Fiche d’arrêt n° 1 TC, 8 février 1873, Blanco Faits : Une enfant avait été renv

Fiche d’arrêt n° 1 TC, 8 février 1873, Blanco Faits : Une enfant avait été renversée et blessée par un wagonnet d’une manufacture de tabacs exploitée en régie par l’État ; son père a saisi les tribunaux judiciaires d’une action en dommages-intérêts contre l’État comme civilement responsable des fautes commises par les ouvriers de la manufacture. Le conflit ayant été élevé, le Tribunal des conflits devait résoudre la question de savoir « quelle est, des deux autorités administrative et judiciaire, celle qui a compétence générale pour connaître des actions en dommages-intérêts contre l’État ». Procédure : Action contre le préfet du département de la Gironde. Question de droit : La question à laquelle le tribunal des conflits devait répondre était donc la suivante : les juridictions judiciaires sont-elles compétentes pour connaître des dommages causés par les services publics de l’Etat ? Ou au contraire ces dommages sont-ils de la compétence des juridictions administratives ? Motifs : - La responsabilité, qui peut incomber à l’État pour les dommages causés aux particuliers par le fait des personnes qu’il emploie dans le service , ne peut être régie par les principes qui sont établis dans le Code civil, pour les rapports de particulier à particulier ; - Cette responsabilité n’est ni générale, ni absolue ; elle a ses règles spéciales qui varient suivant les besoins du service et la nécessité de concilier les droits de l’État avec les droits privés ; - Dès lors, l’autorité administrative est seule compétente pour en connaître ; La solution de l’arrêt Blanco Dans son arrêt Blanco du 8 février 1873, le tribunal des conflits affirme que :  « La responsabilité, qui peut incomber à l’État, pour les dommages causés aux particuliers par le fait des personnes qu’il emploie dans le service public, ne peut être régie par les principes qui sont établis dans le Code civil, pour les rapports de particulier à particulier » ; et que  « Cette responsabilité n’est ni générale, ni absolue ; qu’elle a ses règles spéciales qui varient suivant les besoins du service et la nécessité de concilier les droits de l’État avec les droits privés ». Ainsi, le tribunal des conflits :  Retient la responsabilité de l’État à raison des dommages causés par des employés de services publics  Mais précise qu’il ne s’agit pas d’une responsabilité civile. En effet, la responsabilité de l’État doit être appréciée selon les règles du droit administratif. Portée : La décision Blanco du Tribunal des conflits est considérée comme constituant la « pierre angulaire » du droit administratif. Redécouverte par la doctrine, on peut effectivement l’interpréter comme fondant la notion même de droit administratif. Le Tribunal des conflits instaure un privilège de juridiction au profit de l’administration, bénéficiant par nature de la compétence de la juridiction administrative. Fiche d’arrêt n° 2 CE, 22 janvier 1921, Société Commerciale de l’Ouest africain Faits La colonie de la Côte d’Ivoire exploitait en régie directe le service de transport par bac d’Eloka. À l’occasion d’une traversée, le bac, qui transportait notamment un véhicule de la Société commerciale de l’Ouest Africain, a sombré. La Société a intenté une action en responsabilité contre la colonie de la Côte d’Ivoire devant le juge civil. Le lieutenant-gouverneur de la colonie a élevé le conflit, estimant que la colonie gérant un service public, la compétence devait revenir à la juridiction administrative. Le Tribunal des conflits attribue finalement la compétence à la juridiction judiciaire. Procédure : la société commerciale de l’Ouest Africain, propriétaire d’un des véhicules, assigna la colonie devant un tribunal judiciaire. Le lieutenant-gouverneur de la Colonie éleva le conflit (auprès du TC). Question de droit : Est-ce que le service de transport présente un caractère administratif ? Motifs : Le transport est assuré directement par la colonie, mais dans les mêmes conditions qu’un industriel ordinaire, en particulier moyennant rémunération. En particulier, aucun texte n’attribue une compétence à la juridiction administrative pour connaître des litiges y afférant. Portée Le Tribunal des conflits pousse dans la décision Bac d’Eloka à son maximum la théorie de la gestion privée, en consacrant implicitement une nouvelle catégorie de service public : le service public qui sera ensuite qualifié d’industriel et commercial (même si l’expression ne figure pas dans la décision). Cette solution a été élaborée par le commissaire du gouvernement Matter, qui a indiqué dans ses conclusions que « Ne seront services publics que ceux organisés par l’État en vue d’accomplir un acte normal de sa fonction... Certains services sont de la nature, de l’essence même de l’État ». Il existe donc désormais deux catégories juridiques de services publics, qui vont « diverger » juridiquement : le service public « de droit commun », administratif, et le service public « dérogatoire », industriel ou commercial. Celui-ci est en principe totalement soumis au droit privé, en raison de la « gestion privée » qu’il développe : son identification repose sur sa ressemblance avec l’entreprise privée ou sur une identification qui résulterait des textes qui créent le service. Ainsi, les actes du service sont de droit privé, sauf par exception certains, à caractère unilatéral, qui doivent être considérés comme des actes administratifs car ils sont liés à l’organisation du service public (arrêt époux Barbier). Fiche d’arrêt n° 3 CE 13 janvier 1961, Magnier Faits : L’ordonnance du 2 novembre 1945 avait prescrit la constitution de groupements communaux et intercommunaux, et de fédérations départementales agréées chargées de mettre en œuvre certains traitement phytosanitaires. Le recouvrement par ces organismes du coût des travaux réalisés par elles a fait l’objet d’un litige. Procédure : Le requérant faisait grief au commandement de la Fédération des Groupements de défense contre les ennemis des cultures du département de l’Aisne qui lui a été signifié le 14 janvier 1956 et rendu exécutoire par le préfet de l’Aisne le 13 mai 1955 de l’exiger à s’acquitter d’une certaine somme d’argent visée dans ce dernier. Ce faisant, il a demandé au Conseil d’État, l’annulation dudit commandement. Ensuite, il requérait de celui-ci de déclarer non-exigibles, les cotisations lui ayant été demandées au titre de sa participation à l’opération d’éradication des hannetons suite à l’intervention de la Fédération des Groupements de défense contre les ennemis des cultures du département de l’Aisne sur ses terrains. Question de droit : Est-ce que les actes de ces fédérations sont des actes administratifs ? Si oui, le recouvrement des cotisations obéit aux règles des finances publiques, et rend notamment exigible une majoration de 25% en cas de retard. Motifs : Les groupements communaux : - font l’objet d’une habilitation législative - gèrent une activité de SP administratif - disposent de prérogatives de puissance publique : imposition spéciale, adhésion obligatoire, pouvoir d’exécution d’office Leurs actes sont des actes administratifs. Portée : En déterminant à travers le présent arrêt Magnier, les critères d’identification des actes d’organismes privés susceptibles d’être qualifiés d’actes administratifs, le Conseil d’État n’aura pas aussi été révolutionnaire qu’on a pu le laisser entendre. En effet, l’arrêt Magnier s’inscrit dans la continuité d’une jurisprudence constante en faveur de l’élargissement de la compétence du juge administratif aux actes émanant de personnes de droit privé dès lors que ceux-ci découlent de l’exercice d’un service public. Fiche d’arrêt n° 4 CE 20 avril 1956 Époux Bertin Faits : Par un contrat verbal passé avec l’administration le 24 novembre 1944, les époux Bertin s’étaient engagés, pour une somme forfaitaire de 30 francs par homme et par jour, à assurer la nourriture des ressortissants soviétiques hébergés au centre de rapatriement de Meaux en attendant leur retour en Russie. Par décision du 1erjuin 1949, le ministre des anciens combattants et victimes de la guerre a refusé de leur verser la somme due en application de ce contrat. Les époux Bertin ont alors saisi le Conseil d’État d’une demande tendant à l’annulation de cette décision de refus. Procédure : Un litige s’étant élevé sur une indemnité supplémentaire qui leur aurait été promise par l’administration, l’affaire fut portée devant le CE, dont le ministre déclina la compétence. Question de droit : Quelle est la nature du contrat liant les époux Bertin à l’administration ? Cette question détermine la compétence du CE. Motifs : Le CE se refuse à rechercher une éventuelle clause exorbitante du droit commun. Il constate simplement que l’objet du contrat est d’assurer un SP. Portée : Par la décision Époux Bertin, d’une part, le Conseil d’État juge qu’un contrat est administratif dès lors qu'il a pour objet de confier au cocontractant l’exécution même du service public. Il revient ainsi sur la jurisprudence dite des granits (CE, 31 juillet 1912, Société des granits porphyroïdes des Vosges, Rec.) dans laquelle il avait semblé poser deux conditions à l'existence d'un contrat administratif, outre celle quasiment toujours exigée relative à la présence parmi les cocontractants d'au moins une personne publique, à savoir la participation du cocontractant à l'exécution du service public et la présence dans le contrat de clauses exorbitantes du droit commun. L'intérêt de cette nouvelle solution réside dans le fait que l'administration, lorsqu'elle confie l'exécution même du service public, uploads/S4/ fiches-les-arret-action-administrative-fsjest-tanger-droit-francais 1 .pdf

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  • Publié le Mar 19, 2022
  • Catégorie Law / Droit
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