Le droit pénal spécial : à la différence du droit pénal général, le droit pénal

Le droit pénal spécial : à la différence du droit pénal général, le droit pénal spécial constitue la branche du droit pénal qui décrit les infractions et expose pour chacune d’entre elles leurs éléments constitutifs, leurs peines, et les règles de poursuite qui leur sont propres. Les livres de DPS définissent des infractions. Celles-ci peuvent être regroupées en fonction de la valeur sociale à laquelle elle porte atteinte. C’est le choix que fait le CP lui-même en énumérant d’abord les infractions contre les personnes, ensuite celles contre les biens et enfin contre la nation L’ordre d’énumération n’est pas fortuit pour le législateur ; mais pour montrer la hiérarchie contemporaine des valeurs sociales. C’est ainsi qu’il commence par énumérer les infractions contre les personnes pour traduire la primauté accordée à la protection de la personne par notre société. PREMIERE PARTIE : LES INFRACTIONS CONTRE LES PERSONNES : Il s’agit des infractions qui portent atteinte à la vie et l’intégrité physique de la personne qui peuvent être commises soit volontairement ou involontairement. Chapitre I : Les atteintes volontaires : Section 1 : l’homicide volontaire : L’homicide est dite la plus grave infraction contre les personnes, parce qu’elle met fin à la vie de la personne comme le premier droit dont dispose toute personne conformément à l’article 20 de la constitution 2011. Voir le premier droit que le droit divin et le droit possitif visent à protéger c’est pourquoi une telle infraction donne lieu des sanctionnes principales hiérarchiques dans le droit positif et dans le droit musulman qui est souvent la réclusion perpétuelle , sauf que le législateur marocain a donné lieu à des situations où l’auteur de telle infraction peut bénéficier des circonstances attenantes ou d’aggraver la sanction dont il sera passible en cas des circonstances aggravantes. Paragaraphe 1 : Les éléments constitutifs de l’homicide volontaire : -- L’article 392 du code pénal prévoit dans son premier alinéa : « Quiconque donne intentionnellement la mort à autrui est coupable de meurtre et puni de la réclusion perpétuelle… » de cet élément légal on constate que l’homicide volontaire nécessite deux autres éléments matériel et moral.  L’élément matériel : Le légsilateur a exprimé cet élément par l’expression de donner la mort à autrui, il est révélateur que cet élément ne concerne pas uniquement juste l’homicide volontaire mais aussi l’homicide involontaire. Donc l’homocie volontaire nécessite la réunion de trois condition une action de la part du meurtrier donnant lieu à un résultat qui la mort et les deux doivent être liées par lien de causalité . 1- Une action de la part du meurtrier : Le législateur pénal ne sanctionne pas la simple pensée pour un seul objectif d’encourager celui qui pense à la commission de l’infraction de se désister volontairement à sa commission. Donc il faut qu’il est tous d’abord une action extérieure de la part u meurtrier pour causer la mort de la victime. 2- Un résultat qui est la mort : L’homicide volontaire est une infraction de résultat , le résultat dans /ce cas c’est causer la mort à la victime qui doit être obligatoirement un être humain pour qu’on puisse parler d’un homocide volontaire De plus cet être humain doit être une personne vivante, car c’est l’acte est commis sur un cadavre, on ne pourra pas parlé d’un homicide volontaire parfait même si le législateur sanction l’infraction impossible en vertu de l’article 117 du code pénal qui prévoit que : « La tentative est punissable alors même que le but recherché ne pouvait être atteint en raison d'une circonstance de fait ignorée de l'auteur. » 3- Le lien de causalité : Pour que l’élément matériel soit réalisé, il faut que l’action criminelle soit la cause directe et principale du résultat qui est la mort de la victime, à défaut, on ne peut pas parler de la responsabilité pénale.  L*’é lément intentionnel : +Seule l’élément matériel ne suffit pas pour qualifier un acte criminel, mais il faut qu’il y ait un élément intentionnel de plus, c’est-à-dire que le meurtrier doit agir intentionnellement en recherchant la mort de la victime pour parler d’un homicide volontaire. Car l’absence de l’élément intentionnel conduit à une autre infraction voisine, c’est l’homicide involontaire prévu par l’article 432 du code pénal qui concerne la commission de l’homicide par un acte négatif comme l’inattention ou la négligence. Lorsque ces éléments légal, matériel et moral se réunissent on passe à la sanction prévue par le législateur. L’élément répressif : L’auteur de l’homicide volontaire est passible de la réclusion perpétuelle comme sanction principale article 392 du code pénale. Toutefois, la sanction peut aller jusqu’à la peine de mort en cas des circonstances aggravantes Lorsque l’acte a précédé, accompagné, ou suivi un autre crime; Lorsqu'il a eu pour objet, soit de préparer, faciliter ou exécuter un autre crime ou un délit, soit de favoriser la fuite ou d'assurer l'impunité des auteurs ou complices de ce crime ou de ce délit. Selon le même article. L’homicide aggravé : Selon l’article 393 du Code pénal Le meurtre commis avec préméditation ou guet-apens est qualifié assassinat et puni de la peine de mort. Il en résulte qu’on est plus devant un homicide volontaire simple mais cette fois aggravé, ce que l’on appelle l’assassinat. Un des éléments soit la préméditation soit le guet-apens suffit pour parler de l’assassinat et ne pas obligatoirement leur réunion. A) La préméditation : Le législateur a aggravé la sanction de l’homicide volontaire quand il est commis avec préméditation, une aggravation qui se voit dans la peine de mort. Selon l’article 394 : « La préméditation consiste dans le dessein, formé avant l'action, d'attenter à la personne d'un individu déterminé, ou même de celui qui sera trouvé ou rencontré, quand même ce dessein dépendrait de quelque circonstance ou de quelque condition. » De cet article, on constate la différence entre l’homicide volontaire simple et celui commis avec préméditation, parce que le meurtrier dans l’homicide volontaire simple commis l’infraction mais sur le champ par l’effet d’une agression ou insulte dressé au meurtrier par exemple, tandis que dans l’assassinat avec préméditation le meurtrier ne procéder à l’acte qu’après avoir décidé de le faire, et ce dans un acte temps et tranquillement. Il en résulte que la préméditation comprend deux éléments : a) Elément de temps. il faut qu’il y ait un acte de temps entre le dessein formée et la commission de l’infraction, pour que cette durée de temps constitue une présomption solide de la domination du dessein sur la psychologie de l’auteur chose qui facilite la preuve de la préméditation. b) Elément psychologique : Cet élément signifie que l’auteur de l’infraction a pensé tranquillement à la commission de l’assassinat et a pris en considération ses conséquences graves et son consentement au résultat B) Le guet-apens : Selon l’article 395 du C.P « Le guet-apens consiste à attendre plus ou moins de temps, dans un ou divers lieux, un individu, soit pour lui donner la mort, soit pour exercer sur lui des actes de violences » On constate que le guet-apens repose sur deux éléments :  L’élément du temps : Il faut qu’il y ait un acte de temps où le meurtrier a attendu l’occasion pour donner la mort à la victime, cette durée n’a pas été déterminée par le législateur, elle peut être longue ou courte comme l’attente da la sortie de la victime de son domicile, de son travail… c’est le tribunal qui détermine s’il y a cet élément du temps ou non selon son pouvoir discrétionnaire.  L’élément de l’espace : Il faut que le meurtrier attende la victime dans un lieu ou divers lieu, parce que la victime ne peut se trouver dans le premier lieu parfois ce qui incite le meurtrier à changer le lieu pour la commission de l’infraction. Le lieu prévu par ce texte est absolue, car il peut être apparent comme dans un lieu public ou caché comme le fait de se cacher dernière un arbre ou un mur…l’essentiel qu’il y aura une attente dans un lieu pour commettre l’infraction. C) Le parricide : Il constitue une circonstance aggravent car il est sanctionné de la peine de mort. L’article 396 prévoit que : « Quiconque donne intentionnellement la mort à son père, à sa mère ou à tout autre ascendant est coupable de parricide et puni de la peine de mort. » L’ascendant voulu par le législateur est le père la mère et sous dessus du meurtrier. Il est à noter que pour parler du parricide de coté du père victime le meurtrier doit être issu d’une relation légitime, cette condition ne concerne pas la femme car l’article 146 du code de la famille prévoit que : « La filiation, qu'elle résulte d'une relation légitime ou illégitime, est la même par rapport à la mère, en ce qui concerne les effets qu'elle produit. » règle qui ne peut être appliquée au père naturel, la même chose pour le père et la mère avec adoption contrairement à la législation française dans leur code pénal uploads/S4/ le-droit-penal-special.pdf

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  • Publié le Jul 17, 2022
  • Catégorie Law / Droit
  • Langue French
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