Travaux dirigés d’introduction au droit L1 – Unité B – Année universitaire 2019
Travaux dirigés d’introduction au droit L1 – Unité B – Année universitaire 2019/2020 OBJECTIFS - Méthodologiques : o Maitriser la structure des arrêts de cassation o Maîtriser la méthode de la fiche d’arrêt - Théoriques : la place de la jurisprudence comme source de droit DOCUMENTS I. La structure des arrêts de cassation II – Arrêts à ficher Doc. 1 Cour de cassation chambre civile 1, 3 novembre 2016 Doc. 2 Cour de cassation chambre criminelle 28 juin 2017 Doc. 3. Cour de cassation chambre sociale, 3 juin 2009 Doc. 4. Civ. 1e, 7 février 2006, n° de pourvoi: 03-12804 III - La jurisprudence source de droit Doc. 5 : Discours préliminaire du premier projet de Code civil, extraits, J.-E.-M. Portalis, 1801 Doc. 6 : M.-Cl. Rondeau-Rivier, « La jurisprudence expliquée aux apprentis juristes », RTD Civ. 1993, p. 90. Doc. 7 : Droit et passion du droit sous la Ve République, extraits, Jean Carbonnier, 1996 Doc. 8 : Articles 4 et 5 du Code civil Fiche de TD n°4 : La jurisprudence Faculté de Droit, Sciences Économiques et Gestion EXERCICES Exercice 1 Définir les notions suivantes : un visa, un chapeau, un motif, un dispositif, un pourvoi, un mémoire ampliatif, un mémoire en défense, un avocat aux Conseils, un cas d'ouverture à cassation, un moyen, un argument, un arrêt de principe, un arrêt d'espèce. Exercice 2 Réaliser les fiches d’arrêt des documents n° 1 à 5 I. La structure des arrêts de cassation Lisez l’arrêt de cassation et les deux arrêts de rejet ci-après reproduits en étant particulièrement attentif au découpage de la décision tel que décrypté dans la colonne de droite (à l’exception de l’arrêt de 2014, les exemples de cette fiche sont extraits de La technique de cassation, pourvois et arrêts en matière civile, par M.N. Jobard-Bachellier et X. Bachellier, éd. Dalloz. Cet ouvrage est disponible en bibliothèque mais vous pouvez faire le choix de l’acquérir car il vous sera très utile pour la suite de vos études). A) Arrêt de cassation classique Civ. 2e 15 juin 1988, Bull. civ. II, n° 140 Sur le moyen unique : Vu les articles 1 et 3 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 ; Attendu que les victimes d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur sont, hormis les conducteurs desdits véhicules terrestres à moteur, indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l'exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l'accident ou à moins que la victime n'ait volontairement recherché le dommage qu'elle a subi ; Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué que sur une route, l'automobile de M. Z... heurta et blessa mortellement M. Jean-Louis X... qui descendait de son véhicule qu'il venait d'immobiliser sur la chaussée après avoir heurté une voiture qui le précédait et qui avait fortement ralenti en raison d'un nuage de fumée provenant d'un feu allumé par M. Y... ; que Mme X... agissant en son nom propre et en représentation de ses enfants mineurs, a assigné M. Z... et M. Y... en réparation de son préjudice ; que la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme est intervenue à l'instance ; Attendu que pour faire droit seulement pour partie à la demande d'indemnisation de Mme X..., l'arrêt retient qu'au moment de l'accident, Jean-Louis X... était toujours le conducteur et le gardien du véhicule à moteur dont il descendait et non un piéton pouvant bénéficier des dispositions de l'article 3, alinéa 1, de la loi du 5 juillet 1985, alors surtout que ses fautes de conducteur sont une des causes de l'accident ; Qu'en statuant ainsi par application de l'article 4 de la loi précitée alors qu'elle constatait que la victime se trouvait hors de son véhicule lorsqu'elle avait été heurtée, de sorte qu'elle ne pouvait plus être considérée comme un conducteur, la cour d'appel a violé par fausse application le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 décembre 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans d'appel de Riom autrement composée Première partie : visa des textes Enoncé du principe général qui est en cause dans l’affaire Deuxième partie : exposé des circonstances de fait et de la procédure ayant abouti à la décision frappée de pourvoi Troisième partie : contenu de la décision attaquée Quatrième partie : indication des raisons pour lesquelles l’arrêt attaqué encourt la cassation en ce qu’il a méconnu le principe rappelé en tête de l’arrêt Cinquième partie : dispositif qui énonce la cassation et désigne la juridiction de renvoi B) Arrêt de rejet classique Civ. 1e 5 mars 2014, pourvoi n° 12-24.780, publié au Bulletin Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Attendu, selon les arrêts attaqués (Montpellier, 8 février et 27 juin 2012), que, de l'union de M. X... et de Mme Y... est née, le 26 février 2011, Hyzia, reconnue par son père avant sa naissance et ensuite par sa mère ; que, le 15 juin 2011, le père, demeurant en France, a assigné la mère en référé, devant une juridiction française, en attribution de l'autorité parentale exclusive, en fixation de la résidence de l'enfant à son domicile et en suspension du droit de visite et d'hébergement de celle-ci ; que ces demandes ont été accueilles par un jugement du 12 juillet 2011 ; que l'enfant ayant, entre temps, été enlevée par la mère, en Belgique, le père, après avoir formé, en août 2011, une demande de retour de l'enfant, a pris l'initiative de la ramener en France le 22 octobre 2011 ; que, parallèlement, la mère a, le 27 juillet 2011, assigné le père en référé, devant une juridiction belge, en attribution de l'exercice exclusif de l'autorité parentale, ce qui a été accordé par une ordonnance du 22 novembre 2011 ; que, sur appel formé par la mère le 11 août 2011, la juridiction d'appel française, après avoir, par le premier arrêt, ordonné la réouverture des débats sur ce point, a, par le second arrêt, retenu sa compétence sur le fondement de l'article 10 du règlement (CE) n°2201/2003 ; Attendu que la mère fait grief au second arrêt de statuer ainsi, alors, selon le moyen, que la règle de compétence dérogatoire prévue par l'article 10 du règlement (CE) du Conseil n° 2201/2003 du 27 novembre 2003, relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, en cas d'enlèvement d'enfant doit être écartée si le parent qui l'invoque a enlevé l'enfant sur le territoire de l'Etat membre où il avait été déplacé illicitement par l'autre parent ; que, dans ses écritures, Mme Barbara Y... a rapporté que M. Mehdi X... a, au cours de la procédure devant le tribunal de grande instance d'Anvers, profitant d'une rencontre organisée par les conseils des parties à Anvers le 22 octobre 2011, enlevé par la force l'enfant qui, âgée d'à peine huit mois, était encore allaitée (concl., p. 3, p. 19, p. 25 et p. 27) ; que la cour d'appel a elle-même constaté la soustraction de l'enfant par M. Mehdi X..., comportement qu'elle a qualifié de regrettable, relevant que ce dernier avait privé brutalement l'enfant de sa mère dont il est établi, au vu des certificats médicaux qu'elle l'allaitait (arrêt, p. 10) ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans se prononcer sur l'incidence de l'enlèvement, sur le territoire belge, de l'enfant par M. Mehdi X..., la cour d'appel a violé la disposition susvisée ; Mais attendu qu'il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne (arrêts du 11 juillet 2008, Rinau, C-195/08 PPU, du 23 décembre 2009, Deticek, C-403/09 PPU, et du 1er juillet 2010, Povse, C-211/10 PPU), que le règlement n° 2201/2003 visant à dissuader les enlèvements d'enfants entre Etats membres et, en cas d'enlèvement, à obtenir que le retour de l'enfant soit effectué sans délai, l'enlèvement illicite d'un enfant est exclusif, sauf circonstances particulières limitativement énumérées à l'article 10 du règlement, d'un transfert de compétence des juridictions de l'Etat membre dans lequel l'enfant avait sa résidence habituelle immédiatement avant son déplacement à celles de l'Etat membre dans lequel l'enfant a été emmené; qu'il s'ensuit que les juridictions de l'Etat membre d'origine conservent leur compétence lorsque l'enfant, après avoir été enlevé illicitement, a été ramené sur le territoire de ce pays par le parent en fraude des droits duquel cet enlèvement a eu lieu; que dès lors, c'est à bon droit, en l'absence de caractérisation des circonstances particulières susvisées, lesquelles n'étaient même pas alléguées, que la cour d'appel, après avoir constaté l'existence d'un déplacement illicite de l'enfant en Belgique, a retenu sa compétence en tant que juridiction de l'Etat membre d'origine ; PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs qui ne seraient pas de nature à permettre uploads/S4/ fiche-la-jurisprudence.pdf
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Gratuit pour un usage personnel Attribution requise- Détails
- Publié le Sep 23, 2021
- Catégorie Law / Droit
- Langue French
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