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Page sur 1 108 emmanuelle.cortot-boucher@conseil-etat.fr INTRODUCTION Droit fiscal international = règles qui permettent de déterminer l’imposition qui est due à un ou plusieurs Etats dans une sit° avec un élément d’extranéité. Impératif central : volonté d’éviter les doubles impositions qui risquent de se produire. Considérées comme néfastes : contraire aux principes d’égalité devant l’impôt. Dans le contexte international l’élimination de la double imposition est plus difficile car les Etats prétendent tous exercer de manière exclusive sur le territoire qui correspond à leur juridiction fiscale, leur pouvoir d’assujettir à l’impôt. Le droit fiscal est un droit de souveraineté : l’exercice d’un tel pouvoir ignore par nature le pouvoir identique dont disposent les autres Etats. Il y a une segmentation de l’espace avec des corpus de règles élaborés de manière autonome par chacun. S’ignorent mais parfois se chevauchent. Signe fort du cloisonnement des juridictions fiscales dans la JP : les Etats considèrent que la loi fiscale nationale est la seule pertinente pur déterminer le montant des impositions qui sont réclamées au contribuable. Quand il s’agit de trancher un litige fiscal le juge français va appliquer que la loi fiscale française. • CE, plén., 24 novembre 2014, Sté Artémis SA. Le CE devait déterminer le régime fiscal de sommes qui étaient versées à une sté établie en France par une sté américaine ayant la forme d’un partnership en droit américain. Pour ce faire, seule la loi fiscale s’applique. La loi fiscale américaine est inexistante pour le juge fiscal français. Le juge de l’impôt français peut cependant tenir compte des caractéristiques du partnership telles qu’elles sont définies par d’autres branches du droit américain (stés, immobilier, commercial). Sauf convention bilatérale, les lois fiscales étrangères ne sont jamais appliquées par les juridictions nationales. Idem pour la défense ou la justice pénale. Révélateur qu’on utilise le terme de « juridiction fiscale » pour désigner le champ des sit° sur lesquelles un Etat exerce son pouvoir d’imposer. On parle d’assujettissement à l’intro. Deux souverainetés fiscales se heurtent et entendent s’exercer sur la même sit° comportant un élément d’extranéité. C’est dans le but d’éviter cela qu’à partir de la fin XIXe, les Etats concluent des conventions bilatérales par lesquelles ils s’engagent réciproquement à renoncer à leur pouvoir d’imposition dans certaines situations définies. Leur apparition a permis l’émergence d’un droit nouveau : le droit fiscal international. A pris d’autant plus d’importance avec le développement des échanges et sous l’effet de la mondialisation. Au fur et à mesure, ce droit a englobé d’autres exigences que la non double imposition. Elles procèdent d’un double mouvement : 1/ la volonté de protéger le contribuable en exigeant des Etats qu’ils fassent usage de leur pouvoir d’imposition d’une manière discriminatoire 2/ la volonté de protéger le pouvoir d’imposition des Etats en organisant la lutte contre la fraude fiscale internationale Page sur 2 108 Dans l’UE, l’exigence de la lutte contre les discriminations est spécifique, très haut standard de protection des contribuables. Les grandes libertés l’imposent. S’imposent même si les impôts directs ne sont pas de la compétence de l’UE car la CJUE considère que les Etats sont astreints au respect des grandes libertés. En terme de méthode : revoir le cours d’une séance sur l’autre, les parties se répondent bcp, aller lire les arrêts Deux ouvrages : précis de fiscalité internationale chez PUF, bernard castagnède (synthétique) ; Bruno gouttiere, les impôts dans .. chez FL (très précis). — revue de fiscalité internationale à aller consulter Mineure = oral écrit cad 5 questions de cours en 1h30/2h Page sur 3 108 I. JURIDICTIONS FISCALES FRANÇAISES À L’ÉGARD DES REVENUS DES PERSONNES PHYSIQUES D’après droit interne français, ils sont imposables en France. Une définition la plus large possible. La France taxe non seulement les situations dans lesquelles le lien avec la France est très fort, mais aussi où il est plus distendu. Les règles de territorialité sont maximalistes par nature. Dispose des moyens de coercition pour le faire. Définition du territoire fiscal français : quand la loi prévoit l’imposition d’une personne physique résidente en France ou d’une sté établie en France, quel territoire ? La France fiscale ≠ France politique. Avant 2003, assez facile de la définir : France métropolitaine y compris la Corse et départements d’outremer (Guadeloupe, Guyane, Martinique, Réunion). Étaient exclues les territoires d’outremer et les collectivités à statut particulier. Depuis la révision ccnelle de 2003, Loi ccnelle 28 mars 2003, le paysage est plus complexe. L’on distingue entre les collectivités qui relèvent de 73C et celles de 74C. - 73C : Les départements et régions d’outremer où les lois et règlements s’appliquent de plein droit sous réserve d’adaptations tenant à leurs spécificités. Réunion, Martinique, Guadeloupe, Guyane et Mayotte depuis 2014. Ces adaptations sont d’importance variable, prévues par les institutions nationales. Souvent d’ampleur limitée : organiser des niches fiscales pour soutenir des secteurs et les investissements (réductions d’impôt par 199 I devise A et B du CGI). Mais parfois de grandes adaptations : Guyane et Mayotte ne sont pas soumises à la TVA. Mais applicable à La Réunion Martinique et Guadeloupe mais dans des conditions échappant au DUE. - 74C : Ces collectivités ont un statut qui tient compte des intérêts propres de chacune d’elles au sein de la République (Polynésie, Wallis et Futuna, saint pierre et Miquelon, les TAF, saint martin, saint barthélemy, Nouvelle Calédonie). Elles sont régies par une loi organique qui définit pour chacune de manière particulière la nature et l’étendue de leurs compétences. Le parlement local sera compétent pour certaines matières. Toutes ces collectivités possèdent une compétence propre en matière fiscale. Ils ont un Code territorial des impôts. Ils ne sont pas soumis à la loi fiscale nationale. Ils ne font pas partie du territoire fiscale français et sont considérés comme des territoires étrangers. Mais ils pourraient un jour faire à nouveau partie du territoire fiscal français soit en modifiant leur loi organique, soit en basculant dans le statut de 73C en passant par la loi organique. Sauf pour la nouvelle Calédonie pour laquelle il faudrait modifier la C. Depuis 2003, le territoire fiscal français est plus volatile qu’avant. Pour celles de 74C il faut se reporter à la loi organique qui les régit. Cette autonomie a rendu nécessaire la conclusion de conventions fiscales bilatérales entre la France et ses collectivités. Ex : France-Nouvelle Calédonie depuis 1983 ; avec la Polynésie française depuis 1957. Sur Saint Martin et Saint Barth : faible étendue territoriale mais sur le plan fiscal bcp d’avantages donc assez important. Sorte de paradis fiscaux de la France. Étaient jusqu’en 2003 des communes de la Guadeloupe donc territoire fiscal français. Mais sont devenus des collectivités de 74C en vertu d’une loi organique qui leur a reconnu une compétence en matière fiscale sauf pour les cotisations et les impositions sociales. Pas d’impôt sur les revenus à Saint Barth —> risque d’abus. Donc des règles particulières de définition du domicile fiscale. Pour être imposé selon les règles applicables à ces deux-là, il faut une résidence d’au moins 5 ans pour les personnes physiques et morales. = L O 6314-4 du Code général des Page sur 4 108 collectivités territoriales pour saint martin et LO 6321-4 pour saint Barth. Le territoire fiscal français varie donc selon les individus. Ceux de moins de 5 ans sont fiscalement domiciliés en France. —> Peut créer des pb de double imposition surtout à saint Martin qui s’est vu reconnaitre par la loi organique une véritable compétence fiscale pour taxer les flux sortant de son territoire en qualité de territoire source. Une personne physique qui réside à Saint Martin depuis moins de 5 ans est regardée comme résidant fiscalement en France donc IR en France mais Saint Martin pourra prélever sur ses revenus des impositions en sa qualité de territoire source. Convention fiscale signée en 2010 et approuvée par une loi organique de 2011. Le territoire fiscal français s’étend aussi aux eaux territoriales sur lesquelles s’exerce la souveraineté étatique et aux ZEE. Les bénéfices qui résultent de la réalisation de prestations de services effectuées sur le plateau continental sont imposables à l’IS en France dès lors qu’il est sur la ZEE. I. Les règles en matière d’IR : deux régimes distincts pour les résidents et les non résidents La notion de résidence joue un rôle fondamental en terme de territorialité pour l’IR. Les personnes qui ont leur domicile fiscal en France sont considérées comme résidentes. Les non résidents ont leur domicile fiscal hors de France. 4 A du CGI, les personnes résidents sont passibles de l’IR à raison de la totalité de leurs revenus. Les non résidentes sont soumises à l’IR que pour les revenus de source française. Pour les résidents l’obligation fiscale est illimitée. = Loi du 29 décembre 1976, constamment reprise depuis lors et se retrouve dans la plupart des pays de l’OCDE. A. La notion de résidence 4 B du CGI issu de cette même loi énumère les critères du domicile fiscal pour l’application de l’IR. « les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal ; uploads/S4/ fiscal-europe-en-et-international.pdf

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  • Publié le Apv 03, 2022
  • Catégorie Law / Droit
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