de la doctrine est renforcé car elle contribue constamment à asseoir un droit commercial cohérent dans son application. Remarques : TRIBUNAUX DE COMMERCE ET D’ARBITRAGE En Côte d’Ivoire, il n’existe pas de tribunaux de commerce dans l’organisation judiciaire comme en France. Ce sont les Tribunaux de Première Instance qui sont chargés des litiges commerciaux. En effet, il existe en leur sein une chambre commerciale qui connaît des différends en matière commerciale. Ensuite, en cas d’appel ce sont les chambres commerciales des cours d’appel qui sont compétentes. Enfin, les décisions rendues par les juridictions d’appel sont déférées à la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage qui est saisie par la voie du recours en cassation pour connaître des pourvois dirigés contre lesdites décisions. En outre, la loi n°93-671 du 9 août 1993 relative à l’arbitrage et ayant créée la Cour d’Arbitrage de Côte d’Ivoire ainsi que le traité OHADA instituant la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage ont introduit l’arbitrage en droit ivoirien en matière commerciale. L’arbitrage consiste à confier la solution d’un conflit à un ou plusieurs arbitres, choisis par les parties. Le recours à l’arbitrage est décidé par une convention d’arbitrage ou un compromis d’arbitrage, par lequel, après la naissance du litige, les parties décident de recourir à l’arbitrage. Il est aussi décidé par une clause compromissoire insérée dans un contrat, donc avant tout litige. Cette clause n’est valable que dans les uploads/S4/ cours-de-droit-des-affaires-l2-sciences-economiques.pdf
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- Publié le Mar 20, 2022
- Catégorie Law / Droit
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