B- L’adoption. L’adoption couronne la procédure législative. C’est un moment qu
B- L’adoption. L’adoption couronne la procédure législative. C’est un moment qui marque l’onction des représentants du peuple au texte soumis à leur examen. Suivant la modalité d’adoption prévue (vote à main levée, par bulletin secret), le texte peut être voté article par article, avant d’être objet d’une adoption globale. Durant l’adoption, les députés sont appelés à soit voter POUR, soit voter CONTRE, soit opter pour l’ABSTENSION. D’après l’article 71 de la Constitution de 2001, « Après son adoption par l’Assemblée nationale à la majorité absolue des suffrages exprimés, la loi est transmise sans délai au Président de la République pour promulgation ». La promulgation peut en revanche buter sur une certaine opposition du Président de la République, en particulier lorsqu’il n’est pas d’accord avec le texte voté, et demander dans la foulée, une seconde lecture. En effet, d’après l’article 73 de la Constitution de 2001, « Dans le délai fixé pour la promulgation, le Président de la République peut, par un message motivé, demander à l’Assemblée une nouvelle délibération qui ne peut être refusée. La loi ne peut être votée en seconde lecture que si les trois cinquièmes des membres composant l’Assemblée nationale se sont prononcés en sa faveur ». Dans ce cas, le texte reprend le circuit de départ comme s’il venait d’être déposé pour la première fois (examen tour à tour en Commission et puis en plénière, sauf s’il en demande une procédure d’urgence. Dans tous les cas, la demande de seconde lecture faite par le Président de la République a pour conséquence de rehausser le quorum exigé pour faire passer la loi. D’un vote à la majorité absolue des suffrages exprimés en première lecture, on passe à un vote à la majorité qualifiée des 3/5 des membres composant l’Assemblée, en seconde lecture. Le texte définitivement voté est transmis sans délai au PR pour promulgation. Celle-ci ne peut intervenir qu’à l’expiration des délais ouverts pour la saisine du Conseil constitutionnel. Comme l’indique l’article 75 de la Constitution : « Le délai de promulgation est suspendu jusqu’à l’issue de la seconde délibération de l’Assemblée nationale ou de la décision du Conseil constitutionnel déclarant la loi conforme à la Constitution. Dans tous les cas, à l’expiration des délais constitutionnels, la promulgation est de droit ; il y est pourvu par le Président de l’Assemblée nationale ». Il s’agit ici, de la seule hypothèse en droit sénégalais, où le Président de l’Assemblée nationale pourrait promulguer une loi. uploads/S4/ extrait-suite-proce-d-le-gisl.pdf
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- Publié le Apv 11, 2021
- Catégorie Law / Droit
- Langue French
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