1 Université de Strasbourg Faculté de droit Année 2019, amphi AK Cours : E. Mau
1 Université de Strasbourg Faculté de droit Année 2019, amphi AK Cours : E. Maulin Fiche n° 2 La légitimité républicaine Sujet de dissertation : légalité et légitimité Doc. n° 1 - Loi du 25 février 1875 relative à l'organisation des pouvoirs publics … Article 2. Le président de la République est élu à la majorité absolue des suffrages par le Sénat et par la Chambre des députés réunis en Assemblée nationale. Il est nommé pour sept ans. Il est rééligible. Doc. n° 2 - Loi du 14 août 1884 portant révision partielle des lois constitutionnelles. Article premier. Le paragraphe 2 de l'article 5 de la loi constitutionnelle du 25 février 1875, relative à l'organisation des pouvoirs publics, est modifié ainsi qu'il suit : « En ce cas, les collèges électoraux sont réunis pour de nouvelles élections dans le délai de deux mois et la Chambre dans les dix jours qui suivront la clôture des opérations électorales. » Article 2. Le paragraphe 3 de l'article 8 de la même loi du 25 février 1875 est complété ainsi qu'il suit : « La forme républicaine du gouvernement ne peut faire l'objet d'une proposition de révision. « Les membres des familles ayant régné sur la France sont inéligibles à la présidence de la République. » 2 Article 3. Les articles 1 à 7 de la loi constitutionnelle du 24 février 1875, relatifs à l'organisation du Sénat, n'auront plus le caractère constitutionnel. Article 4. Le paragraphe 3 de l'article premier de la loi constitutionnelle du 16 juillet 1875, sur les rapports des pouvoirs publics, est abrogé. Doc. n° 3 - Loi constitutionnelle du 10 juillet 1940 L'Assemblée nationale a adopté, Le Président de la République promulgue la loi constitutionnelle dont la teneur suit : Article unique. L'Assemblée nationale donne tout pouvoir au gouvernement de la République, sous l'autorité et la signature du maréchal Pétain, à l'effet de promulguer par un ou plusieurs actes une nouvelle constitution de l'État français. Cette constitution devra garantir les droits du travail, de la famille et de la patrie Elle sera ratifiée par la Nation et appliquée par les Assemblées qu'elle aura créées. La présente loi constitutionnelle, délibérée et adoptée par l'Assemblée nationale, sera exécutée comme loi de l'État. Fait à Vichy, le 10 juillet 1940 Par le président de la République, Albert Lebrun Le maréchal de France, président du conseil, Philippe Pétain. Doc. n° 4 - Acte constitutionnel n° 1 du 11 juillet 1940. Nous, Philippe Pétain, maréchal de France, Vu la loi constitutionnelle du 10 juillet 1940, Déclarons assumer les fonctions de chef de l'État français. En conséquence, nous décrétons : L'art. 2 de la loi constitutionnelle du 25 février. 1875 est abrogé. Doc. n° 5 - Ordonnance du 9 août 1944 relative au rétablissement de la légalité républicaine sur le territoire continental 3 [Après le débarquement en Normandie, l'ordonnance du 9 août 1944 relative au rétablissement de la légalité républicaine sur le territoire continental procède à l'abrogation de la législation de l'État français. Le texte est conforme à la doctrine de la France libre définie dans la déclaration organique du 15 novembre 1940 commentant le manifeste de Brazzaville du 27 octobre précédent. Cette doctrine avait été appliquée lors du ralliement de la Réunion par une ordonnance n° 46, du 2 mars 1943, et quelques semaines plus tard par une ordonnance n° 52, du 20 avril 1943, puis au fur et à mesure de la libération des territoires. Les problèmes juridiques avaient été exposés au Comité national par le professeur Cassin, alors commissaire à la justice. Un texte plus succinct avait été publié par le général Giraud, concernant l'Afrique du Nord, le 14 mars 1943 ; la motivation en était différente et la date de référence était le 22 juin 1940, au lieu du 16 juin choisi par le général de Gaulle. Le texte de l'ordonnance du 9 août 1944 a été publié au JORF (d'Alger) n° 65 du 10 août 1944, p. 688-694. On le trouve aisément au recueil Sirey de 1944, lois annotées, p. 1585 et s. Exposé des motifs La libération du territoire continental doit être d'une manière immédiate accompagnée du rétablissement de la légalité républicaine en vigueur avant l'instauration du régime imposé à la faveur de la présence de l'ennemi. Le premier acte de ce rétablissement est la constatation que « la forme du gouvernement de la France est et demeure la République. En droit celle-ci n'a pas cessé d'exister ». C'est l'objet de l'article premier du projet ci-annexé. Cette constatation primordiale exprimée, il s'ensuit un autre nécessaire : les lois et règlements que l'autorité de fait qui s'est imposée à la France a promulgués, les dispositions administratives individuelles qu'elle a décrétées ou arrêtées ne peuvent tirer de sa volonté aucune force obligatoire et sont appelées à demeurer inefficaces. Cette conséquence logique du principe exprimé ci-dessus doit l'être à son tour. C'est l'objet de l'article 2, alinéa premier, qui fixe le point de départ dans le temps des textes et actes nuls. Tout ce qui est postérieur à la chute, dans la journée du 16 juin 1940 du dernier gouvernement légitime de la République est évidemment frappé de nullité. Cependant, des considérations d'intérêt pratique conduisent à éviter de revenir sans transition aux règles de droit en vigueur à la date susdite du 16 juin 1940 et à observer dans ce but soit une période transitoire comportant le maintien provisoire de certains effets de droit, soit même la validation définitive de certaines situations acquises dont le renversement apporterait au pays un trouble plus considérable que leur confirmation. Aussi bien des textes législatifs ou réglementaires sont intervenus qui n'eussent pas été désavoués par le régime républicain et des actes administratifs individuels ont été pris qui n'ont été inspirés que par l'intérêt bien compris de la bonne marche des services. Annuler ces textes et actes administratifs pour y substituer dans chaque cas des textes et actes administratifs nouveaux nécessairement identiques conduirait, en multipliant l'effort 4 nécessaire pour assurer la reprise de la vie publique, à apporter dans celle-ci une confusion extrême et de longue durée. D'où la nécessité de décider que la nullité doit être expressément constatée. C'est l'objet de l'article 2, alinéa 2. Le principe ainsi énoncé emporte cette conséquence nécessaire que tant qu'une nullité n'a pas été expressément constatée, les actes de l'autorité de fait quels qu'ils soient continuent à recevoir provisoirement application. Mais le projet exprime la volonté du gouvernement de mener à bonne fin dans le plus court délai possible la révision générale de ces actes, qui entraînera d'une manière définitive la cessation des effets de ceux qui seront annulés et la validation de ceux qui seront maintenus. L'article 7 exprime cette conséquence et cette volonté décisive. Tous ces principes posés, le projet d'ordonnance édicte la nullité expresse d'un certain nombre de textes qui, à raison de leur caractère et de leur origine manifeste, doivent être avant tous autres exclus de toute validation, nullité qui atteint évidemment leurs effets dans le passé. Ce sont ceux énumérés à l'article 3. Il énumère ensuite, par référence à des tableaux annexes, tous ceux inconciliables avec les principes rétablis, et dont dès maintenant la validation définitive doit être également écartée, mais qu'il a paru opportun d'énumérer individuellement, et en les distinguant alors avec soin suivant que leurs effets passés sont effacés ou, au contraire, à raison des nécessités sociales reconnus (article 4 et tableaux I et II). En ayant ainsi - provisoirement - terminé avec la législation de l'autorité de fait, le projet soumis au gouvernement introduit sans délai un certain nombre de textes déjà pris par celui- ci dont l'introduction immédiate est indispensable. Toujours dans les vues susdéfinies, il indique que les autres textes déjà intervenus - ce qui comprend évidemment sans distinction, comme il le précise, les textes de la France libre, ceux de la France combattante, ceux du commandement en chef français civil et militaire depuis le 14 mars 1943 et ceux enfin du Comité français de la Libération nationale - ne seront applicables, sous réserve d'ailleurs des droits acquis sous leur empire, qu'à partir de la date qui devra être expressément fixée pour chacun d'eux (articles 5 et 6). L'ordonnance en projet traite ensuite des décisions des juridictions d'exception (dont elle a annulé les textes constitutifs) et des actes administratifs individuels. Elle valide rétroactivement les premières à l'exception de celles qui relèvent de l'ordonnance du 6 juillet 1943 relative à la légitimité des actes accomplis pour la cause de la libération et à la révision des condamnations intervenues pour ces faits, lesquelles demeurent soumises à cette ordonnance, et maintient provisoirement les seconds (articles 8 et 9). Le texte enfin déclare dissous, outre la légion française des combattants, les groupements antinationaux qu'il énumère. Il ordonne le séquestre de leurs biens et interdit, sous les sanctions pénales qu'il édicte, leur reconstitution. Tous ces groupements étaient liés trop étroitement à l'autorité de fait pour que le texte rétablissant la légalité républicaine n'édicte pas lui-même leur suppression. 5 Telle est l'ordonnance portant rétablissement de la uploads/S4/ fdm.pdf
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- Publié le Sep 08, 2022
- Catégorie Law / Droit
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