FONDEMENTS ROMAINS DU DROIT Synthèse et anecdotes appréciées à l’examen DES CHO
FONDEMENTS ROMAINS DU DROIT Synthèse et anecdotes appréciées à l’examen DES CHOSES ET DES DROITS – DISTINCTIONS ESSENTIELLES Choses incorporelles Droits extrapatrimoniaux Les droits extrapatrimoniaux ne sont pas évaluables en argent. Ils sont donc inaliénables et incessibles. Ex. droit de vote, liberté de culte, droit au mariage. De nos jours, on y a ajouté les capacités à former des contrats, le droit au nom, etc. ... Droits patrimoniaux à l'inverse, les droits patrimoniaux sont évaluables en argent et font l'objet de transactions. Droits réels de res, la chose; droit que l'on exerce directement sur une chose. Ce droit est opposable à tous (= erga omnes). L'opposabilité induit deux choses: un droit de suite (droit de récupérer la chose où qu'elle se trouve, sous réserve de limites) et droit de préférence (droit d'être payé en priorité par rapport aux autres créanciers pour le bien sujet du droit de préférence) Droits personnels ou droit des obligations, est un droit que l'on possède vis-à-vis d'une personne bien définie. Ce droit n'est donc pas opposable à tous, il a un effet relatif. Choses corporelles Choses extra commercium Les choses extra commercium sont exclues du commerce et sont soustraites à l'appropriation des particuliers, pour 2 motifs. Res nullius Divini iuris sont les choses affectées au culte (attention, les romains ne considéraient pas que les dieux puissent s'approprier quelque chose). On y retrouve les temples, les tombeaux, les objets rituel. Res nullius humani iuris sont les choses qui appartiennent à tous (= res commune) ou à l'État (= res publicae). Comprendre ici la distinction entre le domaine public (routes, places, aqueducs) et le domaine privé (servant à la perception des revenus par l'État, à savoir couvrir ses dépenses, p. ex. les fonds de terres italiennes, les mines... L'État peut se défaire des res publicae du domaine public, et les réintégrer dans le commerce, et en faire des choses in commercio. Choses in commercio peuvent être classés en fonction de leur valeur, de leur nature ou de leur relation. Valeur: res mancipi / res nec mancipi Une res mancipi est une chose sur laquelle on exerce le mancipium. Il s'agit d'une chose de grande valeur affectée à l'exploitation agricole, comme les animaux de trait, les fonds de terre ou les esclaves. Tous les autres biens sont considérés comme res nec mancipi. Valeur: Meuble / immeuble Une chose meuble est quelque chose qui est capable de se mouvoir seul ou d'être mû sans dommages. On distingue 3 types d'immeubles: Immeuble par nature comprenant le sol et ses dépendances, Immeuble par incoporation comprenant les meubles ayant été incorporé à un immeuble devenant de ce fait un immeuble, comme une brique Immeuble par destination (dinstinction inconnue des romains) comprenant les meubles qui entretiennent un lien économique si étroit avec l'immeuble qu'il est considéré lui-même immeuble. Ex: tracteur avec une ferme. Choses corporelles Choses in commercio peuvent être classés en fonction de leur valeur, de leur nature ou de leur relation. Nature: Chose de genre / chose d'espèce est un critère subjectif et dépend de la volonté des parties. Une chose de genre appartient à une classe, une catégorie, et peut donc facilement être subtitué. à l'inverse, une chose d'espèce est individualisée et a une existence propre, une autonomie. Nature: chose fongible / non fongible Critère objectif, une chose fongible est une chose qui peut être facilement remplacée par une autre. Attention, une chose fongible n'est pas toujours une chose de genre. Le premier est une critère objectif, indépendant des parties, le second ne repose que sur ladite volonté. Par exemple, la monnaie est une chose fongible, mais une pièce en particulier peut faire l'objet d'une individualisation. Nature: Chose consomptible / non consomptible Une chose consomptible est une chose dont l'usage fait disparaître juridiquement ou matiériellement l'objet. Une pomme est une chose consomptible car l'usage la fait disparaître, mais l'argent est également une chose consomptible car son usage à sa destruction juridique en le chef de la personne qui le dépense. Nature : Chose divisible / indivisible Une chose sera divisible si elle remplit deux conditions. Elle doit pouvoir être divisée sans en altérer la qualité et si les divisions ensemble redeviennent la chose initiale. Ex. un troupeau. Ne pas confondre divisibilité d'une chose et d'un droit ! Relation: Chose principale et chose accessoire Pour les immeubles, la chose principale sera le sol et ses dépendances, et la chose accessoire sera ce qui a été planté ou construit dessus. Pour les meubles, la chose principale sera l'objet le plus volumineux, et celui qui donnera son nom au tout. Choses simples / composées / collectives Les choses simples sont celles qui ne forment qu'un unité. Une chose composée résulte d'un assemblage de choses simples, comme un bateau, un mur, un bâtiment. Une chose collective est une universalité de choses physiquement distincs, détachés les uns des autres, comme un troupeau de moutons. Ils font l'objet d'un seul acte de vente alors qu'il y a une pluralité d'objets. Distinctions importantes Fruits et produit Fruit = revenu périodique d’une chose, comme les fruits d’un arbre, le croît des animaux, le loyer. Produit = revenu non périodique, voué à s’éteindre. Vol et perte Vol = soustraction frauduleuse du bien d’autrui Perte = dépossession involontaire de son propre bien Bonne foi / juste titre Bonne foi Tableau d’usucapion Droit Romain (2ème s. pcn) Droit de Justinien (6ème s pcn) Droit civil (code napoléon – 1804) Usucapion Meubles : 1 an Immeubles : 2 ans Conditions : • Bonne foi • Juste titre • Citoyen romain • Comporte comme un propriétaire Effets : • Prescription acquisitive • Acquiert la propriété (mode dérivé nécessaire) (La citoyenneté romaine a été accordée aux provinciaux => fusion de l’usucapion et de la prescription longue. Edit de Caracalla, 212 pcn) Meubles : 3 ans Immeubles : 10 – 20 ans (même province ou province différente) Conditions : • Bonne foi • Juste titre Effets : • Prescription acquisitive • Acquiert la propriété Droit germanique coutumier (Moyen-Âge) Saisine paisible (sans violence) et publique de 1 an et 1 jour. Pas de prescription de très long temps en droit germanique. Prescription acquisitive Meuble : Pas de délai, v. art. 2279 code civil (En fait de meubles, possession vaut titre) Immeuble : 10 -20 ans selon le ressort de Cour d’Appel Conditions : • Ni vol • Ni perte Prescription longue Meubles et immeubles : 10 ans dans la même province, 20 ans dans des provinces différentes. Conditions : • Bonne foi • Juste titre Effets : • Prescription acquisitive • Acquiert la propriété (mode dérivé nécessaire) Prescription des meubles En cas de vol ou de perte, 3 ans. Prescription de très long temps Meubles et immeubles : 40 ans, réduit à 30 sous Théodose II (424 pcn Conditions : • Aucune. Il s’agit d’une protection en général pour les enfants de quelqu’un qui s’est approprié un bien, afin d’éviter de s’y perdre dans les actions en revendication. Effets : • Prescription extinctive : il ne donne aucun droit, il éteint juste l’action du propriétaire. Articles du code civil (il ne faut pas connaître les articles, juste pouvoir dire quel article correspond à quel principe de droit) N° article Résumé pour étude Article pour information 544 Définition de la propriété La propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. 549 Acquisition des fruits Le simple possesseur ne fait les fruits siens que dans le cas où il possède de bonne foi : dans le cas contraire, il est tenu de rendre les produits avec la chose au propriétaire qui la revendique. 716 Trésor => 50/50 sous Hadrien (IIème siècle) La propriété d'un trésor appartient à celui qui le trouve dans son propre fonds : si le trésor est trouvé dans le fonds d'autrui, il appartient pour moitié à celui qui l'a découvert, et pour l'autre moitié au propriétaire du fonds. Le trésor est toute chose cachée ou enfouie sur laquelle personne ne peut justifier sa propriété, et qui est découverte par le pur effet du hasard. 1108 Conditions d’un contrat Quatre conditions sont essentielles pour la validité d'une convention : Le consentement de la partie qui s'oblige; Sa capacité de contracter; Un objet certain qui forme la matière de l'engagement; Une cause licite dans l'obligation. 1131 Obligation sans cause ou mauvaise cause n’a pas d’effet L'obligation sans cause, ou sur une fausse cause, ou sur une cause illicite, ne peut avoir aucun effet. 1273 Novation ne se présume pas La novation ne se présume point; il faut que la volonté de l'opérer résulte clairement de l'acte. 1583 Consentement = Obligation Elle est parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de droit à l'acheteur à l'égard du vendeur, dès qu'on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n'ait pas encore été livrée ni le prix payé. 1727 Identifier le vendeur si recel Si ceux qui ont commis les uploads/S4/ fondements-romains-du-droit.pdf
Documents similaires










-
54
-
0
-
0
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise- Détails
- Publié le Sep 14, 2021
- Catégorie Law / Droit
- Langue French
- Taille du fichier 0.7742MB