INTRODUCTION sûreté = garantie donnée à un créancier pour assurer sa créance. s
INTRODUCTION sûreté = garantie donnée à un créancier pour assurer sa créance. sûreté réelle : biens de débiteur apportés en garantie du paiement, bien immo ou mobilier. sûreté personnelle : résulte de l’engagement vers le tiers du coté du débiteur. «A» pour dimension accessoire, débiteur accessoire s’engage au coté du débiteur «P» ppal. SR : rapport en nature/ SP : engagement d’une pers physique. histoire politique : • -753 fondation de Rome • royauté expulsée en -509 • -509 à -27 : expuls° des rois dont dernier est Tarquin, fondat° de la république • -27 à 284 : période du Haut empire (d’Auguste à Doclétien) • 284 à 527 : Bas empire avec réforme pol et adm de Dioclétien jusqu’à Justinien (Corpus iuris civilis : manuel, institutes, opinions des jurisconsultes romains (digeste), codex (décis° impériales), novelles. • XIème siècle >> on redécouvre D romain et notamment compilation justinienne. partie préliminaire : rappel des instruments de base : les catégories dogmatiques du droit des obligations catégories dogmatiques : catégories de référence. rappel procédural : droits créés progressivement proviennent d’une act° en justice. A travers procès des Q° sont posées et prêteurs ont donné solut° qui ont donné des droits. litis contestatio : énoncé des prestat° des parties = sorte de charnière entre phase en drt/phase dvant juge. Les parties vont voir le prêteur (le magistrat) et lui demande de leur accorder act° en justice, à la fin de cette phase plaideurs se sont mis d’accord sur leur posit° respective >> litis contestatio. juge va juger soit pr l’un soit pr l’autre, pas de solut° mitigées. §1- l’obligation = lien de droit par lequel une pers peut être contrainte de donner, de faire ou de ne pas faire qqch. obl° contractuelle = lien qu’une pers contracte en s’obligeant librement envers une autre pers. il existe diff sources d’obligation : • le contrat • le quasi contrat • le délit • le quasi délit les différents types de contrats : • verbaux • littéraux • consensuels • réels • innomés • pactes §2- le contrat et la convention art 1101 C civ : «le contrat est une conv° par laquelle une ou plusieurs pers s’oblige à faire ou ne pas faire qqch». Contrat = conv° spéciale qui crée une obl°. équation qui existe depuis le VIème siècle avant JC, Théophile : contrat = convention + obl°. §3- les éléments essentiels du contrat • consentement : rencontre des volontés, obl° va naitre de cette volonté >> éclairée avec qualité objective (sans vices du consentement : erreur, dol/manoeuvres dolosives/mensonge, violence). • cause : liée au consentement, raison pour laquelle les parties ont respectivement donné leur consentement. cause = contrepartie. • objet : attrait seulement à la pers du débiteur alors que cause prend en compte réciprocité des obl°. objet du contrat = type de prestat° auquel le débiteur s’engage envers le créancier. §4- les différents contrats (formel, réel, consensuel, pactes et pactes innomés) • contrats formels : > contrat verbal (verbis) = contrat verbal élémentaire est la stipulatio = contrat sous forme de Q°/ réponse. le fait de s’obliger provient du prononcé de paroles solennelles devant témoins et dieux. stipulatio rend engagement obligatoire par son seul formalisme oral. > littéral (litteris) = usage de l’écriture, inscript° sur un registre. avantage : permet de faire contrats entre absents. formalisme écrit. • contrat réel : formalisme - fort; obl° provient du transfert concret de la chose : la traditio. Chose qui doit être ultérieurement rendue. 5 types de contrats réels en droit romain : > prêt de consommation : Mutuum = échange correspond à un transfert de pté, charge à celui qui consomme la chose de la rendre en qualité et quantité. > fiducie : contrat par lequel débiteur remet à créancier une chose comme sûreté de sa dette, transfert de pté. > gage : garantie de créance, qui n’implique aucun transfert de pté mais uniquement dépossess°. > dépôt : service rendu à titre gratuit, celui qui détient temporairement la chose n’a ni droit de s’en servir, ni d’en percevoir fruits. > prêt à usage (commodat) : but => permettre à la pers à laquelle on confie une chose non fongible d’en retirer un certain usage. • contrat consensuel : en dehors du formalisme et même en dehors de la remise de la chose. seul échange de volontés des parties oblige. 4 contrats consensuels : > vente (ou achat/vente) : romains distinguait 2 choses : transfert de pté traditionnellement acte très formaliste = mancipatio, pouvait être utile pour tout type de contrat dont la vente. Puis ensuite transfert de pté se fera par simple remise de la chose = traditio. vente. Aujourd’hui on confond les 2 aspect : contrat de vente = transfert de pté. en drt romain = contrat par lequel vendeur va s’obliger à fournir à acheteur possess° durable de la chose et pas la pté. après contrat emptio venditio romains faisaient soit mancipatio soit traditio pr transformer possess° durable en transfert de pté. > louage > sciété : contrat de mise en commun de biens par des cocontractants en vue d’en retirer un certain avantage. contrat d’assoc° établi entre les associés. Apport de chacun + intérêt commun + intent° de former une société. > mandat : Contrat synallagmatique imparfait : mandataire doit s’exécuter. • pactes : accords volonté pas nécessairement contrats, seul consentement ne suffit pas à faire naitre contrat, il faut en + une obl°. d’un pacte nu, d’un seul accord de volonté ne nait pas une act° en justice. en pratique plusieurs exceptions : certains pactes sont devenus des contrats. validité de ces pactes progressivement reconnue par consultes romains puis prêteurs et empereurs. pacte adjoint >> à un contrat ppal, modifie dispo de ce contrat ppal. Pour autoriser cela il a fallu que D romain évolue vers consensualisme. il y a aussi pactes crées par prêteurs (pactes prétoriens) et + tard par empereurs (pactes légitimes). peuvent toucher sûretés notamment pacte de constitute >> mise en relat° d’un créancier et d’un débiteur qui s’engagent à nouveau à payer son créancier mais se propose de repousser terme du contrat, par pacte qui reste adjoint. pacte de constitute va évoluer, petit à petit on peut créer des choses nouvelles >> pacte de constitute peut prévoir que débiteur s’engage, sur délégat° de son créancier préexistant, envers un nouveau créancier. autre hypothèse : débiteur s’engage envers créancier d’autrui pour jouer rôle de caution. créancier à l’int du pacte se constitue une garantie, une caut°. • contrats innomés : désigne contrat dont régime juridique ni fixé ni organisé par droit. pb : seuls contrats nommés étaient considérés par le ius donc ces contrats à priori dépourvus d’act° donc pb d’équité. juriste Labéon va choisir de donner une act° à celui qui exécuté son obl° de bonne foi >> action prescriptis verbis = action expositive des termes du contrat. • §5- les notions clés de formalisme, de consensualisme, d’autonomie de la volonté, de propriété A- le formalisme droit romain, pour s’adapter à réalité éco et soc, a évolué car droit ancien trop rigide. Entrée de catégories nvelles >> pactes et contrats innomés. Compilat° de l’ens du droit romain par Justinien : équilibre entre vieille structure formaliste et consensualisme. après 5ème, 6ème siècle déclin en Fr et autre territoire = origine du droit actuel des contrats. période marquée par incertitudes généralisées et donc peu propice aux not° romaines de consentement >> bouleversements en Occ et retour au formalisme solennel (symboles). entre 5ème et 10ème siècle >> retour en arrière et procédures très formalistes. s’estompe au bas MA >> déclin not° contrat stoppé car chgmt de référentiel, redécouverte compilations de Justinien. B- le consensualisme 11ème on redécouvre en Italie le Corpus iuris civilis >> étude à Bologne. pensée juridique progresse, on retrouve techn romaine >> bon et mauvais consentement. (= vices du consentement). renouveau du consensualisme grâce à l’Eglise et les canonistes (dont gratien et son décret) >> imp respect de la parole et non de la forme donc simple consentement considéré comme un vrai contrat. C- l’autonomie de la volonté autonomie : capacité de faire ses propres lois, volonté des parties devient source du droit entre eux. influence du droit canonique => moralisat° D des contrats + influence école D nat moderne (15ème 17ème siècle) qui se propose de fonder D de l’H et de ses libertés nat. D- la propriété = reconnue par DDHC art 2 comme un D nat, inviolable et sacré. art 544 C civ => droit absolu. §6- la sûreté, accessoire de l’obligation sûreté dite personnelle lorsqu’elle résulte de l’engagement d’un tiers au côté du débiteur. sûreté réelle => résulte d’un apport en nat, d’une chose. caution et sûreté => not° proches. il faut distinguer cautionnement/solidarité => solidarité va + loin car il y a diff débiteurs accessoires. on invente solidarité car on considère qu’en multipliant débiteurs pour une même dette on va réduire risques de non paiement. Partie 1 : la sûreté personnelle, de la transmission de créance à la pluralité de débiteurs (solidarité et uploads/S4/ fiches-histoire-du-droit.pdf
Documents similaires










-
34
-
0
-
0
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise- Détails
- Publié le Jan 03, 2023
- Catégorie Law / Droit
- Langue French
- Taille du fichier 0.3447MB