1 UNIVERSITÉ DE NICE SOPHIA ANTIPOLIS INSTITUT DU DROIT DE LA PAIX ET DU DÉVELO

1 UNIVERSITÉ DE NICE SOPHIA ANTIPOLIS INSTITUT DU DROIT DE LA PAIX ET DU DÉVELOPPEMENT DROIT INTERNATIONAL HUMANITAIRE ET TERRITOIRES PALESTINIENS OCCUPÉS Rapport de recherche dans le cadre du Master 2 – Sécurité internationale, Défense, Intelligence économique Par Florian ALESSANDRINI et Lucie MARET Sous la direction de Mme MILLET - DEVALLE Maitre de conférences Année universitaire 2015 – 2016 2 3 SOMMAIRE INTRODUCTION ..........................................................................................................................5 PARTIE 1 : Israël et les territoires palestiniens : un régime d’occupation contraire au droit international ? .................................................................................................................................7 PARTIE 2 : Le non-respect du droit international humanitaire sur les territoires palestiniens occupés ..................................................................................................................................................... 15 BIBLIOGRAPHIE ........................................................................................................................ 24 TABLE DES MATIERES ............................................................................................................. 26 4 LISTE DES ABREVIATIONS CIJ : Cour international de justice CPI : Cour pénale internationale DIH : Droit international humanitaire TPO : Territoires palestiniens occupés 5 INTRODUCTION « Nous notons spécialement avec regret que les activités comme l’expansion des colonies de peuplement et la création de nouvelles implantations, ainsi que l’édification du mur en Cisjordanie, se sont poursuivies. La construction du mur continue d’aggraver la situation socioéconomique dans le territoire palestinien occupé, entrave l’exercice par les Palestiniens de leurs droits inaliénables et menace de saper les efforts déployés pour concrétiser la vision de deux États, dont une Palestine d’un seul tenant, vivant durablement à côté d’Israël »1. Cette citation illustre la situation difficile que cause le conflit israélo- palestinien sur les droits des individus. Un certain nombre de violations du droit international humanitaire ainsi que des droits de l’Homme sont constamment violés par les autorités israéliennes et des groupes armés palestiniens. L’actualité brulante démontre également l’hostilité des parties au conflit quant au respect de la conduite des conflits armés. Un soldat israélien a été arrêté fin mars après avoir tiré sur un palestinien blessé gisant au sol. L’armée a considéré cet incident comme « une grave violation de ses valeurs, de sa conduite et de ses règles »2 En 1947 est décidée la partition de la Palestine en trois secteurs distincts : un Etat arabe, un Etat juif, et la ville de Jérusalem sous mandat des Nations Unies. Le 14 mai 1948, Ben Gourion, leader emblématique israélien, proclame l’indépendance de l’Etat d’Israël. Le lendemain, les Etats arabes réunis en coalition attaquent le tout jeune Etat et marquent ainsi le début de la première guerre israélo arabe. La ligne d’armistice de 1949, aussi appelée ‘ligne verte’ dessine les nouvelles frontières. En 1967, Israël préoccupée par l’agressivité de ces voisins déclenche une guerre préventive : c’est la guerre des Six Jours. Durant ce conflit elle annexe le Sinaï et Gaza, le plateau du Golan, la Cisjordanie et Jérusalem Est. La résolution 242 du Conseil de sécurité des Nations Unies condamne dès lors ces annexions. Depuis ce conflit, Israël a amorcé sa politique de colonisation des territoires palestiniens occupés (TPO). En 2013, la population de l’Etat d’Israël comprenait 8.1 million d’habitant dont 500 000 colons répartis dans les TPO, dont environ 190 000 à Jérusalem Est. Depuis les accords d’Oslo de 1993, le territoire palestinien est divisé en trois zones : la zone A (18% du territoire), sous contrôle policier et administratif palestinien ; la zone B (21%), sous contrôle 1 Nations Unies, Réunion internationale des Nations Unies sur la question de Palestine, Office des Nations Unies à Genève, 8 et 9 mars 2005, p. 6. 2 Un soldat israélien placé en détention après avoir tiré sur un palestinien au sol http://www.lefigaro.fr/international/2016/03/24/01003-20160324ARTFIG00343-un-soldat-israelien-place-en- detention-apres-avoir-tire-sur-un-palestinien-au-sol.php, 24 mars 2016 6 policier israélien et administratif palestinien ; et la zone C (61%) sous contrôle total israélien. Il faut ajouter à cela le blocus de Gaza en place depuis 2007, suite à la victoire électorale du Hamas dans ce territoire. En parallèle de la politique de colonisation, perdurent d’autres violations du Droit International Humanitaire sur ces territoires. Notamment, Israël s’oppose à l’application de la quatrième convention de Genève, alors même que la situation de conflit armé international et la reconnaissance des territoires palestiniens comme territoires occupés dans l’avis de la CIJ de 2004 portant sur les conséquences juridiques de l’édification d’un mur dans les territoires palestiniens occupés, la rendrait nécessaire et obligatoire. Cet avis de la CIJ n’est toujours pas respecté à ce jour. Dans quelle mesure les agissements commis sur les territoires israélo-palestiniens sont-ils sources de violation du droit international ? En ce sens, il est nécessaire de rappeler le contenu de l’avis de la Cour internationale de justice qui indique très clairement les obligations pesant sur Israël en tant que puissance occupante et devant donc respecter le droit international (I). Par la suite, le territoire israélo- palestinien est source de violation constante du droit international humanitaire et des droits humains en général. De plus, l’adhésion de la Palestine au Statut de Rome le 1er janvier 2015 permettra à l’avenir à la Cour pénale internationale de lutter contre l’impunité sur les territoires israélo-palestiniens 7 PARTIE 1 : Israël et les territoires palestiniens : un régime d’occupation contraire au droit international ? Le 8 décembre 2003, le Secrétaire général des Nations Unies transmettait à la Cour internationale de justice la décision de l’Assemblée générale visant à demander à la Cour, en vertu de l’article 65 de son Statut, de rendre un avis consultatif répondant à la question suivante : ‘Quelles sont en droit les conséquences de l’édification du mur qu’Israël, puissance occupante, est en train de construire dans le territoire palestinien occupé, y compris à l’intérieur et sur le pourtour de Jérusalem-Est, selon ce qui est exposé dans le rapport du Secrétaire général, compte tenu des règles et des principes du droit international, notamment la quatrième Convention de Genève de 1949 et les résolutions consacrées à la question par le Conseil de sécurité et l’Assemblée générale?’ Dans son avis, la Cour a été amenée à traiter en premier lieu de la question du statut des territoires palestiniens et du droit applicable en l’espèce. Elle a ensuite rendu ses conclusions sur la construction de colonies dans les territoires palestiniens occupés ainsi que sur l’édification du mur et sur le régime qui lui était associé. C’est sensiblement ce raisonnement que nous suivrons dans cette première partie. I) Territoires palestiniens : quel statut pour quel droit applicable ? A) Les territoires palestiniens, des territoires ‘occupés’ ? Le premier défi consiste à établir le statut des territoires palestiniens situés entre la ligne verte et la frontière de la Palestine sous mandat, sous contrôle israélien depuis la guerre des Six Jours. La Cour Internationale de Justice a affirmé dans son avis consultatif du 9 juillet 2004 portant sur les conséquences juridiques de l’édification d’un mur dans le territoire palestinien occupé que ces territoires avaient été placé sous occupation israélienne depuis 1967. Cette affirmation est contestée par l’Etat Israélien qui se réfère à ces territoires en termes de ‘possession belligérante’ (tfisah lohmatit) ou de zone (ha-Ezor). La Cour s’est appuyée sur le droit coutumier incarné par l’article 42 du Règlement de La Haye de 1907 qui explicite les attributs d’un territoire occupé. Il postule qu’un territoire est considéré comme occupé dès lors qu’il ‘se trouve placé de fait sous l’autorité de l’armée ennemie’ et que ‘l’occupation ne s’étend qu’au territoire où cette autorité est établie et en 8 mesure de s’exercer’. En vertu de cet article, la Cour affirme qu’Israël a occupé ces territoires depuis 1967, et qu’en l’absence de changement quant à leur situation, ‘l’ensemble de ces territoires (y compris Jérusalem Est) demeurent des territoires occupés et Israël y a conservé la qualité de puissance occupante’. Afin de déterminer si Israël est bien une puissance occupante vis-à-vis des territoires palestiniens susmentionnés, il est impératif d’établir qu’elle exerçait de manière effective son autorité sur ces territoires. Cette condition a été définie a posteriori par la Cour dans son arrêt du 19 décembre 2005 relatif aux Activités armées sur le territoire du Congo (RDC c. Ouganda) dans lequel elle écrit : ‘En vue de parvenir à une conclusion sur la question de savoir si un Etat dont les forces militaires sont présentes sur le territoire d’un autre Etat du fait d’une intervention est une ‘puissance occupante’ au sens où l’entend le jus in bello, la Cour examinera tout d’abord s’il existe des éléments de preuve suffisants démontrant que ladite autorité se trouvait effectivement établie et exercée dans les zones en question par l’Etat auteur de l’intervention’. Malgré le fait que ces critères aient été explicités par la Cour après son avis consultatif sur la situation dans les territoires palestiniens, il est évident qu’Israël est détentrice de l’autorité dans l’ensemble des territoires palestiniens occupés (TPO). Toutefois Israël affirme qu’elle n’exerce plus aucun contrôle sur la bande de Gaza depuis son retrait unilatéral en 2005. Malgré tout, elle continue dans les faits à exercer un total contrôle sur l’espace aérien et maritime et d’en contrôler tous les points d’accès avec la mise en place du blocus. Elle contrôle également l’accès à l’eau, à l’électricité et aux télécommunications. Israël exerce donc encore, dans les faits, le contrôle effectif de Gaza. Quant à la Cisjordanie, Israël exerce un contrôle policier dans la zone uploads/S4/ f-alessandrini-l-maret-dih-et-territoires-palestiniens-occupes.pdf

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  • Publié le Jan 17, 2021
  • Catégorie Law / Droit
  • Langue French
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